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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 30 mars 2026, n° 24/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 2026
N° RG 24/01681 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JF2E
DEMANDEURS
Madame, [D], [L]
née le 07 Juillet 1993 à, [Localité 1] (41)
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Théodore CATRY, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
Monsieur, [T], [S]
né le 10 Juin 1994 à, [Localité 1] (41)
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant, Me Théodore CATRY, avocat au barreau de BLOIS, avocat postulant
DÉFENDERESSE
Entreprise, [C], [A] exerçant sous l’enseigne, [B], [A], (RCS n°510 010 093), dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par devis n°DE02369 en date du 23 juillet 2018, Mme, [D], [L] et M., [T], [S] ont contracté avec l’entreprise, [C], [A], exerçant sous l’enseigne, [B], [A] (ci-après « l’entreprise, [C], [A] ») pour des travaux de menuiseries moyennant la somme de 30 000 euros TTC.
Les travaux ont lieu entre le 10 et 13 avril 2019.
Par courrier en date du 25 octobre 2019 adressé à Mme, [D], [L] et M., [T], [S], la mairie de, [Localité 2] leur a signalé qu’une autorisation préalable correspondants auxdits travaux était nécessaire.
Par courrier en date du 25 mars 2020, le préfet de la région CENTRE-VAL DE, [Localité 3] a confirmé le refus d’accord de l’Architecte des bâtiments de France.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 04 avril 2024, Mme, [D], [L] et M., [T], [S] ont fait assigner la société, [C], [A] devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de la condamner au paiement d’une somme de 61 717,16 euros et à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2025, M., [T], [S] et Mme, [D], [L] demandent au tribunal, au visa des articles 1203 et 1217 du code civil, de :
CONDAMNER la société, [B], [A] POSE au paiement d’une somme de 61 717,16 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 12 novembre 2021 ; CONDAMNER la société, [B], [A] POSE au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ; CONDAMNER la société, [B], [A] POSE au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société, [B], [A] POSE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M., [T], [S] et Mme, [D], [L] font valoir que leur maison intègre le périmètre de l’AVAP de, [Localité 2] et que les menuiseries posées présentent une conception moderne en PVC avec des volets roulant qui ne peuvent pas répondre aux impératifs du règlement de l’AVAP et qu’il appartenait à l’entrepreneur de vérifier la faisabilité de l’opération sur le plan de la réglementation applicable. Ils soutiennent que l’entrepreneur a fait preuve de négligence ne respectant pas son obligation de conseil en tant qu’entrepreneur professionnel du bâtiment. Ils considèrent qu’il appartenait à l’entrepreneur de vérifier la conformité réglementaire du projet proposé, cette omission fautive provoquant des préjudices.
Ils soutiennent ne pas avoir commis de faute à exonérer partiellement l’entrepreneur voire substantiellement sa responsabilité. En effet, ils indiquent que l’entrepreneur a un devoir de conseil et qu’il a négligé d’accomplir son obligation fondamentale de conseil et de vérification préalable des conditions spécifiques d’exécution des travaux dans un contexte réglementaire particulier.
Sur le préjudice matériel subi, il mentionne qu’en raison d’un nouveau devis pour des menuiseries conformes, le montant serait de 61 717,16 euros, afin de respecter le cahier de charges de l’ABF.
