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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDUF NAC : 58E
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Premier Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 27 mai 2025
Entre
La MIC INSURANCE COMPANY, SA au capital de 11.000.000 d’euros, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 8], enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 808 534 051, représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 4],
Rep/assistant : Maître Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant : SELAS PERREAU AVOCATS Maître Emmanuel PERREAU Avocat au Barreau de Paris
D’une part
Et
L’EURL [M], exerçant sous le nom commercial la société AQUILUS Piscines, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 805 145 141, dont le siège social est sis [Adresse 6], à [Localité 5] ([Localité 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Marine THERET, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio a ordonné une expertise relativement à des désordres résultant de la présence d’humidité au bas de certains murs d’une maison d’habitation acquise par la société CDR IMMO à Piorto-Vecchio, et ce au contradictoire de la société MIC INSURANCE COMPANY, de la SAS CDR IMMO, de Madame [H] [X], de la société Renove Habitat, de la SARL CJP PROMOTIONS, de la SARL Deiana, et de la compagnie d’assurance MILLENNIUL INSURANCE COMPANY LIMITED.
Monsieur [I] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
Par exploit du 13 mars 2025, la MIC INSURANCE COMPANY a assigné l’EURL [M], exerçant sous le nom commercial la AQUILUS Piscines devant le juge des référés en extension des opérations d’expertise.
Elle fait valoir que les opérations d’expertises en cours se sont orientées vers la recherche de désordres concernant les travaux réalisés sur la piscine et l’intervention de la l’eurl [M].
L’EURL [M] sollicite du juge des référés de :
À titre principal,
— rejeter la demande de la société MIC INSURANCE en l’absence de motif légitime,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner la MIC INSURANCE à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves de fait et de droit sur la demande de la société MIC INSURANCE.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée au titre du pré-rapport déposé par Monsieur [I].
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2023 puis prorogé au 01er juillet 2025.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, et sans préjuger du fond des responsabilités, le pré-rapport de l’expert tend à incriminer à l’origine des désordres, la défaillance d’une vanne localisée dans le local technique, et un regard dans lequel l’eurl [M] a installé un tuyau d’évacuation. Il est précisé que ces dommages affectent la destination de l’ouvrage le rendant impropre à sa destination.
La société MIC présente donc un motif légitime à l’extension des opérations d’expertise. Il y aura lieu de faire droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur. Le défendeur sera débouté de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance en date du 7 novembre 2023 à l’EURL [M] exerçant à l’enseigne société AQUILUS PISCINES, et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
DEBOUTONS l’EURL [M] exercant sous l’enseigne AQUILUS PISCINES de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la MIC INSURANCE COMPANY aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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