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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 7 avr. 2026, n° 25/10169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/10169 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RWM
N° de MINUTE : 26/00259
COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (CGL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
DEMANDEUR
C/
Monsieur [H] [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juin 2022, M. [H] [Y] [S] a souscrit auprès de la société Compagnie Générale de Location d’équipements (la société CGL) un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Mercedes Classe S immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 142.500 euros, fourni par la société Mercedes Rueil pour les besoins de son activité professionnelle.
Des incidents de paiement ont émaillé le paiement des loyers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2024, la société CGL a mis en demeure M. [H] [Y] [S] d’avoir à payer la somme de 8.020,61 euros au titre des échéances impayées sous huit jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, la société CGL a prononcé la résiliation du contrat de location suite au non-paiement de l’arriéré de paiement et a invité M. [H] [Y] [S] à régler la somme de 120.496,27 euros.
Par exploit du 29 septembre 2025, la société Compagnie Générale de Location d’équipements (la société CGL) a assigné M. [H] [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de
— dire et juger acquise depuis le 3 juin 2024 la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 3 juin 2024 ;
— condamner M. [H] [Y] [S] à payer à la société CGL la somme en principal de 124.550,33 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,07% par an à compter du 11 février 2025, date de l’arrêté de compte ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner la restitution du véhicule Mercedes Classe S AMG Line immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement étant précisé que la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
— n’accorder aucun délai de paiement,
— condamner M. [H] [Y] [S] à payer à la société CGL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— condamner M. [H] [Y] [S] aux dépens.
La société CGL se fonde sur les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil. Elle s’appuie sur l’article 5a) du contrat et demande l’octroi de l’arriéré des loyers échus, d’une indemnité de résiliation, de la valeur résiduelle de la voiture ainsi que des intérêts de retard pour la période du 3 juin 2024 au 10 février 2025. Elle sollicite la restitution du véhicule dans la mesure où elle demeure propriétaire de celui-ci.
Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société CGL délivrée le 29 septembre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le sort du contrat
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce la société CGL produit le contrat de location avec option d’achat ainsi que le procès-verbal de livraison, l’historique du compte, le décompte de créance arrêtée au 10 février 2025, la mise en demeure préalable et la notification de la résiliation anticipée du contrat de location.
Il ressort des éléments produits qu’en raison du défaut de paiement des échéances à compter de février 2024, la société CGL a procédé à la résiliation unilatérale du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024.
Le contrat a donc été valablement résilié à compter de cette date.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat.
2. Sur les conséquences de la résiliation
L’article 5a) des conditions générales du contrat visé par la société CGL est inclus dans la section « II – Conditions Légales et Règlementaires – contrats entrant dans le champ d’application des articles L. 312-1 et suivants et/ou L. 222-1 et suivants du code de la consommation ». A ce titre, l’article A prévoit expressément que si le bien loué est destiné aux besoins de l’activité professionnelle du locataire, les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas au contrat de location avec option d’achat conclu. Selon l’article A, en cas de défaillance, le locataire est redevable d’une indemnité « égale à la différence entre d’une part la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien et d’autre part le prix de vente du bien restitué. Le bailleur pourra également demander une indemnité égale à 10% des échéances échues impayées. »
* les sommes demandées par la société CGL
La société CGL sollicite le paiement de la somme totale de 124.550,33 euros incluant :
— 10.864,95 euros au titre des arriérés de loyers impayés incluant les 4 loyers impayés de 2.427,91 euros pour les mois de février à mai 2024 soit 9.711,64 euros augmenté de l’indemnité sur impayés de 10% et des intérêts de retard pour la période du 5 février 2024 au 3 juin 2024. La dette de la société CGL est fondée dans son principe et son quantum au titre des arriérés de loyers
— 72.371,32 euros hors taxes soit 86.845,58 euros TTC au titre des loyers restant dus à la date de la résiliation du 3 juin 2024.
— 18.988,12 euros hors taxes soit 22.785,74 euros TTC au titre de la valeur résiduelle. Toutefois, la société CGL ne produit pas d’élément permettant de vérifier le montant allégué dans son assignation. Elle produit un tableau des valeurs de rachat du véhicule d’où il ressort que le véhicule vaudrait 106.564,76 euros sur le marché au 5 juin 2024, date de la résiliation. Toutefois ce document n’est pas de nature à établir la valeur résiduelle du véhicule. Les éléments de fait produits par la société CGL ne sont pas suffisants en l’état des pièces pour permettre au tribunal d’entrer en voie de condamnation sur ce poste de préjudice.
— 4.054,06 euros au titre des intérêts au taux de 5,07% par an sur la somme de 120.550,33 euros entre le 3 juin 2024 et le 10 février 2025 ; cette somme n’est pas fondée. Le montant de l’assiette retenue par la créancière n’est pas fondé. Il convient d’appliquer l’assiette retenue par le tribunal à hauteur de 82.082,96 euros HT (9.711,64 + 72.371,32) et non 120.550,33 euros. En l’état, il convient de faire courir les intérêts, au taux de 5,07%, à compter du 3 juin 2024 jusqu’au 10 février 2025 (soit 252 jours) sur la somme de 82.082,96 euros. Au vu de ces éléments, le montant des intérêts arrêtés au 10 février 2025 s’élève à 2.873,22 euros.
***
M. [H] [Y] [S] sera condamné à payer à la société CGL la somme de 101.372,77 euros incluant :
— 98 499,55 € TTC (82.082,96 euros hors taxes) au titre des impayés
— 2.873,22 euros au titre des intérêts arrêtés au 10 février 2025.
Cette somme de 101.372,77 euros portera intérêts au taux conventionnel de 5,07% à compter du 11 février 2025 et avec capitalisation à compter de cette date.
* Sur la demande de restitution
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, selon l’article 19 des conditions générales, la résiliation du contrat entraine la restitution immédiate du bien. L’obligation de M. [H] [Y] [S] d’avoir à restituer le véhicule est fondée.
M. [H] [Y] [S] sera condamné à restituer le véhicule à la société CGL sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte et étant précisé que la valeur vénale du bien viendra en déduction de la créance restant due par M. [H] [Y] [S] à la date de la restitution.
3. Sur les frais et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [H] [Y] [S], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [H] [Y] [S], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société CGL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Constate la résiliation du contrat de location à effet au 03 juin 2024 ;
Condamne M. [H] [Y] [S] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’équipements la somme de 101.372,77 euros avec intérêts au taux de 5,07% à compter du 11 février 2025 et avec capitalisation à compter de cette date ;
Condamne M. [H] [Y] [S] à payer à restituer à la société Compagnie Générale de Location d’équipements le véhicule de marque Mercedes Classe S AMG Line immatriculé [Immatriculation 1] ;
Déboute la société Compagnie Générale de Location d’équipements de sa demande d’astreinte ;
Dit que, en cas de restitution, la valeur vénale du bien viendra en déduction de la créance restant due par M. [H] [Y] [S] à la société Compagnie Générale de Location d’équipements à la date de la restitution ;
Condamne M. [H] [Y] [S] aux dépens ;
Condamne M. [H] [Y] [S] à payer à la société Compagnie Générale de Location d’équipements la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Compagnie Générale de Location d’équipements du surplus de ses demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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