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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 27 janv. 2026, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00029 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DF4D / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [K] / [R]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame [F] [E]
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 18 Novembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [K] épouse [R],
née le 19 Août 1980 à LYON (69008), de nationalité Française
demeurant 68, Impasse du Train – 38790 ST GEORGES D’ESPERANCHE
représentée par Maître Justine VAUDAINE de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocate au barreau de VIENNE, postulante
Maître Catherine VEROT-FOURNET, avocate au barreau de LYON, plaidante
DEFENDEUR :
Monsieur [G], [D] [R],
né le 08 Août 1978 à VENISSIEUX (69200), de nationalité Française
demeurant 61, chemin de l’Etang – 38790 CHARANTONNAY
représenté par Maître Cyrille PIOT de la SCP BURDY, PIOT-VINCENDON, avocat au barreau de LYON, plaidante
Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocate au barreau de VIENNE, postulante
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Justine VAUDAINE – Maître Bénédicte ROCHEFORT
Copies conformes délivrées le
à Maître Justine VAUDAINE – Maître Bénédicte ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [R] et Mme [C] [K] se sont mariés le 27 juillet 2002 devant l’officier d’État civil de la commune de SAINT-GEORGES-D’ESPERANCHE (Isère), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [Y] [R], né le14 février 2004 à SAINT-PRIEST (Rhône),
— [N] [R], né le 20 janvier 2011 à LYON 8e (Rhône),
— [V] [R], né le 1er juillet 2015 à GIVORS (Rhône),
Par acte en date du 21 décembre 2023, Mme [C] [K] a fait assigner M. [G] [R] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires le 26 avril 2024 aux termes de laquelle il a notamment :
— attribué à l’époux la jouissance du logement familial sis 20 rue de la Forge – 38790 SAINT GEORGES D’ESPERANCHE, bien commun, et des meubles meublants, à charge pour lui d’assumer les frais afférents,
— dit que cette jouissance sera à titre onéreux, qu’elle donnera dès lors lieu à indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— dit que M. [G] [R] doit assurer le règlement provisoire des crédits communs du couple et en tant que de besoin l’y a condamné : les prêts immobiliers d’une échéance totale de 1417,13 euros par mois, la taxe foncière, l’assurance de prêt, l’assurance habitation, le prêt à la consommation pour la pompe à chaleur (échéance de 93,59 euros par mois) et le crédit voiture (échéance de 480,03 euros par mois),
— dit que ce règlement donnera lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— constaté l’accord des parties pour une médiation familiale, et l’a ordonné,
— constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les père et mère,
— fixé la résidence des enfants mineurs en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents comme suit :
*les semaines impaires au domicile du père, et les semaines paires au domicile de la mère, avec un changement de bras le vendredi à la sortie de l’école (vendredi des semaines paires pour le père, et des semaines impaires pour la mère),
*l’alternance se poursuivant sur les petites vacances scolaires avec cette précision que les enfants seront le 24 décembre au soir avec leur mère et le 25 décembre avec le père les années impaires et inversement les années paires,
*avec un partage par quarts pour les vacances d’été : 1er et 3e quart chez la mère et 2e et 4e quarts chez le père chaque année,
à charge pour le parent qui termine sa période d’assumer les trajets
— fixé la contribution mensuelle de M. [G] [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants [V] et [N] à 400 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 800 euros, et au besoin l’y a condamné,
— dit que les frais scolaires, extra-scolaires, sports, loisirs, et médicaux restant à charge dépensés pour les enfants [N] et [V] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord sur la dépense et sur présentation d’un justificatif.
