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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 5 mars 2025, n° 19/04342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2025
N° RG 19/04342 – N° Portalis DB22-W-B7D-O3QN
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I] [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Perrine WALLOIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16
DEFENDERESSE :
Madame [A] [K] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13] (ILE MAURICE)
de nationalité Franco-mauricienne
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Fabian HINCKER de la SELARL CABIENET HINCKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1967, avocat plaidant, et Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, avocat postulant
ASSIGNATION EN DATE DU : 25 Février 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Perrine WALLOIS Me Stéphanie ARENA
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [O] [M] Mme [A] [N] Impôts
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe:
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 janvier 2020 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé le 10 janvier 2020 ;
Vu le jugement en date 9 octobre 2020 ;
Vu le jugement en date du 18 décembre 2020 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 25 février 2021 ;
Vu l’ordonnance sur incident en date du 22 novembre 2022 ;
Dit que la juridiction française est compétente ;
Dit que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires et à l’autorité parentale ;
Dit que le régime matrimonial des époux est le régime de la séparation de biens du droit mauricien ;
Ecarte des débats les pièces 110 et 111 produites par [O] [M] ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[A] [J] [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13] (MAURICE)
de nationalité franco-mauricienne
Et de :
[O] [I] [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
de nationalité française
mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] ([8]) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Rappelle, qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
Fixe au 10 janvier 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que [O] [M] renoncera à l’ensemble de ses droits dans le cadre de la liquidation partage sur le bien sis à l’Ile-Maurice au titre de la prestation compensatoire ;
Condamne, en sus, [O] [M] à payer à [A] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 60 000 euros ;
Constate que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [L] ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Constate la mise en place d’une résidence alternée pour l’enfant [L] depuis septembre 2023 ;
Fixe, en conséquence, la résidence de l’enfant en alternance chez chacun des parents comme suit, sauf meilleur accord des parties :
— durant les périodes scolaires : par période de deux semaines consécutives du vendredi au vendredi,
— durant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère et inversement chez le père avec passage de bras le samedi à 18h et précision faite que celui qui termine sa période de résidence devra accompagner l’enfant chez l’autre parent ;
Dit qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l’enfant le dimanche de la fête des mères ou des pères de 10 heures à 18 heures ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Fixe à 800 euros par mois, la pension à la contribution et à l’entretien de l’enfant [R], et ce à compter de septembre 2024 ;
Dit que le père versera cette somme toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l’enfant [R] et, en tant que de besoin, le condamne au paiement ;
Fixe à 800 euros par mois, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] et, en tant que de besoin, le condamne au paiement ;
Dit que la contribution à l’éducation et à l’entretien est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’il n’est pas en capacité de subvenir à ses besoins ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
Dit que la contribution à l’éducation et à l’entretien varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Ecarte le dispositif de l’intermédiation pour la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant [R] ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
Rappelle que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le père doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] directement entre les mains de la mère ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Dit que le père réglera les frais scolaires des enfants en ce compris les frais de dossier et les intérêts liés au prêt étudiant en vue de poursuivre leur scolarité après le bac, les frais d’activités extra-scolaires, ainsi que les frais exceptionnels (frais médicaux restants à charge, frais de permis de conduire, frais de voyages scolaires…), et en tant que de besoin, le condamne au paiement des sommes dues ;
Déboute [O] [M] de sa demande d’utilisation du PEL d'[L] pour couvrir les frais des filles ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Ordonne l’exécution provisoire concernant la prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Dit que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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