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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 sept. 2025, n° 25/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01281 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67IJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CCF, venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE (HSBC CE) anciennement denommée HSBC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X], domicilié : chez Mme [W] [F], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01281 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67IJ
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 juin 2012, Monsieur [D] [X] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société HSBC FRANCE devenue HSBC CONTINENTAL EUROPE avec une facilité de caisse de 1.000 euros pour une période n’excédant pas 15 jours, au taux d’intérêt de 14,40 %.
La facilité de caisse ayant été dépassée et n’ayant pas été régularisée dans ce délai, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a notifié à Monsieur [D] [X] le 18 mars 2021 la résiliation de son contrat avec préavis de deux mois puis elle a procédé à la clôture du compte le 25 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2022, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a fait assigner Monsieur [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation :
— 11.054,31 euros au titre du découvert en compte avec intérêts contractuels au taux de 14,40% à compter de la mise en demeure intervenue le 18 mars 2021 et subsidiairement à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 10 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE au titre du contrat souscrit par Monsieur [D] [X] le 25 juin 2012 ;
— écarté l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
— condamné Monsieur [D] [X] à verser à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 10.819,88 euros au titre du découvert en compte avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
— condamné Monsieur [D] [X] aux dépens ;
— condamné Monsieur [D] [X] à verser à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
Ce jugement n’a jamais été signifié à M. [D] [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la société CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, a fait assigner Monsieur [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation :
— 11.054,31 euros au titre du découvert en compte avec intérêts contractuels au taux de 14,40% à compter de la mise en demeure intervenue le 18 mars 2021 et subsidiairement à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle la société CCF, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
S’agissant de la forclusion, la société CCF expose, au visa des articles 2241 du code civil et 478 du code de procédure civile, que le délai de forclusion a été interrompu par l’assignation délivrée au défendeur le 26 août 2022, l’interruption ayant conservé son effet jusqu’au 10 février 2023, date à laquelle le jugement statuant sur la demande en paiement a été rendu, rappelant qu’il est constant que l’effet interruptif de prescription résultant d’une action en justice se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution.
Régulièrement assigné selon procès-verbal de recherche infructueuse, Monsieur [D] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 20 mai 2025.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance devenu tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Un délai de forclusion, s’il n’est pas susceptible de suspension, peut dès lors être interrompu par une demande en justice intervenant avant son expiration et jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’ interruption résultant de la demande en justice efface le délai de forclusion acquis et produit ses effets jusqu’à extinction de l’instance. Il est à ce titre constant que l’effet interruptif de prescription résultant d’une action en justice se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution (Cass, 2ème Civ. n° 07-15.091).
En l’espèce, la convention visée par la société CCF relève du droit de la consommation et doit dès lors se voir appliquer le délai de forclusion d’ordre public prévu par l’article L.311-52 du code de la consommation.
Il en ressort que l’action en paiement la concernant devait être engagée dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, lequel est caractérisé, s’agissant d’ un solde débiteur de compte bancaire, au jour du dépassement non régularisé à l’issue d’un délai de 3 mois.
Il ressort de l’historique du compte afférent au solde débiteur du compte courant que la facilité de caisse a été dépassée sans régularisation ultérieure le 17 septembre 2020, le délai de forclusion ayant dès lors commencé à courir à compter du 17 décembre 2020, ce qui permettait à la banque d’agir jusqu’au 17 décembre 2022 à minuit.
La banque a fait délivrer une première assignation le 26 août 2022, ce qui a interrompu le délai de prescription. Cette assignation a donné lieu à un jugement réputé contradictoire rendu le 13 février 2023.
Ce dernier n’ayant pas été signifié dans le délai de six mois, il est, en application de l’article 478 du code de procédure civile, non avenu. Ce texte dispose toutefois que la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Dans l’hypothèse d’une réitération de la citation primitive, le délai de forclusion recommence à courir pour un nouveau délai de même durée que l’ancien, soit deux ans, à compter de la date du jugement non avenu.
Il est cependant constant que la reprise de la procédure antérieure doit s’effectuer par une nouvelle citation indiquant qu’elle réitère la première (Cass. 2ème civ. 25 octobre 1995 n° 94-10.543).
En l’espèce, le jugement non avenu étant daté du 13 février 2023, le nouveau délai expirait le 13 février 2025.
Force est toutefois de constater que, si l’action a été réintroduite par assignation du 6 janvier 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du jugement du 15 février 2023, l’acte du 6 janvier 2025 n’indique pas qu’il réitère l’acte primitif du 26 août 2022.
En conséquence, cette seconde assignation n’a pas eu pour effet de poursuivre la procédure introduite par assignation du 26 août 2022 et de faire courir un nouveau délai de deux ans. Elle a introduit une nouvelle instance, distincte de la première.
L’action en paiement de la banque ayant été introduite le 6 janvier 2025, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable en sa demande.
Sur les frais du procès
La société CCF, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la société CCF à l’encontre de M. [D] [X] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
DIT que la banque conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 3] le 02 septembre 2025
le greffier le Président
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