Mme [C] [K] demande aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 juin 2025, de voir :
— écarter des débats la pièce E9 produite par M. [G] [R], correspondant au témoignage de [Y] [R], le fils de Mme [C] [K],
— dire que Mme [C] [K] est recevable en sa demande en divorce,
— prononcer le divorce des époux [K] /[R] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [K] /[R] et de leurs actes de naissances respectifs,
— débouter M. [G] [R] de ses demandes,
— dire que Mme [C] [K] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
— dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Mme [C] [K] a pu accorder pendant l’union à M. [G] [R],
— constater que Mme [C] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer les effets du divorce à la date de la signification de l’assignation en divorce le 21 décembre 2023 et à défaut au 28 août 2023,
— condamner M. [G] [R] à payer à Mme [C] [K] la somme de 75.000 euros à titre de prestation compensatoire avec exécution provisoire,
— renvoyer les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer, la résidence des enfants mineurs, [V] et [N] en alternance, une semaine sur deux au domicile, de chacun des parents comme suit :
*les semaines impaires au domicile du père et les semaines paires au domicile de la mère, avec un changement de bras, le vendredi 18 heures (vendredi des semaines paires, pour le père et des semaines impaires pour la mère),
*l’alternance poursuivant sur les petites vacances scolaires (sans alternance d’une année sur l’autre) avec cette précision que les enfants seront le 24 décembre au soir avec leur mère et le 25 décembre avec le père les années impaires, et inversement, les années paires,
*avec un partage par quart pour les vacances d’été 1er et 3e quart chez la mère et 2e et 4e quart, chez le père les années impaires et 1er et 3e quart chez le père et 2e et 4e quart chez la mère les années paires,
*les trajets seront à la charge du parent qui débute sa période d’accueil,
*fixer la contribution mensuelle de M. [R], l’entretien, l’éducation des enfants à 400 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 800 euros
— dire que les frais scolaires, extrascolaires, sport, loisirs et médicaux restant à la charge pour les enfants, [N] et [V] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord sur la dépense, et sur présentation de justificatifs,
— condamner M. [G] [R] aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 11 avril 2025, M. [G] [R] sollicite de voir :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— fixer la date des effets du divorce au plan patrimonial au 10 août 2023, date de séparation effective des époux,
— dire que les époux procéderont à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
— dire n’y avoir lieu au versement d’une quelconque prestation compensatoire,
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les deux enfants mineurs [N] et [V],
A titre principal,
— fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père,
— dire que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
*les fins de semaines paires de l’année, du vendredi 18 heures au lundi retour en classes,
*la moitié des petites vacances scolaires : première moitié les années impaires, et seconde moitié les années paires,
*pour les vacances d’été : 1er et 3ème quarts les années impaires et 2e et 4e quarts les années paires,
— condamner Mme [K] à verser à M. [R] à titre de pension alimentaire pour les deux enfants mineurs [N] et [V] la somme de 440 euros par mois soit 220 euros par enfant et par mois,
— dire que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par chacun des parents et après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense,
A titre subsidiaire,
— fixer la résidence de [V] et [N] en alternance aux domiciles des parents selon les modalités suivantes :
*du jeudi sortie d’école des semaines paires au vendredi des semaines impaires 18 heures chez le père, et du vendredi 18 heures des semaines impaires au jeudi suivant sortie d’école chez la mère,
*la moitié des petites vacances scolaires : première moitié les années impaires, et seconde moitié les années paires chez la mère, inversement chez le père,
*pour les vacances d’été : 1er et 3e quart les années impaires et 2e et 4e quart les années paires chez la mère, et inversement chez le père,
— fixer à 175 euros par mois et par enfant le montant de la pension différentielle qui sera versée par M. [R] pour l’entretien et l’éducation de [V] et [N], soit 350€ euros par mois,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer la résidence de [V] et [N] en alternance aux domiciles des parents selon les modalités suivantes :
*du vendredi des semaines paires 18 heures au vendredi suivant 18 heures chez le père, et du vendredi des semaines impaires 18 heures au vendredi suivant 18 heures chez la mère,
à charge pour le parent débutant sa période de garde de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent.
*la moitié des petites vacances scolaires : première moitié les années impaires, et seconde moitié les années paires chez la mère, et inversement chez le père,
*pour les vacances d’été : 1er et 3e quart les années impaires et 2e et 4e quart les années paires chez la mère et inversement chez le père
— fixer à 175 euros par mois et par enfant le montant de la pension différentielle qui sera versée par M. [R] pour l’entretien et l’éducation de [V] et [N], soit 350 euros par mois,
Enfin,
— débouter Mme [K] épouse [R] de ses demandes, fins et moyens plus amples et/ou contraires,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’est parvenue au tribunal postérieurement à l’ordonnance sur mesures provisoires étant indiqué qu'[N] avait été entendu en février 2024.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 14 octobre 2025, l’affaire a été appelée le 18 novembre 2025 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la pièce n°E9 produite par Monsieur [R]
En application de l’article 201 du code procédure civile les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.
L’article 205 du code civil, dispose notamment que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce.
En l’espèce, Mme [C] [K] demande de voir écarter la pièce adverse n°E9 produite par le défendeur consistant en l’attestation de l’enfant majeur [Y] [R].
