Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 27 févr. 2026, n° 23/01331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :26/00112
DOSSIER : N° RG 23/01331 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F66J
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 Février 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [A] [R] [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-1255 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
Madame [Y] [B] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline ROY, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-468 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à M. [N] ( LRAR)
le à Mme [L] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Anne-charlotte IFFENECKER
le à Me Céline ROY
le à M. [N] ( LRAR)
le à Mme [L] ( LRAR)
N° RG 23/01331 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F66J
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 5 juillet 2024 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [A] [N], par application des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :
Monsieur [A], [R], [M] [N], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4] (86),
et
Madame [Y], [B] [L], née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 4] (86),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (86);
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les effets du divorce concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 24 décembre 2022;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les effets du divorce concernant les enfants
DEBOUTE Monsieur [A] [N] de sa demande de voir fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [H] [N] ;
MAINTIENT que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [H] [N] est confié exclusivement à sa mère, Madame [Y] [L] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-1 dernier alinéa du Code civil, Monsieur [A] [N] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter l’obligation alimentaire qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du Code civil,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, Madame [Y] [L] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
ACCORDE un droit de visite et d’hébergement à Monsieur [A] [N] à l’égard de l’enfant [H] [N], qui s’exercera librement, en accord avec l’autre parent,
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] [N] à l’égard de son enfant [H] [N] s’exercera progressivement ainsi qu’il suit :
* Pendant une période de quatre mois : les samedis des semaine paires, de 10 heures à 17 heures,
* Pendant une deuxième période de quatre mois et sous réserve de l’application régulière de la période précédente : les fins de semaine paires, du samedi à 10 heures au dimanche à 17 heures,
N° RG 23/01331 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F66J
* à l’issue des deux périodes de quatre mois et sous réserve de l’application régulière de la période précédente :
1) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— les fins de semaine paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
2) pendant les périodes de vacances scolaires :
— la moitié de toutes les vacances, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
DIT que :
— la période du droit de visite et d’hébergement à compter de la période de huit mois s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la durée des fins de semaine ou des congés scolaires concernés,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— par dérogation à cette réglementation, l’enfant rencontrera sa mère le dimanche de la fête des mères et son père le dimanche de la fête des pères,
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement a la charge de prendre ou de faire prendre et de ramener ou faire ramener l’enfant lui-même ou par une personne digne de confiance (parents, alliés ou personnes dûment mandatées), au lieu de résidence de la mère ou à l’école, le cas échéant,
DIT que, si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure fixée pour les fins de semaine, et dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parents, considéré avoir renoncé à ce droit pour toute la période concernée, sauf cas de force majeure,
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir la mère au moins huit jours avant pour les périodes des fins de semaines et deux mois avant pour les périodes de vacances scolaires de l’exercice ou non de son droit de visite et d’hébergement, à défaut, il sera, sauf accord des parents, considéré avoir renoncé à ce droit pour toute la période concernée,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
FIXE la contribution de Monsieur [A] [N] à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] et [H] [N] à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de QUATRE CENTS (400 euros), qui devra être versée à l’autre parent, et ce en plus des suppléments et prestations perçus directement par le parent qui a la résidence de l’enfant, et au besoin, l’y condamne,
DIT que ladite pension alimentaire est payable d’avance au domicile du créancier, sans frais pour ce dernier, par mandat, virement, chèque ou espèces contre reçu, au plus tard le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), à la date de la présente décision et du nouvel indice paru à la date de l’indexation, selon la formule suivante :
nouvelle pension = montant initial de la pension X nouvel indice
indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que l’indexation doit être réalisée annuellement d’office par le débiteur de la contribution,
DIT qu’à défaut de révision volontaire par le débiteur, le créancier devra lui notifier le nouveau montant des mensualités par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par huissier,
DIT que la pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur au mois de novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution forcées suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, soit deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, tels que les activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire (etc.), seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [N] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. VERDIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Juge
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Adresses ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement de divorce ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Date
- Veuve ·
- Banque ·
- Prêt immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Procédure civile ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Défaillance ·
- Capital ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Système ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Employeur ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Consultation ·
- Crédit ·
- Fichier ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Vanne ·
- Information
- Indexation ·
- Révision du loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Bail d'habitation ·
- Référé
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Identifiants ·
- Indemnisation ·
- Demande de remboursement ·
- Transporteur ·
- Information ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Télécommunication ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Location ·
- Restitution
- Logement ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Trouble de jouissance ·
- Intervention volontaire ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Air ·
- Réalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.