Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 17 mars 2026, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00354
N° Portalis DB2P-W-B7J-E33M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [J], [X], [E] [W]
né le 16 Mars 1981 à Chambéry (73000),
demeurant 185 chemin de la Tourme 73800 PORTE-DE-SAVOIE
Madame [R] [F]
née le 8 Novembre 1980 à Veurne (Belgique),
demeurant 185 chemin de la Tourme 73800 PORTE-DE-SAVOIE
représentée par Maître Francois-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, substitué par Maître Emeric TOUVET, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [T],
demeurant Le Chalet, Z.I. La Baronnie 73330 LE PONT DE BEAUVOISIN
représenté par Maître Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Patrick de FONTBRESSIN de la SCP FONTBRESSIN AVOCAT SELARL, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
La S.A.R.L. ARITEM CONSULTING,
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°428 127 401
dont le siège social est sis Le Chalet, Zone Industrielle La Baronnie 73330 LE POINT DE BEAUVOISIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 17 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 9 avril 2020, Madame [N] épouse [Y] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation située 1056 route du Grésivaudan 73800 LA PORTE DE SAVOIE, appartenant à Madame [R] [F] et Monsieur [J] [W].
Un diagnostic de l’état de l’installation électrique de la maison, réalisé par la SAS DIAGNOSTEAM a été inclus dans l’acte de vente. Madame [R] [F] et Monsieur [J] [W] ont signalé des problèmes concernant l’installation de chauffage et l’installation électrique.
Par ordonnance de référé du 25 juillet 2023, le Juge des référés a ordonné une expertise pour enquêter sur les problèmes électriques allégués. Monsieur [B] [T] a été désignée en qualité d’expert pour mener cette expertise judiciaire, qui a débuté le 24 novembre 2023.
Un grave incendie est survenu dans la nuit du 21 au 22 décembre 2023, qui a détruit la maison. Une expertise amiable réalisée par le Cabinet d’expertise UNION EXPERTS à la demande de la Compagnie THELEM ASSURANCES, ès qualité d’assureur multirisque habitation de Madame [C] [N] épouse [Y] n’a pu déterminer précisément l’origine du sinistre.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2024, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY a ordonné que les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur [B] [T] soient communes et opposables à la SAS DIAGNOSTEAM.
Suite à cet incendie, Madame [C] [N] épouse [Y] et Monsieur [M] [Y] ont sollicité de l’expert Monsieur [B] [T] la suspension des opérations d’expertise.
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2024, Monsieur [S] [V] a été désigné en qualité d’expert spécialisé dans la recherche de la cause des incendies.
Suivant exploits du commissaire de justice du 17 novembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [J] [W] et Madame [R] [F] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [B] [T] et la SARL ARITEM CONSULTING sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’appel en cause.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00354.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 17 février 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [J] [W] et Madame [R] [F] demandent au Juge des référés de :
— JUGER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [J] [W] et Madame [R] [F],
Et en conséquence,
— DECLARER communes et opposables à Monsieur [B] [T] et/ou à la Société ARITEM CONSULTING les opérations d’expertise ordonnées par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de CHAMBERY selon ordonnance du 8 octobre 2024 (RG n°24/00230) ayant désigné Monsieur [S] [V] en qualité d’expert judiciaire,
— JUGER que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [V] par ordonnance du 8 octobre 2024 (RG n°24/00230) se poursuivront, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de Monsieur [B] [T] et/ou de la Société ARITEM CONSULTING,
— RESERVER les dépens qui seront liquidés avec ceux de l’instance au fond.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL ARITEM CONSULTING demande au Juge des référés de :
— A titre principal, de METTRE hors de cause la SARL ARITEM CONSULTING et de DEBOUTER toute demande à son encontre,
— A titre subsidiaire, de DONNER ACTE à la concluante, de ce qu’elle formule les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à son éventuelle responsabilité.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [B] [T] demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER les parties demanderesses de leurs demandes aux fins de voir déclarer communes à Monsieur [B] [T] les opérations d’expertise actuellement diligentée par Monsieur [V],
En tout état de cause,
— DONNER ACTE à Monsieur [B] [T] de ses protestations et réserves les plus expresses quant aux demandes formulées par les demandeurs au titre de la présente procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties (et les demandes de mise hors de cause et de rejet de la demande)
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, préalablement au sinistre d’incendie survenu dans la nuit du 21 au 22 décembre 2023, une expertise judiciaire avait été ordonnée aux fins d’examiner les désordres affectant l’installation électrique de l’immeuble acquis par Madame [C] [N] épouse [Y] et Monsieur [M] [Y], et confiée à Monsieur [B] [T].
Dans le cadre de cette mission, celui-ci a procédé à une réunion sur place le 24 novembre 2023, puis a adressé un compte-rendu le 4 décembre 2023, de sorte qu’il a personnellement examiné les lieux et les installations électriques quelques semaines avant la survenance de l’incendie. Les constatations ainsi effectuées antérieurement au sinistre sont susceptibles de présenter une utilité pour l’examen des causes et circonstances de celui-ci dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire ultérieurement confiée à Monsieur [S] [V].
Dans ces conditions, et compte tenu, comme le relèvent les demandeurs, de la possibilité d’une éventuelle action en justice, la présence de Monsieur [B] [T] aux opérations d’expertise en cours apparaît de nature à favoriser le déroulement contradictoire des investigations et à permettre à l’expert désigné d’être utilement éclairé sur l’état antérieur des lieux et des installations concernées.
S’agissant en revanche, de la SARL ARITEM CONSULTING, il résulte des pièces produites que l’ordonnance du 25 juillet 2023 (n°RG 23/00068) n’a désigné que Monsieur [B] [T], en sa qualité de personne physique, la mention de la SARL ARITEM CONSULTING ne correspondant qu’à ses coordonnées professionnelles. Aucun élément ne permet, en l’état, de retenir que cette société aurait elle-même reçu la mission d’expertise ou pris part à son exécution de sorte qu’elle sera mise hors de cause.
Dès lors, il existe un motif légitime à voir déclarer communes et opposables à Monsieur [B] [T] les opérations d’expertise en cours.
Il sera donné acte à Monsieur [B] [T] de ses protestations et réserves.
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [J] [W] et Madame [R] [F] conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
METTONS hors de cause la SARL ARITEM CONSULTING,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [S] [V] selon ordonnance de référé en date du 8 octobre 2024 (n°RG 24/00230), en la rendant commune et opposable à Monsieur [B] [T] qui sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que Monsieur [B] [T] devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
DONNONS acte à Monsieur [B] [T] de ses protestations et réserves,
DISONS que Monsieur [J] [W] et Madame [R] [F] conservent la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Service civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éditeur ·
- Commune ·
- Logiciel
- Consorts ·
- Retrocession ·
- Exploitation ·
- Candidat ·
- Vente ·
- Jeune agriculteur ·
- Parcelle ·
- Motivation ·
- Objectif ·
- Adresses
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Contrat de construction ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Expert ·
- Litige ·
- Réception ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Action ·
- Rejet ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Isolement ·
- Lien ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Poste ·
- Risque professionnel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Marque ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Service ·
- Jugement ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Pharmacie
- Molise ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Délais ·
- Locataire
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Poste ·
- Rejet ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil de famille ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Date ·
- Jugement ·
- Sexe
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Date ·
- Célibataire ·
- Étudiant ·
- Sexe ·
- Pacte ·
- Civil ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Durée ·
- Consentement ·
- Dossier médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.