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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDIP NAC : 74A
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Premier Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 29 avril 2025
Entre
Monsieur [B] [G]
né le 10 Mars 1974 à [Localité 13] (LAOS), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau D’AJACCIO
Madame [F] [T] épouse [G]
née le 03 Décembre 1976 à [Localité 11] (59), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
S.A.S. EUROPE NEGOCE , SAS Immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 845 210 467 dont le siège social est [Adresse 10], Prise en la personne de sa Présidente en exercice, Madame [U] [K], domiciliée es qualité audit siège,
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
S.A.S. RESIDENCE DES [Localité 7] Société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 897 838 330, ayant son siège social à [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Rep/assistant : Me Pierre dominique CERVETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.C.I. MGBE, SCI Immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le N° 892 172 032 dont le siège social est [Adresse 14], Prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège
Non comparante ni représentée
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [B] [G] et Madame [F] [O] épouse [G] sont propriétaires à [Localité 9] d’une parcelle cadastrée AB [Cadastre 1], qui reçoit l’écoulement des eaux d’une parcelle situé en surplomb, anciennement cadastrée A666, devenue après division AB [Cadastre 3] à [Cadastre 4].
Les époux [G], se plaignant de déversements de terre consécutifs à des travaux réalisés sur les fonds voisins, ont obtenu du juge des référés par ordonnance du 31 octobre 2023, la désignation de Monsieur [Y] [P] en qualité d’expert au contradictoire de la société EUROPE NEGOCE, de la société RESIDENCE DES [Localité 7] et de la SCI MGBE.
Par exploits des 19 et 20 février 2025, les époux [G] ont fait assigner la société EUROPE NEGOCE, la société RESIDENCE DES [Localité 7] et la SCI MGBE devant le juge des référés afin d’étendre les opérations d’expertise à la réalisation, intervenue depuis la précédente ordonnance, d’un remblai en bordure du terrain voisin, à l’origine d’une modification de la géographie des lieux, et de nouvelles vues.
La société EUROPE NEGOCE et la société [Adresse 12] [Localité 7] s’en remettent sous réserve de toutes protestations.
Bien que régulièrement assignée, la SCI MGBE n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, et prorogée au 23 juin 2025.
Sur ce,
Il y a lieu, en considération des éléments nouveaux rapportés par les requérants, de compélter la mission de l’expert, en vue de déterminer les conséquences de la création du remblai modifiant la pente initiale du terrain sur la propriété des demandeurs.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge des demandeurs.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
COMPLETONS la mission confiée à Monsieur [Y] [P] par ordonnance de référé du 31 octobre 2023 des chefs suivants :
— recueillir les dires des parties sur les faits rapportés par l’assignation,
— constater et décrire les travaux réalisés par les défendeurs sur les parcelles AB [Cadastre 3] à [Cadastre 4] en limite de la parcelle AB [Cadastre 1], décrits dans l’assignation comme constituant un remblai ou mur de soutènement modifiant la pente du terrain d’origine,
— déterminer les conséquences de ces travaux, notamment sur la géographie des terrains, la création de surélévations, de plateformes, et de vues sur la propriété des époux [G],
— mesurer la distance existant entre les vues éventuellement consitutées et la propriété des époux [G],
CONDAMNONS Monsieur [B] [G] et Madame [F] [T] épouse [G] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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