M. [R] indique que l’attestation de [Y] ne comprend pas de grief en tant que tel et qu’aucune règle légale ne fait obstacle à ce qu’un enfant majeur relate des faits vécus concernant la relation à sa mère.
Il est de jurisprudence constante que la prohibition du témoignage des enfants doit s’entendre en ce sens qu’aucune déclaration de descendants obtenue sous quelque forme que ce soit ne peut être produite au cours d’une procédure de divorce.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [K] et la pièce litigieuse sera écartée.
Sur la cause du divorce
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Mme [C] [K] sollicite de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir que la séparation des époux est intervenue le 28 août 2023.
M. [G] [R] rejoint Mme [C] [K] dans sa demande et indique dans le corps de ses conclusions que l’épouse a quitté le domicile conjugal pour la première fois le 10 août 2023.
Il en résulte que quelle que soit la date retenue, plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s’apprécier étant rappelé qu’aucun fondement à la demande en divorce n’avait été indiqué dans l’assignation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en divorce présentée par Mme [C] [K] pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Mme [C] [K] demande de voir fixer les effets du divorce à la date de la signification de l’assignation en divorce le 21 décembre 2023 et à défaut au 28 août 2023. Elle précise que contrairement à ce que soutient le défendeur, ils n’ont pas cessé toute cohabitation à compter du 10 août 2023 puisqu’ils ont cohabité jusqu’au 28 août 2023 ; et ajoute qu’ils ont maintenu par la suite une collaboration alors que les charges étaient réglées sur le compte commun et les revenus (salaires et allocations) étaient versés sur ce même compte jusqu’en mars 2024 soit bien après la date de l’assignation en divorce du 21 décembre 2023. Elle produit à ce titre le relevé du compte commun CCP à cette date.
En réplique, M. [G] [R] demande de voir fixer la date des effets du divorce sur le plan patrimonial sera fixée au 10 août 2023. A l’appui de sa demande, il fait valoir que les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration à compter du 10 août 2023, date à laquelle Mme [K] a quitté pour la première fois le domicile conjugal pour rejoindre son nouveau compagnon dans le sud pendant plusieurs jours sans préciser ses intentions de retour. Il ajoute que les éléments produits par la demanderesse aux fins de démontrer la poursuite de la collaboration entre les époux postérieurement à son départ ne sont pas probants et que le fait que le compte commun ait continué à fonctionner et être alimenté par lui prouve uniquement qu’il a rempli son obligation de contribution aux charges du mariage qui persiste même durant la séparation.
Il convient de rappeler que la fin de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration et que c’est à celui qui invoque la poursuite de la collaboration qu’il appartient de la prouver.
A ce titre, il est constant que seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration.
En cela, le fait que le compte commun ait été alimenté postérieurement à la séparation des époux, en vue du règlement des charges de la vie quotidienne de la famille ne suffit pas à caractériser des actes de collaboration entre époux.
En revanche, il est constaté que les époux retiennent, sans le démontrer, une date de cessation de cohabitation différente (10 août pour l’époux, 28 août pour l’épouse) étant indiqué que M.[R] évoque un « premier départ » de son épouse à la date du 10 août.
En conséquence, il convient de retenir la date à laquelle il est certain que la cohabitation et de la collaboration avait d’ores et déjà cessée entre les époux, soit le 28 août 2023. Celle-ci sera reprise au dispositif de la présente décision.
Sur l’usage du nom du conjoint
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par Mme [C] [K].
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [C] [K] et M. [G] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, Mme [K] indique que dépendent de la communauté une maison d’une valeur de 530.000 euros à 550.000 euros qu’elle souhaite voir vendue et le prix partagé ; un véhicule TESLA MODEL 3 d’une valeur d’environ 34.000 euros dont elle ne s’oppose pas à ce que l’attribution préférentielle soit accordée à M. [R] à charge de soulte.
M. [R] ajoute qu’il existe également un véhicule AUDI d’une valeur de 9000 euros dont il n’est pas démontré qu’il s’agirait d’un bien propre à l’épouse contrairement à ce que celle-ci indique. Il indique également qu’il existe un passif composé de divers prêts (immobilier, consommation, voiture). Il ajoute avoir assumé seul des dépenses relatives au bien qui devront donner lieu à des comptes lors des opérations liquidatives.
