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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 11 févr. 2025, n° 22/12194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 22/12194
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2FU
N° MINUTE :
Déboute
S.M
Assignation du :
26 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E], [K], [U] [N]
[Adresse 19]
[Localité 2] (SUISSE)
représenté par Maître Virginie MAROT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
[10] (nouvelle dénomination de [16] depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #T0010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 11 Février 2025
1/4 social
N° RG 22/12194
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2FU
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [N], né le 29 mai 1961, s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi le 11 mai 2012 à la suite de son licenciement par la société [17].
Il a perçu l’allocation de retour à l’emploi du 19 juin 2012 au 30 septembre 2014, date à laquelle il a débuté une mission d’intérim en Suisse.
Courant août 2017, il a sollicité de [16], devenu [10], l’indemnisation des périodes d’inactivité entre ses missions d’intérim ou périodes de travail.
Le 22 août 2018, [10] lui a demandé de justifier de sa résidence en [9] durant ces périodes.
La saisine du médiateur par Monsieur [N] le 18 avril 2019 n’a pas permis de régler le litige.
Par exploit d’huissier du 26 septembre 2022, Monsieur [N] a assigné [10] devant le Tribunal Judiciaire de Paris, aux fins de voir :
— Condamner [16] à lui ouvrir des droits aux allocations chômage pour des périodes comprises entre 2015 et 2016, soit :
Du 1er août 2015 au 23 octobre 2015 ;
Du 24 décembre 2015 au 20 juin 2016 ;
Du 1er novembre 2016 au 3 janvier 2016 ;
— Enjoindre [16] de communiquer le montant des allocations dues à Monsieur [N] ;
— Condamner [16] au versement des sommes correspondantes ;
— Condamner [16] à verser à Monsieur [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 27 décembre 2022, [16] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription et le défaut de droit à agir de Monsieur [N].
Par ordonnance du 12 Septembre 2023, le juge de la mise en état a débouté l’établissement [16] de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de droit d’agir et condamné l’établissement [16] aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique n°4 notifiées par voie électronique (RPVA) le 11 septembre 2024, Monsieur [E] [N] demande au tribunal de :
CONDAMNER [10] au versement des allocations chômages dues à Monsieur [N] pour les périodes ci-dessous visées : Du 1er Janvier 2015 au 31 mai 2015,
Du 1er août 2015 au 23/10/2015,
Du 24/12/2015 au 20/06/2016,
Du 01/11/2016 au 03/01/2017,
En tout état de cause sur le montant des condamnations :
Ordonner à [10] de procéder au calcul de cette indemnisation sur les périodes susvisées ;A titre subsidiaire sur ce point : CONDAMNER [10] au paiement de la somme de 36.332,75 € nets au profit de Monsieur [N] au titre des allocations qu’il aurait dû percevoir si [10] n’avait pas indument suspendu ses droits ; CONDAMNER [10] au paiement de la somme de 45.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subis par Monsieur [N] au visa de l’article 1231-1 du Code Civil ;A titre subsidiaire sur ce point : CONDAMNER [10] au paiement de la somme de 45.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subis par Monsieur [N] au visa de l’article 1240 Du Code Civil ;CONDAMNER [10] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique (RPVA) le 7 juin 2024, [10] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
• CONSTATER que Monsieur [N] formule des moyens et non des prétentions lorsqu’il s’agit de « juger » et « enjoindre » [10] ;
• En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [N] de ses demandes visant à « juger » [10] mais également celle « d’enjoindre » en ce qu’elle n’est que la conséquence de la première ;
A titre principal,
• CONSTATER que Monsieur [N] ne démontre pas une résidence effective sur le territoire national pour les périodes pour lesquelles il sollicite le versement de l’ARE ;
• CONSTATER l’absence de faute de [10] dans la gestion du dossier de Monsieur [N] ;
• En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de [10].
