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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDUL
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique.
Assisté lors des débats et du délibéré de Madame Théa HOAREAU, Greffier.
Débats à l’audience publique du : 4 septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025 et signé par Monsieur DEGUINE et Madame HOAREAU
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société [Localité 4] Immobilier, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 3]
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier du 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Ajaccio Immobilier, a fait assigner M. [G] [X] devant le tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner à lui payer :
— la somme de 12.586,21 euros au titre des charges arrêtées au 31 décembre 2024 selon décompte du 19 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2024,
— la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— ainsi qu’une indemnité de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [X] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives et moyens des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure, et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2025.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande principale
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi prévoit que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] établit que M. [X] est propriétaire du lots 20 au sein de la copropriété. Il justifie de l’approbation des comptes des exercices arrêtés en août 2023 et 2024 correspondant aux appels de fonds dont résulte sa créance, ainsi qu’un relevé de compte, dont il ressort que M. [G] [X] reste devoir la somme de 12.586,21 euros au 19 février 2025.
Ces sommes porteront intérêts pour leur intégralité au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires formule une demande de dommages et intérêts, sans rapporter la preuve du préjudice qui a pu résulter du retard de paiement du défendeur. Il sera débouté sur ce point.
M. [X], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL [Localité 4] IMMOBILIER, la somme de 12.586,21 € au titre des charges arrêtées au 31 décembre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2024,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic, une indemnité de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamne Monsieur [G] [X] aux dépens de l’instance,
Le Greffier Le Président
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