En l’espèce, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En outre, l’article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants ou prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Mme [C] [K] sollicite une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 75.000 euros. A l’appui de sa demande, elle fait notamment valoir que le mariage a duré 22 ans ; qu’elle s’est arrêtée de travailler durant près d’une année pour chacun des trois enfants communs avec un total de trois ans et cinq mois, à l’inverse de M. [G] [R] qui n’a interrompu son activité pendant une année après la naissance de [Y] qu’en raison de la fermeture de l’usine dans laquelle il travaillait.
Elle fait par ailleurs valoir qu’elle était très investie dans l’accompagnement de l’enfant [Y] dont elle indique qu’il souffre de dyspraxie (accompagnement chez le psychologue, réunions éducatives, intervention auprès de l’employeur de l’enfant alors qu’il souffrait de harcèlement moral). Enfin, elle précise que dans le cadre de la succession de son père, elle n’a hérité que de l’automobile AUDI, devenant ainsi un bien propre.
En réplique, M. [G] [R] sollicite le débouté de la demande. Il fait valoir qu’il n’existe aucune disparité entre leurs situations mutuelles à la défaveur de Mme [C] [K] ; que l’épouse n’a consenti aucun sacrifice de carrière au bénéfice de celle de son mari ou au bénéfice de l’éducation des enfants communs ; qu’il aura fallu attendre la naissance de son 4e enfant issu de sa nouvelle union pour qu’elle ne sollicite une réduction de son activité à 80%, ce qu’elle n’avait jamais fait pour les 3 enfants communs ; qu’elle ne s’est ainsi jamais arrêtée de travailler une année pour chacun de ses trois enfants, et que cela ressort nettement du relevé de carrière produit ; qu’il a dû pour sa part, à la naissance de [Y], interrompre son activité, pendant près d’une année, afin de s’occuper de son fils. M. [G] [R] précise à ce titre qu’il a décliné une offre de reclassement après la fermeture de l’usine dans laquelle il travaillait afin de s’occuper de l’enfant. Il indique que Mme [C] [K] exerce son activité à 80% à sa propre demande, qu’elle exerce, en outre, depuis 2007 en tant qu’entrepreneur individuel et dispose de deux établissements dont un ouvert en 2021 afin de réaliser de la vente à domicile. Il précise qu’elle est la seule responsable de sa diminution de revenus, dont elle ne justifie aucune actualisation. Enfin, il ajoute qu’il ressort de l’analyse des pièces que Mme [C] [K] a hérité de la nue-propriété de la totalité de la succession de son père comprenant notamment la moitié du bien immobilier détenu par ses parents (l’autre moitié appartenant en totalité à sa mère), évaluée à la somme de 130.000 euros, en outre, qu’elle s’abstient de justifier de la perception d’une somme au moment de la vente du bien de ses parents en 2021.
Il est relevé que :
— le mariage a duré près de 23 ans, dont 21 ans de vif mariage ;
— les époux sont respectivement âgés de 45 ans pour l’épouse et de 47 ans pour le mari ;
— il est fait état de problème de santé par les deux époux sans que cela impacte leur accès à l’emploi ;
— le mari est manageur SNCF ;
— l’épouse exerce la profession de chargée de distribution ;
— les enfants sont âgés de 21, 15 et 10 ans ;
— le patrimoine commun est constitué d’un bien immobilier
A ce jour, les revenus et charges des parties s’établissent comme suit, étant précisé que chacune assume ses charges courantes (eau, électricité, gaz, assurances diverses, mutuelle, téléphone, impôts et taxes) :
Mme [C] [K] a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 2.741 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) ;
– 1.824 euros sur l’année 2023 (selon le cumul net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de décembre 2023) et 1064 euros mensuels moyens au titre d’indemnités journalières (selon attestation de paiement de l’assurance maladie),
– 2.900 euros sur l’année 2024 (selon avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024) ;
– 1.246 euros du 12 au 31 mai de l’année 2025 (selon son bulletin de salaire du mois de mai 2025).
Mme [K] justifie de ce que les deux sociétés mentionnées par M. [R] ne sont pas productrices de revenus puisque l’une a été fermée définitivement et que l’autre est en liquidation
judiciaire.
Elle ne verse aucune estimation retraite.
S’agissant des charges, elle s’acquitte de 1.350 euros de loyer. Elle a un autre enfant à charge avec son nouveau compagnon avec lequel elle indique ne pas vivre et donc ne pas partager ses charges.