A titre subsidiaire,
• REJETER la demande de paiement de Monsieur [N] fixée à 36.332,75 euros au titre du rappel des allocations d’aide au retour à l’emploi ;
Décision du 11 Février 2025
1/4 social
N° RG 22/12194
N° Portalis 352J-W-B7G-CX2FU
• ORDONNER À [10] de procéder au calcul de la reprise des droits de Monsieur [N] s’agissant de l’emploi exercé pour les périodes visées :
— Du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015 ;
— Du 1er août 2015 au 23 octobre 2015 ;
— Du 24 décembre 2015 au 20 juin 2016 ;
— Du 1er novembre 2016 au 3 janvier 2017,
Puis de procéder au versement des allocations conformément au calcul réalisé et aux dispositions réglementaires applicables,
En tout état de cause,
• REJETER la demande d’indemnisation de Monsieur [N] fixée à hauteur de 40.000 euros ;
• CONDAMNER Monsieur [N] à verser à [10] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
Après clôture des débats par ordonnance du 24 septembre 2024 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 10 décembre 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de ne pas statuer sur les demandes de Monsieur [R]
En l’espèce, [10] sollicite à titre liminaire de débouter Monsieur [N] de ses demandes visant à juger que Monsieur [N] doit bénéficier du versement des allocations chômage par [16] pour les périodes des 1er août 2015 au 23/10/2015, 24/12/2015 au 20/06/2016 et 01/11/2016 au 03/01/2016, considérant que cette demande ne constitue pas, au regard de l’article 768 du Code de procédure civile, une prétention, mais seulement un moyen, puisqu’elle n’est pas susceptible d’emporter des conséquences juridiques.
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas à statuer sur les demandes présentées par les parties visant à voir « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Toutefois, en l’espèce, la demande de Monsieur [N], qui aux termes de ses dernières écritures, consiste à condamner [10] au versement des allocations chômages qui lui sont dues sur les périodes susvisées conduit bien à des conséquences juridiques : la condamnation de [10] à prendre en charge Monsieur [R] au titre du droit à l’assurance chômage, ce qui constitue bien une demande.
En conséquence, [10] sera débouté de ce premier moyen.
Sur le droit au bénéfice des allocations chômage
Monsieur [N] fait valoir que :
Lors de son inscription à [10] en février 2012, il bénéficiait d’un droit à indemnisation d’une durée de 1095 jours calendaires soit environ 36 mois et ce à compter du 19 juin 2012 ;Le 1er octobre 2014, il signe un contrat de travail à durée déterminée avec la société [15], tout en conservant le statut de demandeur d’emploi et avait bénéficié à cette date de 27 mois d’indemnisation ;Durant sa période d’inscription à [10], il a travaillé au total 16 mois et une semaine, ce qui a eu pour effet, de suspendre son indemnisation pour les périodes travaillées et prolonger sa période d’indemnisation, mais également de recharger ses droits au titre des allocations chômages ;L’article 4 du règlement général annexé à la Convention du 14.05.2014 relative à l’aide au retour à l’emploi Travail vise les conditions d’attribution des allocations chômage lors de l’ouverture des droits, c’est-à-dire au moment de l’inscription en qualité de demandeur d’emploi, tandis qu’il ne réclame que la reprise de ses indemnisations au titre des droits acquis et ouverts suite à sa période de chômage trouvant son origine dans son licenciement de mai 2012 ;Ce n’est que le 22.08.2018 que [10] sollicitait pour la première fois la production de document justifiant du fait que Monsieur [N] résidait en France ; Or, il n’a jamais eu de résidence principale en [18] et ne s’y rendait que pour travailler lors de ses missions de travail ; il a justifié de sa résidence en [9] par ses justificatifs de domicile, ses avis d’imposition pour les périodes pendant lesquelles ses indemnisations ont été suspendues.
En réponse, [10] y oppose que :
[10] a adressé à Monsieur [N] une demande de reprise de versement en date du 29 janvier 2015, mais ce n’est qu’au mois d’août 2017 que ce dernier a adressé une partie de ses bulletins de salaires pour les années 2015 et 2016, soit 2 ans et demi après ;La multiplicité des activités salariées exercées en Suisse par Monsieur [N] a conduit [10] à s’interroger sur le lieu de résidence effective de l’allocataire ; mais que Monsieur [N] ne prouve pas qu’il résidait bien sur le territoire national pour les périodes réclamées, en ce qu’il affirme n’avoir déménagé en Suisse qu’à compter du 1er octobre 2018 sans toutefois en justifier, que ses relevés bancaires se bornent à démontrer qu’il effectuait des achats en France uniquement lorsqu’il ne travaillait pas en Suisse.
Sur ce,
Aux termes de l’article 4 du règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014, « Les salariés privés d’emploi justifiant d’une période d’affiliation comme prévu aux articles 3 et 28 doivent :
a) être inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi ;
c) ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d’une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.
Toutefois, les personnes ayant atteint l’âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus) (1), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail.
