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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 août 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02656
DOSSIER N° RG 25/00511 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NABW
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
1 avenue de la Libération
63000 CLERMONT FERRAND
représentée par Maître Nadège SANSON substituant Maître Patrice LEMIEGRE de la SELARL LEMIEGRE – FOURDRIN -GUNEY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [D] [U]
67 place St Paul
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon conventions acceptées le 21 avril 2023, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a consenti à Monsieur [D] [U] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° 66128693204, avec attribution d’une carte bancaire.
Selon offre préalable acceptée le 23 mai 2023, La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CENTRE a consenti à Monsieur [D] [U] une autorisation de découvert d’un montant maximum de 500 euros sur 30 jours sur le compte courant avec intérêts au taux débiteur de 16,16 %.
La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a mis en demeure Monsieur [D] [U] de régulariser le solde débiteur de son compte courant dans le délai de 30 jours par lettres recommandées avec accusé de réception des 25 septembre 2023, 23 janvier 2024 et en dernier lieu 22 octobre 2024, ce dernier pli étant revenu avec la mention avisé non réclamé.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de :
à titre principal, le voir condamner à lui verser la somme de de 8.448,42 euros arrêtée au 18 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’ouverture de compte n° 66128693204 aux torts de Monsieur [D] [U] et en conséquence le condamner à lui verser la somme de 8.448,42 euros arrêtée au 18 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 ; en tout état de cause, condamner Monsieur [D] [U] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 30 juin 2025, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande, ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et de l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
Le tribunal a également soulevé d’office les moyens tirés d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts tenant à l’absence de lettre d’information de la situation de découvert supérieur à un mois et à l’absence d’offre préalable de crédit en présence d’une situation de découvert supérieur à trois mois.
La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE a indiqué répondre aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [D] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 30 juin 2025.
Sur l’absence du défendeur
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L’article L 311-1 13° du même code dispose qu’est considéré comme un dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
L’article L 312-93 du même code dispose par ailleurs que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Il se déduit de ces textes que le point de départ du délai de forclusion du découvert en compte se situe à la date à laquelle le découvert non autorisé s’est prolongé au-delà du délai de trois mois pendant lequel le prêteur devait proposer à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
En l’espèce, au regard des relevés de compte de Monsieur [D] [U] produits, le compte est devenu débiteur au-delà du découvert de 500 euros autorisé à compter du 11 juin 2023, sans qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois, de sorte que la demande de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE introduite le 7 mars 2025 est recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts et frais
Selon les dispositions de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L 312-93 du même code dispose par ailleurs que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Enfin, selon les dispositions de l’article L 341-9 du même code : le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître un dépassement du découvert autorisé de 500 euros à compter du 11 juin 2023 qui s’est prolongé au-delà d’un mois.
Il y a lieu de considérer que le dépassement est significatif, le montant du découvert étant de 7.036,63 euros au 3 août 2023 et n’ayant cessé de s’aggraver pour atteindre la somme de 8.488,42 euros au 4 novembre 2024.
Or, le prêteur ne justifie pas avoir fourni au consommateur les informations prévues à l’article L. 312-92 du code de la consommation par écrit ou sur un autre support durable.
En outre, ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois sans que le prêteur ne justifie également avoir proposé à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur la somme due
Après déduction de la somme de 397,09 euros (93 + 205 + 85 + 14,81 – 0,58 – 0,14) correspondant à l’ensemble des frais, commissions et intérêts débiteurs applicable au titre du dépassement, la dette de Monsieur [D] [U] pour le compte n° 66128693204 s’établit à la somme de 8.091,33 euros.
Monsieur [D] [U] sera donc condamné à payer la somme de 8.091,33 euros à la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la date du 19 décembre 2024 revendiquée comme point de départ des intérêts ne correspondant pas à celle d’une mise en demeure.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [U], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts et frais ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à verser à la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE la somme de 8.091,33 euros au titre du découvert en compte n° 66128693204 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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