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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 10 avr. 2025, n° 23/11602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me BOYAVAL-ROUMAUD, Me CHAMBERT-LOIR
■
Charges de copropriété
N° RG 23/11602
N° Portalis 352J-W-B7H-C2D2R
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Septembre 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Avril 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet Jean CHARPENTIER SOPAGI
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0618
DEFENDEURS
Madame [U] [P] [Y] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [F] [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Camille CHAMBERT-LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1460
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 16 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 2] est constitué en copropriété.
Soutenant que des charges de copropriété incombant aux lots 11, 12 et 46 sont impayées et que les propriétaires de ces lots sont M. [F] [L] et Mme [U] [Y] épouse [L], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les a assignés devant le tribunal par actes d’huissier de justice du 4 septembre 2023.
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 15 janvier 2025, les époux [L] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du Code de Procédure civile,
Vu la procédure actuellement pendante devant la 8 ème Chambre 1 ère section du Tribunal Judiciaire de Paris (RG N° 23/05962)
Tous droits et moyens étant réservés et sans que cela constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
SURSEOIR à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] jusqu’à l’issue de la procédure engagée par-devant la 8 ème Chambre 1 ère section du Tribunal Judiciaire de Paris (RG N° 23/05962) ;
Subsidiairement,
RENVOYER l’affaire à telle date qu’il plaira au Juge de la Mise en état,
RESERVER les dépens ".
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de :
Rejeter la demande des époux [L] de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure enrôlée devant la 8 ème Chambre sous le numéro de RG 23/05962, un tel sursis étant justement contraire à l’administration d’une bonne justice ;
Condamner in solidum Monsieur et Madame [L] à verser au Syndicat des Copropriétaires du du [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet Jean CHARPENTIER, la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ".
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 16 janvier 2025, a été mis en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
A l’appui de leur demande, les époux [L] font valoir que :
— les travaux engagés fin 2020 ont révélé des désordres structurels majeurs dans le plancher du 6ème étage ;
— suite aux désaccords concernant les travaux de reprise, ils ont sollicité une expertise judiciaire ;
— l’expert judiciaire a été désigné le 6 juillet 2021 ;
— l’ouverture du plancher a révélé l’existence de désordres ayant fait l’objet de réparation, ce dont ni les vendeurs, ni la copropriété, n’avaient jamais fait état ;
— l’expert judiciaire a retenu des désordres graves affectant le plancher haut du R+5, a validé la solution réparatoire proposée par eux et a imputé la responsabilité des désordres au syndicat des copropriétaires demandeur ;
— en avril 2021, ils ont assigné les vendeurs de l’appartement, le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires de l’appartement en R+6 et les assureurs respectifs. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/05962 et est pendante devant la 8ème chambre ;
— ils sont dans l’impossibilité d’intégrer leur logement, mais le syndicat des copropriétaires les a assignés en paiement de charges ;
— ils se trouvent dans une situation inextricable du fait de l’impossibilité de se loger dans leur appartement acquis depuis le 4 septembre 2020 et du fait du refus du syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux conformément à la méthodologie préconisée par l’expert ;
— ils se trouvent dans une situation financière difficile ;
— la décision à venir dans l’affaire 23/05962 a des conséquences directes sur la présente affaire ;
— il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer ;
— ils sont dans l’impossibilité de régler les charges en raison des lourds frais engagés depuis 4 ans.
En défense, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] fait valoir que :
— des désordres structurels ont été mis en évidence et des travaux de reprise ont été votés par l’assemblée générale du 6 juillet 2021 ;
— si les demandeurs à l’incident n’ont pas pu terminer les travaux dans leur appartement c’est parce qu’ils s’opposent aux travaux votés par la copropriété aux termes d’une assemblée générale pourtant définitive ;
— les demandeurs à l’incident n’ont pas de raison valable de ne pas régler leurs charges de copropriété ;
— dans l’affaire 23/05962, le juge de la mise en état a rejeté toutes leurs demandes ;
— les demandes relevant de l’action au fond concernant les travaux et le préjudice de jouissance sont sans lien avec la demande en paiement de charges de copropriété ;
— l’action en recouvrement de charges de copropriété ne dépend pas du sort de la procédure 23/05962 ;
— l’obligation de payer les charges de copropriété ne dépend pas de l’utilisation effective du lot ;
— l’incident est dilatoire.
Vu l’article 789 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédures.
Vu les articles 378 et suivants du même code qui disposent que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, la procédure enregistrée sous le numéro 23/05962 n’aura aucun impact sur la présente procédure.
L’éventuelle impossibilité d’utilisation de leur appartement par les époux [L] peut faire l’objet d’une demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance auprès du responsable de celui-ci. Mais, les charges de copropriété sont à régler par les époux [L], même en cas d’impossibilité d’utiliser leur lot de copropriété.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et dépens seront tranchées par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la demande de sursis à statuer de M. [F] [L] et Mme [U] [Y] ;
DISONS que les demandes des parties aux titres des frais irrépétibles et dépens seront tranchées par le tribunal ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 à 10h10 pour clôture si le dossier est en état.
Faite et rendue à [Localité 5] le 10 Avril 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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