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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 2 oct. 2025, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00956 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7EF
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
C/
Mme [H] [P]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Octobre 2025.
DEMANDERESSE:
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE:
Madame [H] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 02 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me PAT + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 mars 2022, la société TOYOTA KREDITBANK GMH a consenti à Madame [H] [P], née [Date naissance 1] 1998, une location avec option d’achat n°AL05187780, portant sur un véhicule TOYOTA C-HR 122H COLLECTION 2WD immatriculé [Immatriculation 9], d’un montant de 21 990 € remboursable en 49 mensualités de 345.62 € assurance incluse.
Des loyers étant restés impayés, par courriers recommandés du 4 août 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMH a mis en demeure Madame [H] [P] de régulariser la situation, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
En l’absence de régularisation, la société TOYOTA KREDITBANK GMH a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 09 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 août 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société TOYOTA KREDITBANK GMH a attrait Madame [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de voir :
déclarer la société TOYOTA KREDITBANK GMH recevable en ses demandes ;
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 09 octobre 2023,
condamner Madame [H] [P] à lui payer la somme de 26 463.95 €, outre intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 09 octobre 2023 et jusqu’au jour du complet paiement,
A titre subsidiaire, fixer la date de la déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification de l’assignation, et à titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties,
Enjoindre à Madame [H] [P] de restituer le véhicule financé sous astreinte de 50 € par jour de retard à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMH à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains par ministère d’huissier ;
condamner Madame [H] [P] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Madame [H] [P] aux entiers dépens
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 1er avril 2025 en l’absence de comparution des parties. L’audience du 1er avril 2025 en l’absence de la demanderesse, la radiation du rôle a été prononcée.
Après rétablissement au rôle l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 septembre 2025.
A l’audience du 02 septembre 2025, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
A cette même audience, la société TOYOTA KREDITBANK GMH, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique s’en rapporter au droit.
Madame [J] [V] bien que régulièrement citée et convoquée n’a comparu à aucune des audiences et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. La transmission d’un décompte actualisé a été autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (15 novembre 2022).
La demande de la société TOYOTA KREDITBANK GMH est par conséquent recevable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1193 du même code précise que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Suivant l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En vertu de l’article 1226 dudit code, le créancier peut également, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit alors préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Il est également constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 août 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMH a, mis en demeure Madame [H] [P] de régler les mensualités impayées à hauteur de 2118.95 euros dans un délai de 08 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La société TOYOTA KREDITBANK GMH a par conséquent valablement pu prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé adressé à Madame [H] [P] le 09 octobre 2023.Sur les sommes restant dues
En vertu du contrat de prêt signé par les parties et du décompte de la créance en date du 12 décembre 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMH sollicite la somme de 26 463.95 €, qui correspondant au montant des loyers échus impayés, de l’indemnité de résiliation et des intérêts de retard.
Selon l’article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le bailleur-prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
En l’espèce, la créance de la société TOYOTA KREDITBANK GMH s’établit donc comme suit :
loyers échus impayés : 2073.72 €
indemnité de résiliation : 24 390.23 €
moins les versements postérieurs à la résiliation : Aucun
soit un TOTAL restant dû de 26 463.95 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 12 décembre 2023.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [P] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMH la somme de 26 463.95 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du solde du contrat conclu le 30 mars 2022.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
Le contrat de location avec option d’achat n’entraîne pas le transfert de propriété du véhicule au locataire à défaut de levée de l’option d’achat ; en cas de résiliation, le bailleur est donc en droit de solliciter la restitution du véhicule dont il est propriétaire.
En l’espèce, l’article 2 du contrat stipule que le bailleur reste propriétaire du véhicule pendant toute la durée de la location. Le véhicule n’a pas été restitué
En conséquence, Madame [H] [P] sera condamnée à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMH le véhicule TOYOTA C-HR 122H COLLECTION 2WD, immatriculé [Immatriculation 9].
En outre, afin de garantir la bonne exécution de la décision, et conformément aux dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’assortir ladite condamnation d’une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, à défaut de restitution dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et ce, pendant un délai de trois mois.
En revanche, il n’y a pas lieu d’autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMH à faire appréhender le véhicule dès lors que le créancier demeure libre de recourir aux voies d’exécution qu’il souhaite pour faire exécuter un titre exécutoire.
Il convient de rappeler qu’en cas de récupération du véhicule, la valeur vénale, éventuellement évaluée à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [H] [P] de ce chef.
L’équité ne commande pas en revanche de faire droit à la demande formée par la société TOYOTA KREDITBANK GMH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la société TOYOTA KREDITBANK GMH recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [H] [P] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMH la somme de 26 463.95 € pour solde du contrat de location avec option d’achat n°21249632V du 30 mars 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Madame [H] [P] à restituer à la société TOYOTA KREDITBANK GMH le véhicule automobile TOYOTA C-HR 122H COLLECTION 2WD, immatriculé [Immatriculation 9] dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour Madame [H] [P] de procéder à ladite restitution dans le délai imparti, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant un délai de TROIS MOIS à 30 euros par jour de retard ;
DIT qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale, évaluée amiablement ou à dire d’expert, ou le prix de revente de celui-ci viendra en déduction de la dette ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMH à appréhender le véhicule,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMH de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [P] aux entiers dépens de l’instance;
DÉBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMH de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le JUGE
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