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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 5 sept. 2025, n° 24/02597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02597 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQHB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
En présence de Madame [Z] [P], auditrice de justice, et de Madame [R] [H], greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Lorenza BROTTIER
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Philippe BROTTIER,
à Me Laëtitia LELONG
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Philippe BROTTIER,
à Me Laëtitia LELONG
à
M. [Y] [E]
né le 03 Avril 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laëtitia LELONG, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 13 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/02597 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQHB Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier de son conseil réceptionné au greffe le 25 octobre 2024, Monsieur [Y] [E] a formé opposition à la contrainte que lui a signifiée FRANCE TRAVAIL le 11 octobre 2024 aux fins de restitution d’un indu pour un montant de 9 884,26 euros, frais compris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juin 2025.
FRANCE TRAVAIL demande en application des articles R.5426-20 et 21 et L.5411-2 et suivants du code du travail que l’opposition de Monsieur [Y] [E] soit rejetée et qu’il soit condamné au paiement de :
• la somme de 9 884,26 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues,
• la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens.
FRANCE TRAVAIL indique avoir eu connaissance tardivement qu’une pension d’invalidité de 2 ème catégorie a été attribuée à Monsieur [E] à compter du 07 juin 2022 pour un montant journalier de 53,80 euros alors qu’il a été indemnisé intégralement sur la période déclenchant un trop perçu après un nouveau calcul de son droit au titre de l’ARE.
Monsieur [Y] [E] ne conteste pas le bien fondé de l’indu, explique qu’il ignorait l’attribution d’une pension d’invalidité à la date à laquelle il a perçu l’ARE de sorte qu’il n’a pas commis de fausse déclaration et demande un report du paiement de la somme due ou à défaut un échelonnement qu’il justifie par une situation financière difficile et la mise en place d’un plan de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R 5426-22 du code du travail précise « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] a formé opposition le 25 octobre 2024 à la contrainte du 03 octobre 2024 qui a lui été signifiée le 11 octobre 2024.
L’opposition est donc recevable et la contrainte du 03 octobre 2024 mise à néant. Il convient de statuer à nouveau.
— Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil « il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’apporter la preuve de son existence et de son contenu. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient dès lors au demandeur de prouver l’existence du principe et du montant de l’obligation dont il réclame paiement.
Aux termes de l’article 18 §2 du Règlement Général annexé à la Convention d’Assurance Chomage du 14 avril 2021 le montant de l’allocation servie aux allocataires bénéficiant d’une pension d’invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie… est cumulable avec la pension d’invalidité dans les conditions prévues par l’article R.341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l’activité professionnelle prise en compte pour l’ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
L’article L.5411-2 du code du travail dispose que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription… et portent à la connaissance de l’institution les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Y] [E] s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 02 juillet 2021 et qu’il a bénéficié d’allocations d’Aide au Retour à l’Emploi à compter du 12 août 2021 pour un montant journalier net de 71,68 euros.
Or, il résulte d’une notification de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie datée du 1er décembre 2022 qu’une pension d’invalidité de 2ème catégorie a été attribuée à Monsieur [Y] [E] à compter du 07 juin 2022 pour un montant journalier de 53,80 euros.
Monsieur [Y] [E] reconnaît ne pas avoir déclaré cette pension d’invalidité lors de ses actualisations mensuelles.
Les revenus issus de l’activité professionnelle pris en compte pour l’ouverture des droits de Monsieur [E] n’ont donc pas été cumulés avec la pension d’invalidité conformément à l’article 18 §2 du règlement ci-dessus rappelé.
FRANCE TRAVAIL a recalculé le droit au titre de l’ARE de Monsieur [E] à compter du 07 juin 2022, date du départ de son indemnisation en tenant compte du versement de la pension d’invalidité jusqu’au 30 janvier 2023, dernier mois indemnisé avant réception de la notification de la pension déclenchant un trop perçu d’un montant de 10 237,72 euros.
Après récupération, le trop perçu s’élève à la somme de 9 884,26 euros que Monsieur [E] ne conteste pas.
La créance de FRANCE TRAVAIL ainsi établie et non contestée s’élève à la somme de 9 884,26 euros, frais compris.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Monsieur [Y] [E] sera condamné à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 9 884,26 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues.
— Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner les sommes dues.
Compte tenu de la situation financière exposée par Monsieur [Y] [E], celui-ci sera autorisé à se libérer de sa dette et des intérêts y afférent sur une période de 24 mois tel que prévu dans le dispositif.
— Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, Monsieur [Y] [E] sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut , même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [E] condamné aux dépens, sera condamné à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [E] le 25 octobre 2024 à la contrainte n° [Numéro identifiant 4] du 03 octobre 2024 et signifiée le 11 octobre 2024,
Mets à néant la contrainte visée ci-dessus,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [Y] [E] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 9 884,26 euros au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues,
Accorde à Monsieur [Y] [E] un délai de grâce de 24 MOIS à compter de la signification de la présente décision, pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels de 411 euros le 5 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit huit jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse.
Condamne Monsieur [Y] [E] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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