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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 10 févr. 2025, n° 24/02484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/02484 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GSF
Minute : 25/14
Monsieur [F] [H]
Représentant : Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
C/
Monsieur [Z] [V]
Représentant : M. [X] [V] (Fils)
Madame [J] [T]
Représentant : M. [X] [V] (Fils)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Février 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant et assisté de M. [X] [V] (Fils)
Madame [J] [T]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante et assistée de M. [X] [V] (Fils)
DÉBATS :
Audience publique du 16 Décembre 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1/05/2015, il a été donné à bail à M. [Z] [V] et Mme [J] [T] ép. [V] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 8].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 27/02/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3698,52 euros en principal.
Par actes d’huissier en date du 22/10/2024, M. [F] [H] a fait assigner M. [Z] [V] et Mme [J] [T] ép. [V] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [V] et Mme [J] [T] ép. [V] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux aux frais, risques et péril de M. [Z] [V] et Mme [J] [T] ép. [V] ;
— condamner M. [Z] [V] et Mme [J] [T] ép. [V] au paiement à titre provisionnel :
— d’une somme de 4224,88 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement et anatocisme ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale à la somme de 1051,72 euros, indexées conformément aux stipulations du bail, à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;
— d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et tous les frais d’exécution à venir.
A l’audience M. [F] [H] actualise sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 4482,04 euros (décembre 2024 inclus) arrêtée au 13/12/2024. Les autres prétentions sont maintenues.
M. [Z] [V] et Mme [J] [T] ép. [V] ne contestent pas le montant de la dette locative ; ils expliquent avoir réalisé le 3 décembre un paiement de 1500 euros ; ils sollicitent des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail en expliquant pouvoir résorber la dette en deux mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces produites (commandement, assignation et décomptes) et des débats à l’audience que M. [Z] [V] et Mme [J] [T] ép. [V] sont effectivement redevables d’une somme de 4482,04 euros (décembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges demeuré impayé selon décompte arrêté au 13/12/2024. Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3698,52 euros et de l’ordonnance pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 27/02/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 9/04/2024 à minuit.
Si un règlement de 1500 euros a effectivement été réalisé très peu de temps avant l’audience, il résulte du décompte produit que la dette est ancienne, les paiements étant effectués de manière très irrégulière depuis plus de quatre ans. Si M. et Mme [V] exposent pouvoir résorber leur dette en 2 mois, ils n’en justifient pas. Ils ne démontrent pas non plus être en capacité de régler le montant des loyers et charges courants à leur échéance et d’apurer en sus leur dette de façon échelonnée. Il y a dès lors lieu, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, de rejeter la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
M. [Z] [V] et Mme [J] [T] ép. [V] se trouvant sans droit ni titre depuis le 10/04/2024, il convient d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [Z] [V] et Mme [J] [T] ép. [V] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 01/01/2025.
Rien ne justifie en revanche de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner M. [Z] [V] et Mme [J] [T] ép. [V] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [H] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 700 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, assortie de l’exécution provisoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS, à compter du 9/04/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [Z] [V] et Mme [J] [T] ép. [V] et situés [Adresse 8] ;
DEBOUTONS M. [Z] [V] et Mme [J] [T] ép. [V] de leur demande de délais de paiement ayant pour effet de suspendre la résiliation du bail ;
ORDONNONS en conséquence à M. [Z] [V] et Mme [J] [T] ép. [V] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux, M. [F] [H] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [V] et Mme [J] [T] ép. [V], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [Z] [V] et Mme [J] [T] ép. [V] à payer à M. [F] [H] la somme provisionnelle de 4482,04 euros (décembre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 13/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2024 sur la somme de 3698,52 euros et de l’ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [Z] [V] et Mme [J] [T] ép. [V] à payer à M. [F] [H], à compter du 1/12/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNONS M. [Z] [V] et Mme [J] [T] ép. [V] à payer à M. [F] [H] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNONS solidairement M. [Z] [V] et Mme [J] [T] ép. [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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