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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 juin 2025, n° 22/04476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Juin 2025
N° RG 22/04476 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XQTX
N° Minute :
AFFAIRE
[S]
[O], [P] [T]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, Organisme CPAM des HAUTES-PYRENEES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [O]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [P] [T]
[Adresse 9]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
CPAM des HAUTES-PYRENEES
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
___________________________________________________________________________
Le 29 novembre 2017 à [Localité 7], M [S] [O], âgé de 39 ans, passager, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule, appartenant au syndicat du Pic du Midi, et assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il s’agit d’un accident de travail.
Par ordonnance en date du 20/06/2019, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [N].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 02/04/2020, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* traumatisme crânien avec perte de connaissance
* fracture de l’humérus droit. Algodystrophie
* traumatisme oculaire
— consolidation des blessures : 24/11/2029
— arrêt d’activité professionnelle : oui
— déficit fonctionnel temporaire total : oui
— déficit fonctionnel temporaire partiel : oui
— tierce personne avant consolidation : oui
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 1/7
— déficit fonctionnel permanent : 23%
— incidence professionnelle : oui
— tierce personne après consolidation : non
— préjudice esthétique permanent : oui
— préjudice d’agrément : oui
— préjudice sexuel : oui.
Au vu de ce rapport, M [S] [O], par actes d’huissier en date du 13/05/2022, a assigné la société Allianz Iard, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci après dénommée la CPAM) des Hautes Pyrénées devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26/05/2023, M [S] [O] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 25/07/2023, la société Allianz Iard offre :
demandes
offres
pertes de gains professionnels après consolidation
58 038 euros
réserver
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
13 940 euros
139 371 euros (barème capitalisation 2022 à 0%) euros
6 188 euros
rejet
frais divers
3 174 euros
réserver
véhicule adapté
15 928 euros (barème capitalisation 2022 à 0%)
Rejet. A défaut
5 720,57 euros
incidence professionnelle
50 000 euros
15 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
6 832 euros
4 555 euros
déficit fonctionnel permanent (DFP)
57 500 euros
46 000 euros
souffrances endurées
10 000 euros
6 000 euros
préjudice esthétique temporaire
2 000 euros
700 euros
préjudice d’agrément
15 000 euros
2 000 euros
préjudice sexuel
10 000 euros
rejet
doublement des intérêts
du 29/07/2018 au19/04/2023
rejet
article 700 du code de procédure civile
5 000 euros
rejet
Mme [P] [O], épouse de M. [S] [O], sollicite au titre de son préjudice moral la somme de 10 000 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
Mme [P] [O] réclame au titre de son préjudice sexuel la somme de 8 000 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
La CPAM des Hautes Pyrénées a informé le tribunal par lettre du 23/06/2020 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 54 805,50 euros, soit :
— prestations en nature : 23 548,50 euros.
— indemnités journalières versées du 30/11/2017 au 29/09/2019 : 31 257 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hautes Pyrénées n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Le droit à réparation intégrale de M [S] [O] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [S] [O]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [S] [O], âgé de 39 ans et exerçant la profession d’agent d’entretien à la montagne pour la société Le [Localité 6] Tourmalet lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate
le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui
réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [S] [O] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 23 548,50 euros euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M [S] [O] sollicite la somme de 3 174 euros au titre des frais divers.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
M. [S] [O] produit une estimation kilométrique et la carte grise de son véhicule
M. [S] [O] a dû effectuer différents frais de déplacement occasionnés par les visites chez le médecin, le chirurgien, le kinésithérapeute et le psychologue, sur une période de 2 ans. Ces déplacements ont représenté 4 600 kilomètres.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 3 174 euros.
— [Localité 10] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [S] [O] sollicite une somme de 13 940 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 6 188 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 14 euros.
1) L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de :
— 3 heures par jour du 02/12/2017 au 14/01/2018, soit 44 jours.