Sur le préjudice moral, ils expliquent qu’ils ont dû faire de nombreuses démarches, qu’ils s’exposent à des poursuites pénales anxiogènes, et que leur maison présente désormais une conception non conforme. Ils exposent que le remplacement des menuiseries constitue un préjudice direct résultant entièrement de la faute de l’entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, la société, [C], [A] demande au tribunal, au visa des articles 1203, et 1230 et suivants, les articles 1792 et suivants du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que l’ENTREPRISE, [A] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;DEBOUTER Monsieur, [S] et Madame, [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal de Céans considérait que L’ENTREPRISE, [A] a manqué à son obligation de conseil ;
JUGER que Monsieur, [S] et Madame, [L] ont concouru à leur dommage à hauteur d’au moins 80%, constituant une cause limitative de responsabilité de I’ENTREPRISE, [A] ;
En conséquence,
ORDONNER le partage de responsabilités entre Monsieur, [S], Madame, [L] (80%) et l’ENTREPRISE, [A] (tout au plus à 20%) ;LIMITER l’indemnisation de Monsieur, [S] et Madame, [L] à 20% de la fourniture, pose et dépose des menuiseries et volets de l’ENTREPRISE, [A] soit 6.401,68 € TTC, à l’exclusion de toute indemnisation au titre de la fourniture et pose de nouveaux volets et menuiseries ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur, [S] et Madame, [L] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;CONDAMNER Monsieur, [S] et Madame, [L] à régler à l’ENTREPRISE, [A] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
En défense, la société, [C], [A] soutient que les travaux de changement de menuiserie confiés étaient soumis à déclaration préalable de travaux puisqu’ils modifiaient l’aspect extérieur de l’immeuble, et que les demandeurs ne pouvaient l’ignorer. Elle expose qu’elle ne pouvait pas connaître la situation au sein du site patrimonial de la maison et que les demandeurs ne lui ont rien dit. Elle expose que le bien était situait en centre bourg, ne laissant pas présager qu’il existait des prescriptions d’urbanisme particulières et que la responsabilité des artisans au titre du manquement au devoir d’information et de conseil est écartée lorsque toutes les parties ont avalisé les techniques utilisées. Elle ajoute que l’obligation de conseil consistait surtout à informer les clients sur les avantages et inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en œuvre, compte tenu de l’usage auquel ce matériau était destiné.
A titre subsidiaire, elle soutient que la responsabilité ne peut être que partagée avec les demandeurs, puisque le titre de propriété de ces derniers précisait la situation de l’immeuble au sein du site patrimonial et les contraintes induites. Elle considère que les demandeurs avaient connaissance de ces contraintes et ne les ont pas indiqués. Elle ajoute que l’absence de dépôt d’une déclaration préalable de travaux en toute connaissance de cause par les demandeurs constitue naturellement une faute limitative, voire exonérative de responsabilité. Enfin, elle fait valoir que le montant sollicité est injustifié et qu’en raison du partage de responsabilité, ils ont concouru à 80% de leur dommage, ne pouvant demander que 20% de réparation. En outre, elle indique que la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit sans perte ni profit, devant limiter l’indemnisation au montant payé par les demandeurs. Pour le préjudice moral, elle considère que les demandeurs ont attendu quatre ans avant d’intenter une action en justice et ne rapportent aucune preuve de leurs prétendus préjudices.
L’ordonnance en date du 05 décembre 2025 a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 26 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au paiement
Sur la responsabilité de l’entreprise, [C], [A]
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1217 du même code, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1217 du code civil permet au créancier d’une obligation d’obtenir réparation lorsque son exécution est défectueuse. La responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage.
Le devoir de conseil et l’obligation de faire ont pour seules limites les termes du contrat.
Le respect des règles d’urbanisme s’impose à l’entrepreneur qui engage sa responsabilité s’il n’en tient pas compte. Il en est ainsi pour le non-respect de prescriptions imposées par l’Architecte des Bâtiments de France.
Il est précisé que Mme, [D], [L] et M., [T], [S] fondent leurs prétentions sur l’article 1203 du code civil, mais ils reprennent les dispositions de l’article 1103 du code civil. De ce fait, en raison d’une erreur matérielle, le tribunal statuera en fonction des dispositions de l’article 1103 du code civil, tels que reproduites dans leurs écritures et qui ne sont pas remises en cause par la défenderesse.
En l’espèce, suivant devis n°DE02369 en date du 23 juillet 2018, Mme, [D], [L] et M., [T], [S] ont confié à l’entreprise, [C], [A] la réalisation de travaux de menuiseries sur leur bien immobilier, à savoir la pose de fenêtres en aluminium avec des volets roulants en aluminium, et deux portes d’entrée en aluminium extérieur.
Il ressort des pièces versées aux débats que le bien immobilier des demandeurs se situe dans un site patrimonial remarquable (SPR) soumis à une réglementation particulière, à savoir un règlement A.V.A.P ,([Localité 4] de mise en valeur de l’architecture et de patrimoine). Ainsi, selon l’article 1 dudit règlement, « L’Architecte des Bâtiments de France est, au nom de l’Etat, garant de la préservation du patrimoine. Il intervient donc pour vérifier la conformité de chaque projet avec les dispositions de l’A.V.A.P. A cette fin, aucune modification de l’aspect extérieur des immeubles et des espaces situés à l’intérieur de l’A.V.A.P : transformation, construction nouvelle, démolition, aménagement,… ne peut être effectuée sans son accord préalable ».
