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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud, S.A. AXA FRANCE IARD INSCRITE AU RCS DE [ Localité 9 ], La Compagnie d'assurances AXA France IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DEX7 NAC : 58E
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 09 septembre 2025
Entre
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] ( MAROC), demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud dont le siège est situé à [Adresse 5], prise en la personne de son Directeur en exercice demeurant audit siège.,
Non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD INSCRITE AU RCS DE [Localité 9] N° 722 057 460 La Compagnie d’assurances AXA France IARD, SA au capital de 214 799 030 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités au dit siège,
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 aout 2012, Monsieur [F] [U], qui était passager d’un cyclomoteur conduit par Monsieur [B] [Z], a été victime d’un accidentimpliquant le véhicule de Monsieur [P] [S]. Ce dernier était assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Monsieur [U] a obtenu en référé la désignation d’un expert, et a été indemnisé de son préjudice.
Se plaignant d’une aggravation de son préjudice, Monsieur [U] a fait assigner la société AXA et la CPAM de Corse du Sud en référé expertise.
Aux termes de son assignation, qu’il réitère à l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [U] demande au juge des référés d’ordonner une expertise, et de condamner la société AXA à lui payer une provision de 15.000 euros, outre une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société d’assurances AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage, et de débouter Monsieur [U] du surplus de ses demandes.
La CPAM bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, et prorogé au 21 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [U] verse à l’appui de son assignation un certificat du Docteur [I] évoquant une majoration des douleurs depuis l’accident, avec une coxarthrose droite sévère empêchant la station debout et l’exercice d’une activité professionnelle.
Monsieur [U] présente ainsi un motif légitime à l’expertise. Il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande provision
L’article 835 du Code de procédure civile autorise le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Les pièces médicales produites, qui ne permettent de déterminer, ni la réalité de l’aggravation, ni de la quantifier, ni de l’imputer à l’accident, n’autorisent pas à allouer une provision.
La demande étant principalement précontentieuse, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [F] [U], comme l’avance des frais d’expertise.
Les parties seront enfin déboutée de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons pour y procéder
Le Docteur [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 04 83 07 50 33
Port. : 06 61 12 12 69
Courriel : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, avec l’accord de l’intéressé ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé;
2°) Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la victime avant le fait dommageable, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins imputables au fait dommageable ;
5°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité;
6°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
7°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles; dans cette hypothèse, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait dommageable,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— entraînait un déficit fonctionnel antérieur,
o dans l’affirmative, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
o dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux;
8°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
9°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ou d’un fait dommageable postérieur;
10°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime, indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluera les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
11°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes de préjudice corporel après avoir analysé les éléments suivants ;
1 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
2 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
3 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
4 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
5 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
6 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
7 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
8 – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
9 – Incidence professionnelle
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
10 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
11 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
12 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
13 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel et le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
14 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
15 – Préjudice d’agrément
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, notamment au vu des justificatifs produits;
16 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
17 – Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [F] [U], qui devra consigner la somme de 900 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Rejetons la demande de provision,
Condamnons Monsieur [F] [U] aux dépens,
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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