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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Mars 2026
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUJI
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Ahmed BNEIJARA
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
Demanderesse :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE – VENDÉE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [N] [C], responsable du service des affaires juridiques muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
E.A.R.L. […]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphanie FLEURY-GAZET, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 6 février 2025, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique Vendée a décerné à l’EARL […] :
— une contrainte d’un montant total de 26 540,74 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard d’avril à décembre 2020,
— une contrainte d’un montant total de 18 818,39 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard de janvier à mai 2021 et novembre à décembre 2021.
Les contraintes ont été notifiées au débiteur le 13 février 2025.
L’EARL […] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée le 21 février 2025.
La caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée et l’EARL […] ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 5février 2026.
La caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée demande au tribunal de :
— Débouter l’EARL […] de son recours,
— Valider les contraintes en cause pour leur montant,
— Condamner l’EARL […] au paiement des frais de notification des contraintes soit un total de 11,48 euros.
L’EARL […] demande de prononcer la nullité des contraintes, faute pour la MSA de rapporter la preuve de la notification ou signification des mises en demeure au cotisant et de ce que celles-ci lui permettent de connaître précisément la nature, le montant et la période concernée et de constater la prescription des contraintes délivrées plus de 3 ans après l’année au titre de laquelle les cotisations sociales étaient dues,à défaut de rapporter la preuve de la délivrance des mises en demeure interruptives.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la MSA reçues le 12 janvier 2026, à l’opposition de l’EARL […] et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’EARL […] a formé opposition dans les formes et délais prévus par l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
L’opposition doit par conséquent être déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si la MSA a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’article L 725-3 du Code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable dispose :
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre d’autres régimes obligatoires de protection sociale lorsque la loi les y autorise.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. »
L’article L 725-7 du Code rural et de la pêche maritime dispose :
« I.-Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure (…). »
Lorsque la contrainte fait référence à la mise en demeure effectivement délivrée, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations, elle permet à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Aussi, les juges du fond doivent rechercher si la contrainte fait référence à une mise en demeure permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce les cotisations réclamées sont celles dues entre le mois d’avril 2020 et le mois de décembre 2021.
La MSA produit deux mises en demeure du 29 avril 2022, l’une portant sur toute l’année 2020 et l’autre sur toute l’année 2021, avec les accusés de réception retournés signés le 5 mai 2022.
Les contraintes ayant été émises le 6 février 2025, le délai de 3 ans n’était pas expiré et la créance n’est pas prescrite.
D’autre part les deux mises en demeure auxquelles les deux contraintes font référence précisent la période de cotisations auxquelles elles se rapportent, le montant des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard et la nature des sommes dues en cotisations, en contributions, et en majorations.
Dans ces conditions, l’EARL […] pouvait avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations.
Aucun motif ne justifie par conséquent de procéder à l’annulation demandée.
Dans ces conditions l’opposition n’est pas fondée. Il sera fait droit aux demandes de la MSA visant à valider les contraintes pour les montants de 26 540,74 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard d’avril à décembre 2020 et de 18 818,39 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard de janvier à mai 2021 et novembre à décembre 2021.
L’EARL […] est en outre redevable du coût de la notification des contraintes. Elle doit être condamnée au paiement de la somme de 11,48 euros à ce titre .
Sur les dépens
L’EARL […] qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition ;
VALIDE la contrainte du 6 février 2025 d’un montant total de 26 540,74 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard d’avril à décembre 2020 ;
VALIDE la contrainte du 6 février 2025 d’un montant total de 18 818,39 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard de janvier à mai 2021 et novembre à décembre 2021 ;
CONDAMNE l’EARL […] à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée la somme de 11,48 euros au titre du coût de la notification des contraintes ;
DÉBOUTE l’EARL […] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l’EARL […] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du Code de procédure civile et R211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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