De ce fait, toutes transformations du bien immobilier des demandeurs étaient soumis à un accord préalable de l’Architecte des Bâtiments de France. Force est de constater que cet accord n’a pas été obtenu, et les travaux ont été exécutés.
Or, en tant qu’entrepreneur, ce dernier a un devoir de conseil et d’information envers les maîtres de l’ouvrage, profanes, et dans le cadre de cette obligation de conseil, l’entrepreneur doit vérifier, seul, la conformité de la construction à la réglementation d’urbanisme, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de l’entreprise, [C], [A] doit être engagée, d’autant plus que le manquement à son obligation de conseil a entraîné des préjudices aux demandeurs qu’il convient d’indemniser.
Sur la demande reconventionnelle de responsabilité de M., [T], [S] et Mme, [D], [L]
En application de l’article R421-17 du code l’urbanisme, « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants: «a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement» (…) ».
En l’espèce, à la lecture du devis, la déclaration préalable de travaux n’était pas prévue. Dès lors, il appartenait aux demandeurs de la déposer. Celle-ci n’a été effectuée que le 15 novembre 2019 auprès de la Mairie de, [Localité 2], qui a, le 15 janvier 2020, fait opposition à la déclaration préalable, l’Architecte des Bâtiments de France ayant rendu un avis défavorable. Or, les travaux ont été réalisés entre le 10 et le 13 avril 2019, soit environ 07 mois avant le dépôt de la déclaration préalable.
De ce fait, si les demandeurs avaient procédé à la déclaration préalable auprès de la Mairie de, [Localité 2], cette dernière aurait pu vérifier la conformité des travaux souhaités, ce qui n’a pas pu être le cas en l’espèce.
Néanmoins, l’entrepreneur, en tant que professionnel, devait de son côté vérifier que les demandeurs avaient bien procéder à cette déclaration préalable avant d’entamer les travaux sollicités.
Dès lors, il convient de débouter l’entreprise, [C], [A] de sa demande.
Sur la demande de réparation des préjudices
Pour le préjudice matériel
En l’espèce, M., [T], [S] et Mme, [D], [L] sollicitent le paiement de la somme de 61 717,16 euros TTC, correspondant au devis estimatif n°P2102020A de remplacement des menuiseries, soit la dépose des menuiseries non-conformes par des menuiseries respectant le cahier des charges de l’Architecte des Bâtiments de France.
L’entreprise, [C], [A] considère, quant à elle, que les demandeurs ne doivent pas tirer profit de l’acte dommageable allégué et qu’elle n’a pas à payer les nouvelles fenêtres des demandeurs, car cela reviendrait à un enrichissement sans cause.
Suivant le devis n°DE02369 en date du 23 juillet 2018 et la facture n°FA01768 en date du 10 avril 2019, les demandeurs ont déboursé la somme de 30 000 euros pour les travaux de menuiseries non-conformes.
De ce fait, leur préjudice matériel est de de 30 000 euros, tel que déboursés et justifiés.
Par conséquent, l’entreprise, [C], [A] sera condamnée à payer la somme de 30 000 euros à M., [T], [S] et Mme, [D], [L] au titre de leur préjudice matériel.
Pour le préjudice moral
En l’espèce, en raison des manquements de l’entrepreneur, les demandeurs ont subi un préjudice moral, puisqu’ils sont obligés de déposer les fenêtres et les portes, pour en poser de nouvelles conformes au cahier des charges de l’Architecte des Bâtiments de France.
De ce fait, il y a lieu de condamner l’entreprise, [C], [A] à payer à M., [T], [S] et Mme, [D], [L] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’entreprise, [C], [A] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’entreprise, [C], [A], condamnée aux dépens, devra verser à M., [T], [S] et Mme, [D], [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE l’entreprise, [C], [A], exerçant sous l’enseigne, [B], [A] à payer à M., [T], [S] et Mme, [D], [L] la somme de 30 000 euros (trente mille euros) au titre de leur préjudice matériel, avec intérêt légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE l’entreprise, [C], [A], exerçant sous l’enseigne, [B], [A] à payer à M., [T], [S] et Mme, [D], [L] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE l’entreprise, [C], [A], exerçant sous l’enseigne, [B], [A] de ses demandes ;
CONDAMNE l’entreprise, [C], [A], exerçant sous l’enseigne, [B], [A] à payer M., [T], [S] et Mme, [D], [L] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’entreprise, [C], [A], exerçant sous l’enseigne, [B], [A] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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