Il ressort par ailleurs du relevé de carrière produit par l’intéressée qu’il existe bien des périodes non travaillées à la suite de la naissance des deux premiers enfants sur quelques mois à chaque fois.
Enfin, il est constaté une convention de quasi-usufruit entre Mme [C] [K] et sa mère, sur le bien immobilier à usage d’habitation reçu par succession de son père et dont ledit bien a fait l’objet d’une donation entre époux entre les parents de Mme [C] [K]. Aucun élément probatoire à une éventuelle vente dudit bien figure au dossier.
M. [G] [R] pour sa part a perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 5.113 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) ;
– 5.477 euros sur l’année 2023 (selon sa fiche de paie de décembre 2023) ;
– 6431 euros sur l’année 2024 (selon le cumul net imposable indiqué au terme de son bulletin de salaire du mois de décembre 2024) ;
– 4554 euros sur les trois premiers mois de l’année 2025 (selon sa fiche de paie de mars 2025).
S’agissant des charges, il assume le règlement provisoire des dettes communes : prêt immobilier (pour une échéance totale de 1417,13 euros par mois), la taxe foncière (240 euros par mois), l’assurance de prêt (68,95 euros par mois), l’assurance habitation (72,67 euros par mois), le prêt à la consommation pour la pompe à chaleur (échéance de 93,59 euros par mois) et le crédit voiture (échéance de 480,03 euros par mois) soit un total d’environ 2.370 euros par mois, à charge de comptes au moment de la liquidation. Il vit avec sa compagne.
Enfin, il héberge [Y], majeur, qui cumule actuellement deux CDD dans la restauration scolaire et l’animation depuis le mois d’octobre 2024. M. [G] [R] expose que [Y] est rémunéré en moyenne 713 euros par mois de sorte qu’il demeure encore à charge.
Il s’acquitte également d’une pension alimentaire pour ses deux autres enfants à hauteur de 300 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois au total.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [C] [K] s’est arrêtée de travailler à plusieurs reprises soit avant la naissance des enfants, soit à leur naissance, a minima pour les deux plus grands, ce qui aura nécessairement permis de se consacrer à leur éducation et eu un impact sur sa carrière tout en permettant dans le même temps à M. [G] [R] de poursuivre la sienne.
Dans le même temps, il est établi que M. [G] [R] a pu être présent dans l’éducation de l’enfant [Y] à sa naissance et que Mme [K] l’était également. Il convient encore de relever que Mme [K] a fait le choix de reprendre son activité professionnelle à 80 % en mai 2025 à la suite de la naissance de son dernier enfant issu de sa nouvelle relation, ce qui lui a généré une baisse de revenus sans que ce soit en lien avec la rupture du mariage.
Compte tenu de ces éléments, de la disparité non contestable qui existe entre les situations financières des parties et de la durée du mariage, mais également du fait que la situation des époux n’est pas figée au vu de leur âge, il convient d’accorder à Mme [C] [K] une prestation compensatoire d’un montant de 27.000 euros.
Mme [K] sollicite l’exécution provisoire sans démontrer que dans le cas contraire, cela aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs s’exerce en commun par les deux parents.
Il est rappelé que cet exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leur enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives, culturelles et religieuses) et sa santé (traitements médicaux importants et interventions chirurgicales). Ils doivent également s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux sur l’organisation de la vie de l’enfant. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En outre, chacun des parents dispose d’un droit de communication direct avec son enfant, hors présence d’un tiers.
Enfin, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Sur la résidence des enfants mineurs
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la résidence habituelle des enfants mineurs [N] et [V].
Mme [C] [K] sollicite de voir fixer une résidence alternée au domicile de chacun des parents selon les modalités fixées au stade des mesures provisoires sauf à prévoir que le changement de bras s’effectuera le vendredi 18 heures et non plus à la sortie d’école et qu’une alternance pour les vacances d’été 1er et 3e quarts chez la mère et 2e et 4e quarts chez le père les années impaires et inversement les années paires, à charge pour le parent qui termine sa période d’assumer les trajets.