De plus, les salariés privés d’emploi relevant du régime spécial des Mines, géré, pour le compte de la [4] ([7]), par la [5], ne doivent être :
— ni titulaires d’une pension de vieillesse dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;
— ni bénéficiaires d’un régime dit « de raccordement » assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’accord du 8 décembre 1961 ;
d) être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi ;
e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une période d’affiliation d’au moins 91 jours ou d’une période de travail d’au moins 455 heures ;
f) résider sur le territoire relevant du champ d’application (2) du régime d’assurance chômage visé à l’article 5, alinéa 1er, de la convention ».
Aux termes de l’article 26 du règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014, « § 1er – Le salarié privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, peut bénéficier d’une reprise de ses droits, c’est-à-dire du reliquat de cette période d’indemnisation, après application, le cas échéant, de l’article 10 dès lors que :
a) le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;
b) il n’a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues à l’article 4 e), sauf cas prévus par un accord d’application. Cette condition n’est toutefois pas opposable :
— aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail;
— aux salariés privés d’emploi qui ne justifient pas de 91 jours ou 455 heures de travail.
§ 2 – Après une cessation d’indemnisation pendant 3 mois consécutifs, la reprise du paiement ne peut s’effectuer qu’après le dépôt d’une demande conformément à l’article 40 § 2 ».
Aux termes de l’article 40 du règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014, « § 1er – La demande initiale d’allocations
Le versement des allocations est consécutif à la signature d’une demande d’allocations dont le modèle est établi par l’Unédic.
La demande d’allocations est complétée et signée par le salarié privé d’emploi. Pour que la demande soit recevable, le salarié privé d’emploi doit présenter sa carte d’assurance maladie (carte Vitale) ou à défaut une attestation d’assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la [6].
Les informations nominatives contenues dans la demande d’allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d’allocations par une même personne pour la même période de chômage.
§ 2 – La demande de reprise du versement des allocations
Après une cessation du paiement des allocations pendant 3 mois consécutifs, une demande de reprise du versement des allocations doit être effectuée par le salarié privé d’emploi sur la base d’un formulaire dont le modèle est établi par l’Unédic, en vue d’obtenir le paiement du reliquat de ses droits.
L’instruction de la demande de reprise du versement des allocations est réalisée dans les conditions prévues par un accord d’application.
§ 3 – Le dispositif de rechargement des droits
Afin d’assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination du rechargement des droits est adressé au demandeur d’emploi, 30 jours au moins avant la fin prévisionnelle de ses droits. Ces données sont complétées par l’intéressé le cas échéant dans le mois suivant leur transmission.
A défaut de réponse de l’intéressé à la date d’épuisement des droits, le rechargement est effectué, conformément à l’article 28, sur la base des informations disponibles. Celles-ci doivent permettre notamment d’apprécier si les conditions d’affiliation minimale et de chômage involontaire sont vérifiées.
§ 4 – La demande de révision du droit en cas de perte d’une ou plusieurs activités professionnelles ayant été exercées de façon concomitante en cours d’indemnisation
En cas de perte involontaire d’une activité conservée en cours d’indemnisation, les allocataires peuvent solliciter la révision de leur droit. La demande de révision, datée et signée, est accompagnée de l’ensemble des informations permettant la détermination d’un nouveau droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ».
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 25 novembre 2021, C-289/20) que la notion de résidence habituelle, au sens de l’article 3, § 1, sous a), du règlement précité, est caractérisée, en principe, par deux éléments, à savoir, d’une part, la volonté de l’intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé, d’autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné (point 57), l’environnement d’un adulte étant de nature variée, composé d’un vaste spectre d’activités et d’intérêts, notamment professionnels, socioculturels, patrimoniaux, ainsi que d’ordre privé et familial, diversifiés (point 56) et que ces éléments sont appréciés souverainement par les juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] sollicite la reprise du versement des allocations chômages dues à Monsieur [N] pour les périodes du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015, du 1er août 2015 au 23 octobre 2015, du 24 décembre 2015 au 20 juin 2016 et du 1er novembre 2016 au 3 janvier 2017.
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations concordantes des parties que Monsieur [N] a bénéficié d’une ouverture du droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 19 juin 2012 pour une durée de 1019 jours calendaires d’un montant net journalier de 76,49 euros et qu’il a perçu l’allocation de retour à l’emploi jusqu’ au 30 septembre 2014, ayant déclaré une activité à compter du 1er octobre 2014.
En application des dispositions précitées, et au regard des motifs de refus de [10], il doit donc établir avoir résidé sur le territoire français à ces périodes, cette obligation incombant à tout salarié privé d’emploi justifiant d’une période d’affiliation.
