Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 20 mai 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 20 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7V6
du rôle général
[O] [N]
c/
ATV ATIS
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert (M. [U] [G])
— Dossier RG 25/286
— Dossier RG 22/718 (minute n° 22/716)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— ATV ATIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7].
Le 22 décembre 2021, Madame [N] a déclaré un sinistre suite à l’effondrement partiel de la toiture de l’immeuble mitoyen appartenant à Monsieur [D] [M], majeur placé sous curatelle renforcée et ayant pour curatrice Madame [O] [H] suivant ordonnance de changement de curateur du 13 juin 2022 rendu par le juge des contentieux et de la protection près le Tribunal de proximité d’Orange.
Madame [N] a exposé des infiltrations d’eau résultant de cet effondrement.
Son assureur multirisques habitation, la société MAIF, a mandaté la SAS UNION D’EXPERTS aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 14 mars 2022.
Madame [N] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 15 novembre 2022, monsieur [U] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 27 mars 2025, madame [O] [N] a assigné l’association ATV-ATIS en intervention forcée.
Appelée à l’audience des référés du 15 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 29 avril 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Madame [N] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, l’association ATV-ATIS a conclu au débouté de la demande et à la condamnation de madame [N] aux dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, madame [N] verse notamment au dossier :
— un procès-verbal de constatations établis par les cabinets UNION D’EXPERTS et SARETEC le 9 février 2022,
— une ordonnance du Tribunal judiciaire d’Orange en date du 13 juin 2022,
— une ordonnance de référé en date du 15 novembre 2022,
— un jugement du Tribunal judiciaire d’Orange en date du 20 mars 2024,
— un pré-rapport d’expertise établi par monsieur [G], expert judiciaire, en date du 12 février 2025,
— des photographies.
En l’espèce, le toit de l’immeuble appartenant à monsieur [M] s’est partiellement effondré sur la propriété de madame [N] qui a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire ordonnée le 15 novembre 2022 par le juge des référés.
Madame [N] sollicite l’intervention forcée de l’association ATV-ATIS mise en cause par monsieur [G], expert judiciaire, dans son pré-rapport daté du 12 février 2025.
Pour s’opposer à cette demande, l’association ATV-ATIS fait valoir que l’analyse de l’expert judiciaire repose sur une appréciation erronée des faits, vouant à l’échec toute action intentée à son encontre par madame [N].
Néanmoins, il convient de relever que l’action en référé expertise n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties, appréciation relevant de la compétence du juge du fond.
Ainsi, la mise en cause de l’association ATV-ATIS par l’expert judiciaire qui conclut en pages 11 et 12 de son rapport que « l’organisme chargé de la curatelle du défendeur n’est pas intervenu alors que cet organisme a été averti de la situation technique (défaut d’entretien) et d’une absence d’assurance du bien » constitue un motif légitime, au sens des 145 et 331 du Code de procédure civile, pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à l’association ATV-ATIS dont les explications permettront d’éclairer l’expert judiciaire de son analyse de la situation.
Il n’apparaît donc pas justifié, à ce stade de la procédure, de prononcer la mise hors de cause de l’association ATV-ATIS.
2/ Sur les frais
Madame [O] [N], demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à l’association ATV-ATIS, les opérations d’expertise confiées à monsieur [G], par ordonnance de référé initiale en date du 15 novembre 2022,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,Doute car appel en cause de l’association en charge du majeur mais vont évoquer sa faute de gestion
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [U] [G], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de madame [O] [N],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Défaut ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Message
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Terme ·
- Capital
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité décennale ·
- Commune ·
- Intervention volontaire ·
- Responsabilité civile ·
- Juge des référés ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier ·
- Extensions ·
- Prorogation
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Certificat ·
- Comités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Peinture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Restaurant ·
- Adresses ·
- Pluie ·
- Expert judiciaire ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Physique ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Atteinte ·
- Expertise
- Locataire ·
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Résiliation
- Pension d'invalidité ·
- Travail ·
- Opposition ·
- Demandeur d'emploi ·
- Contrainte ·
- Trop perçu ·
- Allocation ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.