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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/52939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/52939
N° : 5RLC/LB
Assignation du :
25 avril 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 16 octobre 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [P] [W] en qualité de mandataire successoral de la succession d'[K] [N] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris – #C0165
DEFENDERESSE
Madame [T] [Z] [N]
[Adresse 12]
[Adresse 8]
CAMEROUN
représentée par Maître Yann Le Penven, avocat au barreau de Paris – #P0097
DÉBATS
A l’audience du 18 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[K] [N] [A], domicilié à [Localité 9] (République du Cameroun), est décédé le [Date décès 1] 1980 à [Localité 13] (République du Cameroun) en laissant pour lui succéder ses enfants.
Il dépend de sa succession les lots n°7 (au 2ème étage face, appartement de trois pièces, cuisine, débarras, WC, cave n°4 au sous-sol) et 8 (au 2ème étage droite, appartement de trois pièces, cuisine, débarras, WC, cave n°1 au sous-sol) dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11].
Par jugement du 3 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 17ème, nommé un administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les biens immobiliers situés en France dépendant de la succession d'[K] [N] [A], pour une durée de deux ans.
Par acte du 25 avril 2025, Maître [W], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession d'[K] [N] [A], a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, Mme [Z] [N] aux fins de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et d’expulsion.
A l’audience du 19 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de la défenderesse.
A l’audience du 18 septembre 2025, Maître [W] ès qualités dépose et développe oralement des conclusions aux termes desquelles elle demande de :
— débouter Mme [Z] [N] de sa demande d’annulation de l’assignation ;
— débouter Mme [Z] [N] de sa demande de sursis à statuer ;
— juger Mme [Z] [N] irrecevable en ses demandes reconventionnelles portant sur la propriété des lots n°7 et 8 ;
— condamner Mme [Z] [N] à lui payer ès qualités, à titre d’indemnité d’occupation, la somme de 1.944 euros par mois, outre les charges locatives, rétroactivement depuis le mois d’août 2020 inclus, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— ordonner l’expulsion de Mme [Z] [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lots n°7 (au 2ème étage face, appartement de trois pièces, cuisine, débarras, WC, cave n°4 au sous-sol) et 8 (au 2ème étage droite, appartement de trois pièces, cuisine, débarras, WC, cave n°1 au sous-sol) dépendant de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 11], au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— débouter Mme [Z] [N] de ses demandes ;
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] [N] à lui payer ès qualités la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expulsion.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2025, Mme [Z] [N] demande de :
In limine litis,
— constater l’irrégularité de forme faisant grief dans la délivrance de l’assignation ;
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’assignation ;
Pour le cas où le « tribunal judiciaire » de Paris statuant selon la procédure accéléré au fond s’estimerait incompétent matériellement au titre de sa demande reconventionnelle tendant à ce que la propriété du logement [Adresse 4] lui soit reconnue,
— constater que les demandes réciproques sont indivisibles ;
— en conséquence, renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour être redistribuée devant la chambre compétente ;
A titre subsidiaire,
— constater que les procédures pendantes peuvent avoir une influence certaine sur le différend en cours ;
— en conséquence, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir ;
Si tel n’était pas le cas, au fond,
— constater que par dévolution successorale ou prescription acquisitive, elle est propriétaire des lots 7 et 8 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3] ;
En conséquence,
— débouter Maître [W] ès qualités de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Mme [Z] [N] soulève la nullité de l’assignation au motif qu’elle a été signifiée au [Adresse 2] à [Localité 11], alors qu’elle est domiciliée à [Localité 13] au Cameroun.
Toutefois, ainsi que le relève la demanderesse, l’irrégularité éventuelle de l’acte de signification de l’assignation n’a causé aucun grief à Mme [Z] [N] puisqu’elle a pu prendre connaissance de l’assignation, a constitué avocat et a conclu en défense.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation n’est donc pas encourue.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [Z] [N]
Mme [Z] [N] demande à la présente juridiction de juger qu’elle est propriétaire exclusive des lots n°7 et 8 dépendant de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 11] pour en avoir hérité ou en être devenue propriétaire par usucapion.
