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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QE6Z
du 27 Juin 2025
M. I 24/0222
N° de minute 25/996
affaire : S.C.I. NIVEOLE
c/ Société CYRS BAT 06
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. NIVEOLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Société CYRS BAT 06
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Et :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice, la SAS BORNE ET DELAUNAY
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, délibéré prorogé au 27 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la Sci Niveole a fait assigner en référé la société Cyrs bat 06 aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 16 février 2024 qui a désigné Monsieur [E] en qualité d’expert. Elle demande d’ordonner sous astreinte à la société Cyrs bat 06 d’avoir à produire les conditions particulières et générales des contrats responsabilité civile et responsabilité décennale depuis 2020 jusqu’à ce jour. Elle demande enfin que les dépens soient provisoirement mis à sa propre charge.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 avril 2025 et visées par le greffe, la Sarl Cyrs bat 06 demande au juge des référés de :
— lui donner acte de son rapport à la justice sur la demande de la SCI NIVEOLE relative à la déclaration commune à son égard de l’ordonnance de référé du 16 février 2024 et des opérations d’expertise en cours
— Dire n’y avoir lieu à astreinte
— lui donner acte de ce qu’elle communiquera les attestations d’assurances des années postérieures à 2020 en cours de délibéré
— dire n’y avoir lieu à application de l'‘article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 22 avril 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] demande au juge des référés de :
— déclarer recevable son intervention volontaire,
— faire droit aux demandes formées par la Sci Niveole,
— juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la demande d’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 9].
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la Sci Niveole produit notamment:
— son titre de propriété,
— les deux demandes d’intervention émises par le syndic de la copropriété [Adresse 9] auprès de la société Cyrs bat 06 en date des 7 août 2018,
— un procès-verbal de constat du 24 janvier 2020,
— le devis de la société Cyrs bat 06 en date du 23 février 2020 et la facture de cette même société en date du 6 novembre 2020,
— le rapport d’expertise amiable du 22 septembre 2020,
Compte-tenu de ces éléments, il existe un motif légitime à ce que la société Cyrs bat 06 soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur la demande de communication de documents :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que la société Cyrs bat 06 est intervenue sur le chantier de la copropriété [Adresse 9] et qu’elle est tenue d’être couverte en tant que constructeur par un contrat d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale. La Sci Niveole a un intérêt à voir produire par la société Cyrs bat 06, les documents sollicités à savoir les conditions générales et particulières de ces deux contrats d’assurance.
Il convient par conséquent d’ordonner à la société Cyrs bat 06 sous astreinte et selon les modalités définies par le présent dispositif, de produire les conditions particulières et générales des contrats responsabilité civile et responsabilité décennale qu’elle a souscrit depuis 2020.
Sur les dépens :
La société Cyrs bat 06 qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
RECEVONS l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ;
DÉCLARONS opposable à la société Cyrs bat 06 l’ordonnance de référé du 16 février 2024 (Rg n°23/527) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société Cyrs bat 06 les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [E] ;
DISONS que la Sci Niveole communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la société Cyrs bat 06 aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
ORDONNONS à la société Cyrs bat 06 de produire les conditions particulières et générales des contrats responsabilité civile et responsabilité décennale qu’elle a souscrit depuis 2020 et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, cette astreinte courant sur une période de trois mois ;
CONDAMNONS la société Cyrs bat 06 aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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