A l’appui de sa demande elle fait notamment valoir qu’elle a sollicité et obtenu de son employeur une réduction de son temps de travail à temps partiel à 80 % dans le cadre d’un congé parental pour être le mercredi avec les enfants ; que M. [R] ne démontre pas une altération de ses capacités éducatives à l’égard d'[N] et [V] depuis la naissance d'[H] ; et que les enfants n’ont jamais eu à transporter leurs affaires à l’école contrairement à ce qu’indique le père. Mme [C] [K] expose notamment que depuis la naissance d'[H] le comportement d'[N] s’est nettement amélioré, tout comme ses résultats scolaires et que concernant [V], M. [G] [R] lui impose une pression affective en continue par l’envoi multiple et quotidien de SMS de sorte que sa stabilité émotionnelle est très affectée. Elle précise se réserver le droit de solliciter la résidence habituelle de [V] à son domicile si les envois de SMS en nombre pendant sa période d’accueil continuaient d’être excessifs et que l’enfant s’en trouvait affecté.
En réplique, M. [G] [R] demande à titre principal de voir fixer la résidence habituelle des enfants mineurs à son domicile avec un droit de visite et d’hébergement au bénéfice de la mère. A tire subsidiaire, le maintien d’une résidence alternée selon des modalités modifiées et à titre infiniment subsidiaire, selon les modalités fixées au stade des mesures provisoires, sauf à ce que le passage de bras s’effectue le vendredi à 18 heures et rejoint Mme [C] [K] concernant les modalités en période estivale.
A l’appui de sa demande il fait valoir que la naissance de l’enfant de Mme [C] [K] a instauré un véritable climat d’incertitude et incompatible avec le besoin de stabilité des enfants ; qu’elle s’abstient de préciser si elle entend déménager afin de cohabiter avec le père de son nouvel enfant dans le sud de la France, le lieu de sa future résidence, si cette nouvelle organisation sera compatible avec le maintien de la résidence alternée et si elle envisage un changement d’établissement scolaire pour les enfants. Il indique que l’attitude d'[N] ne s’est pas améliorée et traduit un mal être et que [V] est très proche de lui et demande à être davantage avec lui.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que M. [R] avait déjà demandé à ce que la résidence des enfants soit fixée à son domicile au stade des mesures provisoires, et que cela lui avait été refusé. Il avait alors été relevé :
« Il ressort des éléments du dossier que la séparation parentale est survenue à l’été 2023 et qu’une résidence alternée a alors été mise en place, chacun des parents revenant vivre au domicile familial sur sa semaine de garde. Madame [K] a ensuite déménagé et l’alternance s’est poursuivie.
En cela, cette modalité correspond donc à la pratique en vigueur depuis plusieurs mois, et acceptée par les parents de sorte que les enfants ont nécessairement trouvé leurs repères selon cette organisation et que seuls des éléments significatifs basés sur leur intérêt seraient de nature à reconsidérer la situation.
A titre liminaire, il convient de relever que si Monsieur [R] explique avoir accepté la résidence alternée en pensant qu’il n’avait pas d’autre choix, il n’a pas pour autant pris l’initiative de saisir la présente juridiction pour voir réexaminer la situation, et ne formule ainsi sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile que dans un cadre reconventionnel, ce qui interpelle nécessairement quant aux inquiétudes qu’il indique avoir pour le bien-être de ses enfants.
Il convient également de relever que dans le cadre de son audition, [N] (13 ans) indique vouloir la mise en place d’une résidence alternée et ne pas comprendre pourquoi son père souhaite obtenir la résidence chez lui, ce qui ne tend pas à démontrer un mal-être qu’il aurait notamment vis à vis de sa mère.
S’agissant des capacités éducatives de cette dernière, force est de constater que les attestations produites par Monsieur [R] et émanant de membres de sa famille et de son entourage et formulant des critiques à l’égard de Madame [K] sur son investissement maternel, outre le fait qu’elles sont dactylographiées et non rédigées à la main comme l’exige la loi, seront nécessairement reçues avec réserve alors qu’elles sont par nature empreintes de subjectivité. Madame [K] produit également des attestations de nature à démontrer ses capacités éducatives sans qu’il soit possible de donner davantage de poids aux siennes plutôt qu’à celles de Monsieur [R] et inversement. Par ailleurs, s’il est entendable que la découverte par les enfants de photos de mode de leur mère notamment dénudée ont pu les perturber, il demeure que cela ne peut suffire à critiquer leur prise en charge globale par cette dernière, qui a, au demeurant indiqué à l’audience avoir cessé cette activité depuis un an et avoir demandé à ce que ses photos soient retirées des différents sites sur lesquelles elles étaient publiées.