Maître [W] ès qualités soulève l’irrecevabilité de cette demande faute de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire :
« En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. »
Aux termes de l’article 839, alinéa 1er, du code de procédure civile :
« Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1. »
Il résulte de ces dispositions que la procédure accélérée au fond ne peut être utilisée que dans les seuls cas prévus par des textes.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
La demande de Mme [Z] [N] tendant à ce qu’un droit de propriété exclusif lui soit reconnu sur les biens dépendant de la succession relève du tribunal judiciaire et non du président statuant selon la procédure accélérée au fond.
Elle est donc irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel de la présente juridiction.
En tout état de cause, une telle demande ne pourrait qu’être formée au contradictoire des autres héritiers, qui contestent les droits de Mme [Z] [N] sur les biens litigieux.
Sur la demande de renvoi devant la chambre compétente formée par Mme [Z] [N]
En réplique à l’irrecevabilité soulevée par Maître [W] ès qualités, Mme [Z] [N] sollicite le renvoi de l’affaire devant la chambre compétente du tribunal judiciaire, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Ce texte dispose que « par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge ».
Toutefois, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est compétent pour connaître des demandes de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et d’expulsion formées par Maître [W] en qualité de mandataire successoral de la succession d'[K] [N] [A]. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer l’affaire devant une autre formation du tribunal judiciaire de Paris.
Il doit en outre être relevé que Mme [Z] [N] n’a engagé aucune action devant le tribunal judiciaire, au contradictoire des autres héritiers, afin de faire reconnaître son droit de propriété exclusif sur les biens immobiliers litigieux. Il ne peut donc être sursis à statuer dans l’attente d’une éventuelle décision au fond du tribunal.
Sur la demande de sursis à statuer
Mme [Z] [N] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel saisie de l’appel du jugement du 3 avril 2024 ayant désigné un mandataire successoral.
Toutefois, cet arrêt a été rendu le 2 juillet 2025, de sorte que la demande de sursis est sans objet.
Mme [Z] [N] invoque également « d’autres instances parallèles relatives aux droits successoraux et à la liquidation de la succession », qui seraient pendantes, notamment, devant les juridictions camerounaises.
Elle ne produit toutefois aucune pièce pour justifier d’instances actuellement pendantes devant les juridictions françaises ou camerounaises.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la demande de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 815-6 du code civil :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
Aux termes de l’article 815-9 du même code :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
En l’espèce, il est constant que Mme [Z] [N] occupe privativement les lots n°7 et 8 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11] (lots dont elle détient seule les clés).
Celle-ci ne conteste pas cette occupation privative, mais revendique la propriété exclusive de ces lots.
Elle ne produit toutefois aucun acte authentique, aucune attestation immobilière ni aucune décision de justice attestant de droits de propriété exclusifs sur le bien immobilier litigieux.
Ainsi que l’a relevé la cour d’appel dans son arrêt du 2 juillet 2025, aucune attestation immobilière portant sur la propriété des lots n°7 et [Adresse 7] à [Localité 11] n’a été publiée, le relevé de propriété faisant apparaître « M. [N] [A] [K] » et l’état hypothécaire mentionnant une vente en 1979 du lot n°8 au profit de « [N] [A], né vers 1903 ».
Mme [Z] [N] fonde notamment ses demandes sur un jugement rendu le 22 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Mfoundi (Cameroun), déclaré exécutoire en France par un jugement du 10 mars 2021. Mais, d’une part, ce jugement ne concernait que la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [K] [N] [A] et [Y] [R], d’autre part, ce jugement a été annulé par un jugement rendu le 28 mars 2024 par le même tribunal, statuant sur tierce opposition, ce qui a privé le jugement d’exequatur de toute base légale, ainsi que l’a constaté la cour d’appel dans son arrêt du 2 juillet 2025.