— 1 heures par jour du 15/01/2018 au 23/02/2018, soit 40 jours
— 1 heure 30 par jour du 24/02/2018 au 29/04/2018, 65 jours
— 1 heure par jour du 30/04/2018 au 28/06/2018, soit 60 jours
— 5 heures par semaine du 29/06/2018 au 02/12/2018, soit 157/7 jours.
2) M. [S] [O] demande que soit également prise en considération un besoin de 5 heures par semaine, pour la période du 02/12/2018 au 24/11/2019.
Par voie de dire du 31/03/2020, M. [T] a d’ailleurs sollicité une extension de cette période d’aide humaine temporaire. Cette demande a été refusée par l’expert.
La société Allianz Iard s’y oppose.
Motifs du tribunal :
L’expert a refusé la demande de la victime, cependant il est à noter que la consolidation n’a eu lieu que le 24/11/2019 et que le taux de DFP retenu est relativement important, puisqu’il est de 23%.
On peut donc considérer qu’entre la dernière période fixée en expertise (02/12/2018) et la date fixée pour la consolidation (24/11/2029), M. [S] [O] avait également un besoin en aide humaine. Ce besoin sera évalué à 3 heures par semaine.
3) Evaluation :
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
— 3 heures par jour du 02/12/2017 au 14/01/2018, soit 3 h x 18 euros x 44 jours = 2 376 euros
— 1 heures par jour du 15/01/2018 au 23/02/2018, soit 1 h x 18 euros x 40 jours = 720 euros
— 1 heure 30 par jour du 24/02/2018 au 29/04/2018, soit 1,5 h x 18 euros x 65 jours = 1 755 euros
— 1 heure par jour du 30/04/2018 au 28/06/2018, soit 1 h x 18 euros x 60 jours = 1 080 euros
— 5 heures par semaine du 29/06/2018 au 02/12/2018, soit 5 h x 18 euros x (157/7 jours) = 2 019 euros
— 3 heures par semaine du 02/12/2018 au 24/11/2029, soit 3 h x 18 euros x 51 semaines = 2 754 euros
TOTAL : 10 704 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M [S] [O] la somme de 10 704 euros.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— [Localité 10] personne après consolidation
M [S] [O] demande une somme de 139 371 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
L’expert a refusé le besoin en aide humaine.
Motifs du tribunal :
Le refus de l’expert d’accorder une aide pérenne est contradictoire avec la fixation du taux de DFP de 23% retenu pour M [O]. En effet, ce taux est lié à une perte de près d’un quart de ses fonctions orthopédiques, ne lui permet plus de faire certaines tâches ménagères, de s’occuper des travaux d’entretien de sa maison ou de couper du bois. La détermination du Déficit Fonctionnel Permanent tient compte :
— des douleurs de l’épaule droite qui limitent les amplitudes de l’épaule et les possibilités fonctionnelles du membre supérieur droit et ne permettent plus le port de charge ou d’exercer des mouvements de force en élévation ou en abaissement.
— des troubles cognitifs mineurs, rapportés par l’entourage et évalués par le bilan neuropsychologique (troubles de mémoire dont la perception retentit sur l’irritabilité, ainsi que les phénomènes d’appréhension quand il est passager avant d’un véhicule).
Compte tenu des évaluations précédentes, il sera retenu un besoin en aide humaine post consolidation, à raison de 3 heures par semaine.
* arrérages :
du 24/11/2019 au 05/06/2025 (date proche du jugement), il s’est écoulé 2 020 jours, soit 288,57 semaines. En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit : 288,57 x 18 euros x 3 heures = 15 583 euros.
* capitalisation à compter du jugement :
M. [S] [O] a 46 ans à ce jour. Le point d’euro de rente viagère est de 34,822.
Il est retenu un taux horaire de 20 euros par jour et il convient de retenir 57 semaines par an (ou 412 jours) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
3 heures x 20 euros x 57 semaines x 34,822 = 119 091 euros.
Total : 15 583 + 119 091 = 134 674 euros.
Dès lors, il sera alloué à M [S] [O] une somme de 134 674 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
M [S] [O] sollicite une somme de 58 038 euros, correspondant à une perte annuelle de 1 165,20 euros, capitalisée.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
Il résulte de l’état des débours que la CPAM des Hautes Pyrénées n’a pas fixé de rente.