En outre, s’il n’est pas contesté qu'[N] présente des difficultés sur le plan scolaire, notamment s’agissant du comportement, alors qu’il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire en début d’année, il n’est pas démontré que ce soit imputable à la résidence alternée et ce d’autant que son bulletin scolaire du premier trimestre de l’année 2023-2024, mentionnait dans le même temps des résultats passables à corrects susceptibles de gagner en qualité si [N] s’implique plus sérieusement dans les apprentissages.
Enfin, tant l’âge des enfants, que la proximité des domiciles parentaux sont de nature à permettre la poursuite de la résidence alternée et les parties ont accepté une mesure de médiation de nature à renouer un dialogue plus apaisé entre elles ».
A ce titre, s’il est regrettable que la médiation n’ait pas pu aboutir, il demeure qu’aucun élément objectif ne vient confirmer les allégations de M. [G] [R] quant aux capacités éducatives de Mme [C] [K] qui seraient à remettre en question ni à l’impact de la naissance de son nouvel enfant sur [N] et [V].
A ce jour, ces derniers ont un cadre de vie stable et sécurisant de sorte en place depuis plusieurs années, de sorte qu’il ne paraît pas opportun dans une perspective d’apaisement de la situation de modifier l’organisation en place que ce soit pour une résidence au domicile paternel ou une résidence alternée modifiée et inéquitable.
Ainsi, en l’absence d’élément nouveau justifié, il y a lieu de maintenir la résidence alternée telle qu’ordonnée au stade des mesures provisoires sauf à dire que le passage de bras se fera le vendredi à 18h, que le parent qui débute sa période prendra en charge les trajets et à dire que les vacances d’été seront partagées par quart avec alternance conformément à l’accord des parties sur ces points. Il sera statué en ce sens alors que cela est conforme à l’intérêt des enfants.
Les modalités seront donc les suivantes :
*en période scolaire : du vendredi des semaines paires 18h au vendredi suivant chez le père et du vendredi des semaines impaires 18h au vendredi suivant chez la mère,
*l’alternance se poursuivant sur les petites vacances scolaires avec cette précision que les enfants seront le 24 décembre au soir avec leur mère et le 25 décembre avec le père les années impaires et inversement les années paires,
*avec un partage par quarts pour les vacances d’été : 1er et 3e quarts chez la mère et 2e et 4e quarts chez le père les années impaires et inversement les années paires,
à charge pour le parent qui débute sa période d’assumer les trajets
Il sera rappelé que les parents se doivent d’agir dans l’intérêt de leurs enfants et se comporter en adultes responsables en se départissant des différends les opposant alors que leur conflit a nécessairement un impact massif sur le bon développement de leurs enfants. *
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce, Mme [C] [K] demande de voir fixer la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs à un montant de 400 euros par enfant mineur soit 800 euros au total, comme fixer au stade des mesures provisoires, outre le maintien du partage par moitié des frais. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la situation financière des parties n’a pas évoluée, et que M. [G] [R] fait état de nombreux frais surévalués pour les enfants.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande de pension concernant [Y] formée par M. [R].
En réplique, M. [G] [R] sollicite, dans le cas du maintien d’une résidence alternée, de voir celle-ci réduite à un montant de 175 euros par mois et par enfant mineur soit la somme totale de 350 euros mensuels compte tenu de la situation financière des parties et des frais engendrés pour lui par l’ordonnance de mesures provisoires. Il indique que Mme [K] perçoit une rémunération supérieure à ce qui avait été retenu. Il ajoute que [Y] est sa à charge exclusive.
