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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2025, n° 25/05750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05750 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD2R
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 03 décembre 2025
DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [U], demeurant Chez [C] [F] – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 03 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05750 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD2R
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 août 2022, la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ci-après la société LA BANQUE POSTALE) a consenti à M. [I] [U] un crédit à la consommation n°50569568285 d’un montant de 18.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 307,11 euros chacune, assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,35 % et un taux annuel effectif global de 4,75 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024, mis en demeure M. [I] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. La société LA BANQUE POSTALE lui a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2024. Par ailleurs, M. [I] [U] a été mis en demeure de payer le capital restant dû et divers intérêts par lettres recommandées avec accusé de réception du 02 septembre 2024 et du 04 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 09 mai 2025, la société LA BANQUE POSTALE a fait assigner M. [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
— Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 17 mai 2024 ;
— À défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— Condamner M. [I] [U] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme en principal de 17.849,25 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,35 % l’an à compter du 17 mai 2024, date de la mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— N’accorder aucun délai de paiement,
— Condamner M. [I] [U] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées ce qui l’a contrainte, après mise en demeure restée infructueuse du 22 avril 2024, à prononcer la déchéance du terme le 17 mai 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Le courrier de mise en demeure précise que la première mensualité d’emprunt impayée est celle du 10 septembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 octobre 2025.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Le demandeur a soutenu que la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme n’était pas abusive et que la liasse contractuelle contenant tous les documents obligatoires du contrat était valablement signée.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 656 du code de procédure civile, M. [I] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 août 2022, date de signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois de septembre 2023, de sorte que l’action introduite le 09 mai 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1e, 22 mars 2023, 21-16.476 & 21-16.044).
La déchéance du terme ne peut ainsi être prononcée si la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur est réputée non écrite (Cass. Civ. 2e, 03 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. L’article 4 du contrat stipule que " la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les Modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance […] dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra […] demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. […] ".
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque.
En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 22 avril 2024 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis près de deux ans alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit à la date de l’assignation.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 5 juillet 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée.
En effet, si une FIPEN a été produite et parait insérée dans une liasse contractuelle, la seule trace de la signature du contrat apparait au fichier de preuve de signature électronique lequel ne comporte aucun élément relatif à la remise de la FIPEN. La clause par laquelle l’empreunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 14.809,43 euros correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [I] [U] (18000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (3190,57 euros) outre une indemnité de résiliation qui sera ramené à la somme de 100 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [I] [U], partie perdante, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est en outre condamné aux dépens à payer à la société LA BANQUE POSTALE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en constatation de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire à la date du 9 mai 2025 du contrat de crédit à la consommation souscrit le 13 août 2022 par M. [I] [U] auprès de la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre dudit crédit ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [I] [U] à verser à la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 14.809,43 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [I] [U] à verser à la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [I] [U] à payer à la société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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