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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 16 févr. 2026, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/109
AFFAIRE N° RG 25/00976 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UOJ
Jugement Rendu le 16 Février 2026
DEMANDERESSE :
SARL [M]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 750 223 059
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
S.C.I. [Q],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 534 744 198
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence d'[H] [Z], auditeur de justice,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 6 octobre 2023 la SARL [M] a assigné la SCI [Q] devant le tribunal judiciaire de Béziers compétent pour les litiges d’une valeur inférieure à 10 000 € aux fins suivantes :
Vu le bail commercial,
Vu l’inertie du bailleur et le non-respect de ses obligations,
Vu l’article 606 du Code civil,
— CONDAMNER la SCI [Q] à payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— CONDAMNER la SCI [Q] à payer la somme de 2.000 € du préjudice moral,
— CONDAMNER la SCI [Q] à payer la somme de 665,76 € HT. au titre des frais de dératisation,
— CONDAMNER la SCI [Q] à payer la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par décision du 23 février 2024 l’affaire a été radiée du rôle.
Après réinscription au rôle, par jugement du 13 décembre 2024 le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin d’entendre les parties sur sa compétence en conséquence du bail commercial en litige.
Par jugement du 14 mars 2025 le tribunal s’est déclaré incompétent, a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant en procédure écrite compétent pour les litiges découlant de l’application d’un bail commercial, puis a rappelé que la constitution d’avocat était obligatoire.
Par acte communiqué par RPVA le 25/06/2025 la SARL [M] s’est constituée devant la formation compétente du tribunal judiciaire.
La SCI [Q] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
Par ses dernières conclusions écrites la SARL [M] a demandé au tribunal de :
Vu le bail commercial,
Vu l’inertie du bailleur et le non-respect de ses obligations,
Vu l’article 606 du Code civil,
— CONDAMNER la SCI [Q] à payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— CONDAMNER la SCI [Q] à payer la somme de 2.000 € du préjudice moral,
— CONDAMNER la SCI [Q] à payer la somme de 4.152 € TTC au titre de la réfection de peinture,
— CONDAMNER la SCI [Q] à payer la somme de 798,96 € TTC. au titre des frais de dératisation,
— CONDAMNER la SCI [Q] à payer la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir .
À l’appui de ses prétentions, la SARL [M] expose les faits suivants :
La société [M] est locataire commercial d’un immeuble appartenant à la SCI [Q] suivant bail commercial en date du 22 mars 2012 pour un usage de restaurant, au [Adresse 3].
Par un courrier recommandé du 29 juin 2021, M. [M], par le biais de son conseil, informait M. [B] gérant de la SCI [Q], qu’il souffrait d’infiltrations provenant de la terrasse et entrant dans son local.
Il était rappelé qu’en vertu de l’article 606 du Code Civil, le propriétaire doit prendre en charge les grosses réparations définies comme celles qui portent sur la structure de l’immeuble loué, c’est-à-dire celles qui assurent le clos et le couvert.
M. [B], gérant de la SCI [Q], était mis en demeure de procéder à tout travaux afin d’éviter que la SARL [M] ne souffre d’infiltrations.
M. [B] ne retirait pas ce recommandé.
Une nouvelle mise en demeure était adressée le 9 novembre 2021 par huissier.
Ainsi, l’huissier notifiait à nouveau le courrier recommandé du 29 juin 2021 outre le nouveau courrier du 9 novembre 2021.
M. [B] était mis en demeure de procéder à tout travaux afin d’éviter que la SARL [M] ne souffre de nouvelles infiltrations et de procéder également à ses frais à une dératisation au niveau de l’étage.
Il était indiqué qu’à défaut la juridiction compétente serait saisie.
La SCI [Q] ne s’étant pas exécutée, la SARL [M] a saisi en référé la présente juridiction afin de demander la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 3 juin 2022 était désigné M. [J] [S], expert près la Cour d’Appel de [Localité 4].
Ce dernier a déposé son rapport.
La SARL [M] a vendu son fonds de commerce à la date du 4 janvier 2023.
La SCI [Q] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal estime que l’expert judiciaire nommé, M. [J] [S], a procédé à un examen complet et approfondi de l’immeuble litigieux, a répondu point par point aux dires qui lui ont été adressés et que son rapport est ainsi suffisamment détaillé et argumenté pour servir de base à l’appréciation des préjudices subis, sauf à examiner les contestations élevées par les parties.
* Concernant les infiltrations en façade l’expert a indiqué dans son rapport que la peinture et le plâtre sont altérés sur la façade côté terrasse et que cela était visible à l’intérieur du restaurant. Ce phénomène est la conséquence d’infiltrations répétées des eaux de pluie provenant de l’évacuation verticale contre la façade.Les différentes infiltrations ont conduit à l’intervention de la société SH PEINTURE par facture communiquée du 15 avril 2021.
Il sera donc alloué à ce titre la somme de 4152 € en remboursement de cette intervention.
* Concernant les infiltrations par la terrasse l’expert indique dans son rapport que « le revêtement de sol de la terrasse présente une pente dirigée vers l’intérieur du bâtiment. »
Il ajoute :« Du fait de l’absence de caniveau ou de toute autre barrière physique, l’eau ruisselle dans le restaurant par temps de pluie. »
Cet état de fait est connu par le bailleur mais celui-ci n’est jamais intervenu malgré le courrier recommandé du 29 juin 2021 et la mise en demeure du 9 novembre 2021.
L’expert judiciaire a chiffré le préjudice de jouissance et esthétique à une somme globale de 3000 €.
* Concernant les coûts de la dératisation, nonobstant le dire adressé à ce titre par l’avocat, l’expert a maintenu que la présence de nuisibles était la conséquence d’un défaut d’entretien du conduit de la hotte aspirante. Dès lors la demande à ce titre sera rejetée.
* La somme de 2000 € sollicitée à titre d’indemnisation du préjudice moral n’est pas motivée et sera rejetée.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SCI [Q], partie succombante, à payer à la SARL [M] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente audience, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SCI [Q] à payer à la SARL [M] les sommes suivantes :
– 3.000 € au titre du préjudice de jouissance,
– 4.152 € au titre de la réfection de peinture,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SCI [Q] à payer à la SARL [M] la somme de 1200 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI [Q] aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit .
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Février 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK
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