M. [S] [O] exerce la fonction d’agent d’entretien à la montagne en qualité de salarié CDI pour la société le [Localité 6] Tourmalet, depuis de nombreuses années.
Il doit ainsi conduire un chasse neige l’hiver, et travailler en hauteur à l’entretien des câbles l’été. Il a repris le même travail, après sa consolidation.
Son taux de DFP correspond à :
— des douleurs de l’épaule droite qui limitent les amplitudes de l’épaule et les possibilités fonctionnelles du membre supérieur droit et ne permettent plus le port de charge ou d’exercer des mouvements de force en élévation ou en abaissement.
— des troubles cognitifs mineurs, rapportés par l’entourage et évalués par le bilan neuropsychologique (troubles de mémoire dont la perception retentit sur l’irritabilité, ainsi que les phénomènes d’appréhension quand il est passager avant d’un véhicule).
Mme [R] [M], directrice Générale de la SEML du [Localité 6] Tourmalet, employeur de M. [S] [O], atteste que, les séquelles présentées par la victime, constituent un obstacle à son évolution professionnelle. Elle précise que “la victime ne pourra prétendre à un poste de responsable d’équipe maintenance, et subit un préjudice d’augmentation du salaire de 97,10 euros net par mois”.
La société Allianz Iard soutient que cette attestation ne saurait démontrer une perte de revenus.
Cependant, cette attestation tient compte des séquelles de l’accident et doit être prise en considération. Il s’agit d’une perte de chance, puisque cela concerne l’avenir.
Compte tenu du fait que M. [S] [O] travaille depuis de nombreuses années au [Localité 6] Tourmalet, qu’il a 41 ans à la consolidation, et qu’il a pu reprendre le même emploi, on peut estimer que l’accident lui a fait perdre 75% de chance d’avoir une augmentation de salaire.
Il est utilisé un point de rente viagère, afin d’indemniser la perte des droits à la retraite. Le point de rente viagère pour un homme de 41 ans est de 39,466.
Il est ainsi dû :
1 165,20 euros x 0,75 x 39,466 = 34 489 euros.
Il y a donc lieu d’accorder à M [S] [O] une somme de 34 489 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M [S] [O] sollicite une somme de 50 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 15 000 euros.
L’expert a conclut à une fatigabilité et une pénibilité à l’effort accrue au niveau du membre supérieur droit. Des aménagements ont été nécessaires et des activités effectuées avant l’accident
sont désormais interdite à la victime, comme travailler sur les pylônes ou avec les câbles.
* sur la perte de chance professionnelle :
M. [S] [O] soutient qu’il se voit privé de la possibilité de devenir chef d’équipe maintenance, cependant, ce préjudice a été indemnisé dans le poste précédent, et il ne peut y avoir double indemnisation.
* sur la pénibilité : l’expert ayant conclut à une fatigabilité et une pénibilité à l’effort, accrues au niveau du membre supérieur droit, la somme de 45 000 euros est ainsi allouée.
* sur la perte des droits à la retraite : ce poste a été indemnisé précédemment, puisque pour calculer les PGPF, une rente viagère a été utilisée. Cette demande est rejetée.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 45 000 euros.
— Aménagement du véhicule
M [S] [O] sollicite une somme de 15 928 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet, et à défaut propose la somme de 5 720,57 euros.
M. [S] [O] expose qu’il lui est devenu très difficile pour de conduire, de changer les vitesses, car cela cause de fortes douleurs à l’épaule.
L’expert a retenu la nécessité d’aménagement le véhicule avec le passage à un véhicule avec boîte automatique.
Le surcoût moyen d’une boîte automatique est de 2 000 euros avec un renouvellement tous les 6 ans.
* arrérages :
Le 1er achat a lieu le 24/11/2019.
Le 2ème achat aura lieu le 24/11/2025.
* capitalisation:
Au 24/11/2025, date assez proche du jugement, M. [S] [O] aura 47 ans, et le point d’euro de rente viagère est de 33,908.