Au stade des mesures provisoires, la part contributive du père avait été fixée à 400 euros par mois et par enfant soit 800 euros par mois au total pour [N] et [V]. Il était relevé : « Mme [C] [K] travaille comme responsable clientèle et a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 2740 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022), et de 1824 euros sur l’année 2023 (selon sa fiche de paie de décembre 2023). Elle a subi un arrêt de travail sur plusieurs mois sur 2023 et a ainsi perçu la somme mensuelle moyenne de 1291 euros au titre des indemnités journalières versées par l’assurance maladie sur la période de mars à décembre 2023. Elle a repris son activité depuis le 11 mars 2024. Elle perçoit les prestations sociales et familiales à hauteur de 498 euros (231 euros d’allocations familiales, 184 euros de complément familial, et 82 euros de prime d’activité majorée). S’agissant des charges, elle s’acquitte d’un loyer de 1000 euros par mois. M. [G] [R] travaille comme manager à la SNCF et a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 5112 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022), de 5477 euros sur l’année 2023 (selon sa fiche de paie de décembre 2023) et de 4512 euros sur les deux premiers mois de l’année 2024 (selon sa fiche de paie de février 2024). Il a indiqué avoir changé de poste en interne expliquant qu’il percevrait désormais moins de primes qu’auparavant. S’agissant des charges, il assume le règlement provisoire des dettes communes : prêt immobilier (pour une échéance totale de 1417,13 euros par mois), la taxe foncière (240 euros par mois), l’assurance de prêt (68,95 euros par mois), l’assurance habitation (72,67 euros par mois), le prêt à la consommation pour la pompe à chaleur (échéance de 93,59 euros par mois) et le crédit voiture (échéance de 480,03 euros par mois) soit un total d’environ 2370 euros par mois, à charge de comptes au moment de la liquidation. Il détaille les frais exposés pour [V] et [N] soit 34 euros par mois pour les activités extra-scolaires, 78 euros pour la cantine, et 28 euros pour les frais de téléphone soit un total de 140 euros au global par mois. Enfin, il héberge [Y], majeur qui est étudiant en alternance avec un salaire équivalent à 43% du SMIC jusqu’en juillet 2024, soit environ 759 euros bruts mensuels ».
Les revenus et charges actuels des parties ont été précédemment établis, sauf à préciser que Mme [C] [K] perçoit 197 euros d’allocation PAJE et 267,48 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources.
Il apparaît que si le revenu de Mme [K] est inférieur à ce qu’il était lors des mesures provisoires, son choix de passer à 80 % lui appartient et il n’appartient pas à M. [R] d’en supporter les conséquences. Il apparaît par ailleurs que [Y] majeur est encore à charge et réside au domicile paternel étant ainsi à la charge exclusive de son père.
Dans le même temps, il convient de relever que si M. [G] [R] conteste tant les motifs que le dispositif de la précédente décision notamment en ce qui concerne le rejet de sa demande de contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [Y] sous forme de jouissance gratuite du domicile conjugal, force est de constater qu’il n’a ni usé de son droit d’appel sur celle-ci, ni formulé au dispositif de ses présentes conclusions au fond, de demande de contribution de la mère pour [Y].
Au vu de ces éléments, la part contributive de M. [G] [R] sera fixée à 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total pour [N] et [V] outre le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires, sports, loisirs, et médicaux restant à charge) sous réserve d’un accord préalable.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
ÉCARTE des débats la pièce n°E9 produite par M. [G] [R] ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
M. [G], [D] [R]
né le 08 août 1978 à VENISSIEUX (Rhône)
Et de :
Mme [C] [K]
née le 19 août 1980 à LYON 8ème (Rhône)
Lesquels se sont mariés le 27 juillet 2002 à SAINT-GEORGES-D’ESPERANCHE (Isère) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;*
CONSTATE que Mme [C] [K] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [G] [R] et Mme [C] [K], concernant leurs biens, à la date du 28 août 2023, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration de vie des époux ;
CONDAMNE M. [G] [R] à verser à Mme [C] [K] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 27.000 euros ;
REJETTE la demande de Mme [C] [K] de sa demande tendant à voir assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
CONSTATE que M. [G] [R] et Mme [C] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
DEBOUTE M. [G] [R] de ses demandes de modifications de la résidence des enfants mineurs,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [G] [R] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : du vendredi des semaines paires 18h au vendredi suivant chez le père et du vendredi des semaines impaires 18h au vendredi suivant chez la mère,
*l’alternance se poursuivant sur les petites vacances scolaires avec cette précision que les enfants seront le 24 décembre au soir avec leur mère et le 25 décembre avec le père les années impaires et inversement les années paires,
*avec un partage par quarts pour les vacances d’été : 1er et 3e quarts chez la mère et 2e et 4e quarts chez le père les années impaires et inversement les années paires,
à charge pour le parent qui débute sa période d’assumer les trajets
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
FIXE à 600 euros (soit 300 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [G] [R] à Mme [C] [K] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin M. [G] [R] à payer à Mme [C] [K] le montant de ladite pension ;
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales ;
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, sports, loisirs, et médicaux restant à charge, dépensés pour les enfants [N] et [V], seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord sur la dépense et sur présentation d’un justificatif ;
CONDAMNE en tant que besoin le parent débiteur au paiement des dits frais lui incombant ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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