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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 26 mars 2026, n° 26/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00233 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OMZ7
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Mars 2026
— ----------------------------------------
NANTES METROPOLE
MAIRIE DE, [Localité 1]
S.A.S., [Localité 1] SUD
C/
,
[L], [N],
[I], [M],
[W], [B],
[X], [P], [O],
[V], [R]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à :
la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS – 200
copie certifiée conforme délivrée le 26/03/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026
PRONONCÉ fixé au 26 Mars 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
NANTES METROPOLE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
MAIRIE DE, [Localité 1], représentée par Madame la Maire, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
S.A.S., [Localité 1] SUD (RCS NANTES N°413 251 216), dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentées Maître Louis-Marie LE ROUZIC de la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Monsieur, [L], [N], demeurant Rue de la Bauche Thiraud – Parcelles cadastrées section BV n,°[Cadastre 1] -, [Localité 1]
Non comparant et non représenté
Monsieur, [I], [M], demeurant Rue de la Bauche Thiraud – Parcelles cadastrées section BV n,°[Cadastre 1] -, [Localité 1]
Non comparant et non représenté
Madame, [W], [B], demeurant, [Adresse 4] – Parcelles cadastrées section BV n,°[Cadastre 1] -, [Localité 1]
Non comparante et non représentée
Madame, [X], [P], [O], demeurant Rue de la Bauche Thiraud – Parcelles cadastrées section BV n,°[Cadastre 1] -, [Localité 1]
Non comparante et non représentée
Madame, [V], [R], demeurant Rue de la Bauche Thiraud – Parcelles cadastrées section BV n,°[Cadastre 1] -, [Localité 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 26/00233 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OMZ7 du 26 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
La commune de, [Localité 1] est propriétaire de la parcelle cadastrée section BV n°, [Cadastre 1], la S.A.S., [Localité 1] SUD de la parcelle cadastrée section BT n°, [Cadastre 2] alors que l’emprise située entre ces deux parcelles appartient à Nantes Métropole. Ces parcelles sont situées, [Adresse 4] à, [Localité 1].
Se plaignant d’une intrusion et de l’occupation sans droit ni titre de ces parcelles, Mme la Maire de la commune de, [Localité 1], NANTES METROPOLE et la S.A.S., [Localité 1] SUD ont fait assigner en référé M., [L], [N], M., [I], [M], Mme, [W], [B], Mme, [X], [P], [O] et Mme, [V], [R] selon actes de commissaire de justice du 19 février 2026 afin de solliciter l’expulsion immédiate et sans délai, dès signification de l’ordonnance à intervenir, des défendeurs et de tout occupant de son chef des lieux occupés ainsi que des matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant, au besoin avec l’aide de la force publique et de toutes personnes et de tous matériels nécessaires à l’exécution de cette mission, avec autorisation de procéder, aux frais des propriétaires identifiés, au nettoyage des lieux et à la mise au rebus ou en fourrière de tout bien (mobilier, caravanes, véhicules…) resté sur site après le départ des occupants, sans délai ni sursis en application des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
M., [L], [N], M., [I], [M], Mme, [V], [R] et Mme, [W], [B], cités personnellement, n’ont pas comparu.
Mme, [X], [P], [O], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S., [Localité 1] SUD rapporte la preuve selon attestation de propriété établie par Me, [C], [Q], notaire associé à, [Localité 1] qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section BT n°, [Cadastre 2]. La commune de, [Localité 1] rapporte également la preuve qu’elle est présumée propriétaire de la parcelle voisine selon extrait du plan cadastral de Nantes Métropole du 04/04/24. Quant à Nantes Métropole, qui ne peut rapporter la preuve d’une propriété pour un espace non cadastré, elle produit un extrait du relevé des tronçons de voiries qui relèvent de sa responsabilité.
Il résulte du rapport de constatations et des photographies de la police municipale du 10 décembre 2025, que 10 caravanes immatriculées et quatre caravanes non immatriculées sont installées, que trois cabanes d’habitation ont été construites sur les lieux, qu’y vivent quatre familles avec enfants scolarisés dans la commune, que des branchements sauvages ont été réalisés sur un compteur électrique qui se trouve le long de la route ainsi qu’un raccordement d’eau sur une borne incendie présente sur le terrain.
Par ailleurs, il ressort également de ce rapport que plusieurs plaintes d’une riveraine ont été recensées concernant des nuisances sonores le soir, des fêtes jusqu’à 3h du matin avec de la musique très forte, la présence d’une tronçonneuse sur le trottoir.
Le seul fait que les occupants se soient installés pour stationner durablement sur les parcelles cadastrées section BV n°, [Cadastre 1], BT n°, [Cadastre 2] et sur l’emprise placée entre ces deux parcelles situées, [Adresse 4] à, [Localité 1], sans autorisation des propriétaires est constitutif d’une voie de fait sachant que le raccordement à l’eau et à l’électricité de manière précaire peut constituer un danger.
Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété des demanderesses en ordonnant l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique.
Il n’est pas nécessaire de fixer de dispositions particulières concernant les meubles et objets dont le sort est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors que l’entrée dans les lieux s’est produite sans autorisation, les articles L 412-1 et L 412-6 du code de procédures civiles d’exécution ne peuvent s’appliquer.
Les défendeurs devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, du fait qu’il ne faut pas oublier qu’ils se sont installés sans autorisation sur le terrain d’autrui.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de M., [L], [N], M., [I], [M], Mme, [W], [B], Mme, [V], [R], et Mme, [X], [P], [O], ainsi que de tous occupants de leur chef avec leurs biens et véhicules, au besoin avec l’aide de la force publique du terrain correspondant à des parcelles cadastrées section BV n°, [Cadastre 1] et BT n°, [Cadastre 2] et à l’emprise délimitée entre ces deux parcelles situées, [Adresse 4] à, [Localité 1] dès la signification de l’ordonnance et sans application des articles L 412-1 et L 412-6 du code de procédures civiles d’exécution,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons M., [L], [N], M., [I], [M], Mme, [W], [B], Mme, [V], [R] et Mme, [X], [P], [O] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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