Il est donc dû :
33,908 x 2 000 euros / 6 ans = 11 303 euros.
Total : 2 000 euros + 2 000 euros + 11 303 euros = 15 303 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 15 303 euros.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [S] [O] sollicite une somme de 6 832 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 4 555 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 4 Jours x 28 euros = 112 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 60% : 40 j x 28 euros x 0,60 = 672 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % :104 j x 28 euros x 0,50 =1 456 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 513 j x 28 euros x 0.25 = 3 591 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 30 % : 65 j x 28 euros x 0.30 = 546 euros.
TOTAL : 6 377 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 6 377 euros.
— Souffrances endurées
M [S] [O] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 6 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné la fracture de l’humérus, la paralysie radiale, la douleur de l’épaule droite, les troubles cognitifs.
Côtées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [S] [O] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 700 euros.
L’expert a indiqué que ce préjudice évalué à 1/7, correspondait à l’immobilisation du coude, à la paralysie radiale et aux brûlures superficielles.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 500 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [S] [O] sollicite une somme de 57 500 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 46 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 23 %, en considérant :
— des douleurs de l’épaule droite qui limitent les amplitudes de l’épaule et les possibilités fonctionnelles du membre supérieur droit et ne permettent plus le port de charge ou d’exercer des mouvements de force en élévation ou en abaissement.
— des troubles cognitifs mineurs, rapportés par l’entourage et évalués par le bilan neuropsychologique (troubles de mémoire dont la perception retentit sur l’irritabilité, ainsi que les phénomènes d’appréhension quand il est passager avant d’un véhicule).
La victime étant âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 465 euros et il lui sera alloué une indemnité de 56 695 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [S] [O] sollicite une somme de 15 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 000 euros.
L’expert a noté que les activités sportives ne peuvent plus être pratiquées, sauf le vélo qui pourra être repris.
M [S] [O] produit des attestations évoquant cette gêne à la pratique de la moto, du ski, du 4x4, du bricolage et du vélo.
Compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation (41 ans), il convient par conséquent d’allouer la somme de 8 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
M [S] [O] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
L’expert rapporte que la victime évoque une perturbation de la libido, depuis la survenue de l’accident, après une période de perte d’intérêt total pour la sexualité et des troubles positionnels.
Compte tenu des séquelles de l’accident et du taux de DFP de 23%, certains mouvements sont difficiles à effectuer pour la victime, ce qui limite ses possibilités lors de sa vie intime.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 5 000 euros.
B) sur le préjudice des victimes indirectes
1) Mme [P] [O], épouse de M. [S] [O], sollicite au titre de son préjudice moral la somme de 10 000 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
Mme [P] [O] a accompagné son époux pendant sa longue convalescence (2 ans), et subit aujourd’hui au quotidien ses troubles cognitifs (perte de mémoire, inquiétude, irritabilité).
La somme de 4 000 euros sera allouée à ce titre.
2) Mme [P] [O] réclame au titre de son préjudice sexuel la somme de 8 000 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet.
La somme de 5 000 euros sera allouée à ce titre à Mme [P] [O].
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M [S] [O] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 29/07/2018 jusqu’au 19/04/2023.
La société Allianz Iard s’y oppose.
1) L’accident s’est produit le 29/11/2017 et la société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 29/07/2018.
Aucune offre n’ayant été faite dans le délai, le point de départ des intérêts est donc le 29/07/2018.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 02/04/2020.
La société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 02/09/2020, ce qu’elle n’a pas fait.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 19/04/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 02/04/2020 au 19/04/2023.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société GMF, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Hautes Pyrénées dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à M [S] [O] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 3 174 euros au titre des frais divers,
— 10 704 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 134 674 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 34 489 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 45 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 15 303 euros au titre du véhicule adapté,
— 6 377 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 56 695 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Condamne la société Allianz Iard à payer à M [S] [O] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 19/04/2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 02/04/2020 au 19/04/2023 ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [P] [O] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites :
— 4 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Condamne la société Allianz Iard à payer à M [S] [O] la somme de
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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