Il ne conteste pas avoir eu une activité professionnelle en Suisse et avoir résidé en Suisse lors des périodes d’activité du 01/10/2014 au 31/12/2014, soit 2.5 mois, du 01/06/2015 au 31/07/2015, soit 2 mois, du 23/10/2015 au 23/12/2015, soit 2 mois, du 20/06/2016 au 30/10/2016, soit 4,5 mois, puis du 03/01/2017 au 30/06/2017, soit 5 mois, mais soutient avoir continué à avoir sa résidence principale en [9].
A cette fin, Monsieur [N] produit :
Des factures [8] du 26 juin 2015 et 30 décembre 2015, à son nom, ainsi que celui de Madame [X], mais dont il est le titulaire, pour une adresse située à [Localité 11], établissant une consommation d’électricité du 24 décembre 2014 au 23 décembre 2015;Ses avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014, pour une adresse située à [Localité 20], 2016 sur ses revenus 2015, pour une adresse située à [Localité 13], et 2017 sur ses revenus 2016, pour la même adresse située à [Localité 12] ;Un avis d’échéance du 1er avril 2016, portant mention de son adresse à [Localité 12], indiquant une assurance habitation pour une résidence principale d’une pièce à [Localité 12], mais également des cotisations pour un immeuble locatif situé à la même adresse à [Localité 12].
Il verse également des relevés bancaires sur lesquels toutefois, aucun nom, ni adresse n’apparait, et aucun relevé d’identité bancaire n’y est joint, de sorte qu’il est impossible de considérer qu’il s’agit de son compte bancaire, d’autant que les dits relevés mentionnent à plusieurs dates des virements pour ou de [N] [E].
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé le juge de la mise en état, [10] déclare avoir adressé à Monsieur [N] une demande de reprise de versement en date du 29 janvier 2015, toutefois ce courrier, correspondant à sa pièce 4 et dont l’objet est effectivement “Demande de reprise de versement de l’ARE”, est daté du 25 octobre 2022, de sorte que [10] n’établit pas avoir adressé un tel courrier.
Toutefois, il ressort des pièces produites qu’aucune ne permet d’établir une résidence principale en [9], dans la mesure où Monsieur [N] établit seulement avoir conservé sa résidence fiscale en [9], ainsi qu’un bien situé à [Localité 12], pour lequel il ne produit aucune facture permettant d’attester de son occupation effective. Il ne produit pas davantage d’éléments permettant d’attester qu’il a conservé durant les périodes sollicitées des activités ou des centres d’intérêts en France.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que [10] a considéré que, faute d’établir une résidence effective sur le territoire national pour les périodes du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015, du 1er août 2015 au 23 octobre 2015, du 24 décembre 2015 au 20 juin 2016 et du 1er novembre 2016 au 3 janvier 2017, Monsieur [N] ne pouvait bénéficier de la reprise du versement de l’ARE.
En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner [10] au versement d’allocations sur ces périodes, ainsi que de ses demandes subséquentes.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [N] sollicite le versement des sommes de 45.000 € au visa de l’article 1231-1 du Code Civil au titre du préjudice moral et financier subi du fait des manquements à ses obligations par [10], ou de 40.000 €, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, aux motifs qu’il a été privé de ressources, qu’il n’a pas cotisé au titre de ses droits à la retraite sur la période de non indemnisation, qu’il a perdu 16 mois de retraite le contraignant à travailler au moins jusqu’à 64 ans, alors qu’il aurait dû générer des trimestres de cotisations pendant les années 2015 et 2016.
[10] soutient avoir parfaitement respecté les obligations qui lui incombait et n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de Monsieur [N], tandis que ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Sur ce,
Selon l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice, la faute commise par un organisme de protection sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que [10] n’a pas fait droit à la demande de reprise du versement de l’ARE formulée par Monsieur [N].
Dès lors, quand bien même [10] n’établit pas avoir adressé à Monsieur [N] une demande de reprise de versement en date du 29 janvier 2015, aucun préjudice ne saurait malgré tout en résulter.
En conséquence, Monsieur [N] sera débouté de ses demandes principale et subsidiaires de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les demandes annexes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N], qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande donc de rejeter tant la demande de Monsieur [N] que celle de [10] formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [E] [N] de sa demande tendant à voir condamner [10] à lui verser des allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour les périodes des 1er janvier 2015 au 31 mai 2015, 1er août 2015 au 23 octobre 2015, 24 décembre 2015 au 20 juin 2016 et 1er novembre 2016 au 3 janvier 2017 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [N] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
REJETTE les demandes de Monsieur [E] [N] et de [10] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 14] le 11 Février 2025
Le Greffier Le Président
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