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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 nov. 2025, n° 25/55873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55873 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHBL
N° : 17
Assignation du :
21 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 novembre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. MOLISE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier CONABADY, avocat au barreau de PARIS – #C2285
DEFENDERESSE
La société JOURNEY- ALL DAY DINING S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre-henri BOVIS, avocat au barreau de PARIS – #R0172, AARPI RAULT BOVIS ET ASSOCIES
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Par acte du 27 avril 2024, la société civile immobilière Molise a consenti un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 9] à la société Journey – All Day Dining, pour une période de 9 années entière et moyennant un loyer annuel de 102.000 euros HT/HC payable trimestriellement et d’avance chaque premier du mois.
Des loyers étant demeurés impayés, par exploit du 13 mai 2025, la société Molise a fait délivrer à la société Journey – All Day Dining un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail pour la somme de 36.018,07 euros en principal arrêté à cette date, termes du mois d’avril 2025 inclus.
Par acte du 21 juillet 2025, la société Molise a assigné la société Journey – All Day Dining devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, principalement, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la défenderesse, la condamner à une indemnité d’occupation et une provision, outre la condamnation aux entiers dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 6 octobre 2025, la société Molise a indiqué n’être pas opposée à l’octroi de délais, sous réserve de la bonne réception d’un premier virement de 30.000 euros ayant fait l’objet d’un accord amiable entre les parties, tout en maintenant ses demandes de condamnation aux entiers dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés l’a autorisée à communiquer en cours de délibéré une note confirmant le bon encaissement du virement.
La société Journey – All Day Dining, a conclu à l’octroi de délais de paiement de 4 mois sur la somme de 59.159,48 euros, soit quatre termes de 14.789,87 euros exigibles le 15 novembre et décembre 2025 puis le 15 janvier et février 2026 et a sollicité oralement l’entérinement de l’accord intervenu entre les parties sur la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Par message notifié par voie électronique le 8 octobre 2025, la société Molise confirmait l’encaissement de la somme de 30.000 euros le 7 octobre 2025.
Vu la dénonciation de l’assignation aux créanciers inscrits.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Au cas présent, le bail commercial du 27 avril 2024 contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 13 mai 2025 à hauteur de la somme de 36.018,07 euros, coût de l’acte inclus, au titre de l’arriéré locatif arrêté au deuxième trimestre 2025 inclus.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 13 juin 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que le bailleur et le locataire ont trouvé un accord sur l’octroi de délais de paiement, de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire sera suspendue.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par la société Journey – All Day Dining depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
La société Journey – All Day Dining sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer à 29.159,48 euros le montant de la dette, versement de 30.000 euros en date du 7 octobre 2025 compris au titre de la dette locative arrêtée au quatrième trimestre 2025 inclus (59.159,48 euros – virement de 30.000 euros).
La société Journey – All Day Dining sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation.
Sur les délais de paiement
En droit, l’article L 145-41 du code de commerce prévoit que le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Les parties sont d’accord pour que le preneur bénéficie de délais de paiement sur 4 mois.
Compte tenu de l’accord des parties, la demande de délais de paiement sur 4 mois sera donc accueillie, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce précité.
Il est rappelé à la société Journey – All Day Dining qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion de la locataire avec le concours de la force publique si nécessaire et le sort des meubles réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais et dépens
La société Journey – All Day Dining, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mai 2025.
Elle sera également condamnée à payer à la société Molise la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 27 avril 2024 sont réunies;
Condamnons la société Jourey – All Day Dining à à payer à la société Molise la somme de 29.159,47 euros au titre de la dette locative, quatrième trimestre 2025 inclus et déduction faite du virement de 30.000 euros effectué le 7 octobre 2025.
Autorisons la société Journey – All Day Dining à s’acquitter de cette somme en 4 mensualités de même montant, la première devant intervenir le 15 novembre 2025 et les suivantes au plus tard le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers et charges courants.
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société Journey – All Day Dining se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférents sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute pour la société Journey – All Day Dining de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société Journey – All Day Dining et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués sis [Adresse 2] à [Adresse 7] ([Adresse 4]) ;
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, sera mise à la charge du preneur, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamnons la société Journey – All Day Dining aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mai 2025 ;
Condamnons la société Journey – All Day Dining à payer à la société Molise la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 10 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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