Mme [Z] [N] fait également état d’un jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi (Cameroun) l’ayant reconnue légataire de son frère [H] [N], mais ce jugement n’a pas été déclaré exécutoire en France.
Enfin, elle n’a engagé aucune action en usucapion, étant rappelé que les actes de possession accomplis par un indivisaire sont, en principe, équivoques à l’égard des coïndivisaires (3e Civ., 9 novembre 2022, pourvoi n°21-16.449).
En conséquence, faute pour celle-ci de justifier qu’elle est propriétaire exclusive des lots n°7 et 8 de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11], elle a la qualité d’indivisaire, de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative.
Maître [W] ès qualités est dès lors fondée en sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation depuis août 2020, période non affectée par la prescription quinquennale.
N’ayant pu avoir accès aux lots litigieux, en raison du refus opposé par la défenderesse (cf. le procès-verbal de constat du 7 juillet 2021), elle évalue la valeur locative de l’appartement, constitué de la réunion de deux appartements de trois pièces, à 1.944 euros, sur la base d’une superficie estimée de 80 m² et d’un prix au m² de 24,30 euros.
Cette évaluation sera retenue, à défaut d’éléments contraires produits par la défenderesse.
Mme [Z] [N] sera par suite condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.944 euros, outre les charges locatives, depuis le mois d’août 2020 et jusqu’à la libération des lieux ou au partage à intervenir.
Sur la demande d’expulsion
Maître [W] ès qualités sollicite également, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, l’expulsion de la défenderesse au motif qu’elle ne règle aucune somme en contrepartie de l’occupation des lieux, ce qui met en difficulté la succession, à laquelle le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 60.000 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Mme [Z] [N] réplique qu’elle a réglé régulièrement les charges de copropriété jusqu’à une période récente et qu’elle a rencontré des difficultés depuis le Covid en raison de l’impossibilité de rapatrier des fonds depuis le Cameroun.
Elle ne justifie toutefois pas de ces allégations et la dette de charges ne cesse de s’aggraver pour atteindre la somme de 64.796,05 euros, ce qui a justifié une action en recouvrement du syndicat des copropriétaires et risque de compromettre les intérêts de la succession en cas de licitation judiciaire à l’initiative de celui-ci.
Pour autant, la demande d’expulsion est prématurée, la jouissance privative des biens indivis étant possible, sous réserve pour l’indivisaire de régler une indemnité d’occupation. Or, en l’état, la carence de Mme [Z] [N] n’est pas établie, aucune décision n’ayant, jusqu’à ce jour, mis à sa charge le paiement d’une telle indemnité.
La demande d’expulsion sera par conséquent rejetée en l’état, sans remettre en cause la possibilité pour Maître [W] ès qualités de saisir à nouveau la présente juridiction en cas d’éléments nouveaux, tels que l’inertie et la résistance de la débitrice de l’obligation.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens et, par suite, condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [Z] [N] ;
Déclare Mme [Z] [N] irrecevable en ses demandes reconventionnelles portant sur la propriété des lots n°7 et 8 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3] ;
Rejette sa demande de renvoi de l’affaire devant une autre chambre du tribunal en application de l’article 82-1 du code de procédure civile ;
Rejette sa demande de sursis à statuer ;
Condamne Mme [Z] [N] à payer à Maître [W] ès qualités, à titre d’indemnité d’occupation, la somme de 1.944 euros par mois, outre les charges locatives, rétroactivement depuis le mois d’août 2020 inclus, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ou le partage ;
Rejette en l’état la demande d’expulsion de Mme [Z] [N] formée par Maître [W] ès qualités ;
Condamne Mme [Z] [N] aux dépens ;
La condamne à payer à Maître [W] ès qualités la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10] le 16 octobre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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