Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 23/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00704 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00293 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AUS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [M]
né le 02 Septembre 1981 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Claire GARREAU-LESPES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [C] [J] (Inspecteur) miunie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
[K] [N]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Recours n° 23/00293
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 janvier 2020, Monsieur [V] [M] a été victime d’un accident de trajet, pris en charge par la [6] (ci-après la [9] ou la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. La déclaration d’accident de trajet mentionne une chute dans un escalier en quittant son domicile pour se rendre au travail et fait état d’une luxation de l’épaule et un dos bloqué.
Le certificat médical initial versé aux débats est illisible mais le certificat médical de prolongation établi le 16 juillet 2021 fait état d’un traumatisme cervical, d’un traumatisme de l’épaule droite et d’une fracturation de la dent n° 27.
Par courrier en date du 28 juillet 2021, la [11] a notifié à Monsieur [V] [M] la prise en charge de nouvelle(s) lésion(s) constatée(s) au 1er juin 2021 sans préciser la nature de ces lésions.
Son état de santé consécutif à cet accident de trajet a été déclaré consolidé à la date du 16 octobre 2021 et une indemnité en capital de 2.987,19 € lui a été alloué sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %.
Postérieurement au 16 octobre 2021, il a perçu des indemnités journalières au titre d’une maladie non professionnelle jusqu’au 16 avril 2022.
Monsieur [V] [M] a introduit une contestation judiciaire à la fois sur la date de consolidation retenue par la Caisse et sur le taux d’IPP qui lui a été attribué.
Le 19 janvier 2022, le Docteur [G] [R] a établi pour Monsieur [V] [M] un certificat médical de rechute au titre de douleurs du rachis cervical, de l’épaule droit, d’une fracture de la dent n° 27 et d’une exacerbation des cervicalgies scapulalgies, qui a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge par la [11] selon courrier en date du 14 mars 2022.
Un recours judiciaire contre cette décision a été enregistré sous le numéro de recours RG 22/02808.
Le 17 mars 2022, le Docteur [G] [R] a établi pour Monsieur [V] [M] un second certificat médical de rechute de l’accident du 06 janvier 2020. Il mentionne des douleurs du rachis cervical, de l’épaule droite, une fracture de la dent n° 27, une exacerbation cervicalgies scapulalgies lombaires et des douleurs au membres inférieurs.
Par courrier en date du 06 juillet 2022, la [11] a notifié à Monsieur [V] [M] sa décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 05 août 2022, Monsieur [V] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse d’un recours contre la décision du 06 juillet 2022.
Par requête déposée le 03 février 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [V] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse. Il s’agit du présent recours, enregistré sous le numéro RG 23/00293.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2024.
Monsieur [V] [M], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Juger son recours recevable et bien fondé ;
A titre principal, d’infirmer la décision de la [11] de refus de reconnaissance de sa rechute et de juger qu’il a été victime d’une rechute le 17 mars 2022 ;
A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise à la charge exclusive de la [11] aux fins de constater si son état de santé a fait l’objet d’une aggravation caractérisant une rechute en désignant un médecin expert.
En tout état de cause de condamner la [11] au versement de l’intégralité des indemnités journalières à taux plein dues depuis le 17 mars 2022, l’autoriser à utiliser la feuille d’accident du travail afin que ses soins soient pris en charge et condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que les pièces qu’il verse aux débats démontrent qu’il remplit l’ensemble des conditions de prise en charge d’une rechute au titre de la législation sur les risques professionnels, soit une modification de son état de santé, ayant entrainé une interruption de son activité professionnelle et une aggravation des lésions entrainant la nécessité d’un traitement médical.
Dans l’hypothèse ou le tribunal ne s’estimerait pas suffisamment éclairé pour retenir l’existence d’une rechute, il sollicite que soit ordonné une expertise médicale.
La [11], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal :
A titre principal, de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la rechute allégué du 17 mars 2022 de l’accident du travail du 06 janvier 2020 dans l’attente de l’issue de la procédure portant sur la date de consolidation de cet accident et réserver l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [M] ;
A titre subsidiaire, de débouter Monsieur [V] [M] de sa demande tendant à la reconnaissance de sa rechute en date du 17 mars 2022 et celles relatives au versement d’indemnités journalières à la date du 17 mars 2022 et à la prise en charge de ses frais de santé au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire selon mission décrire dans ses conclusions et réserver les demandes formulées par Monsieur [V] [M] concernant le versement de prestations en espèce et la prise en charge de ses frais de santé ;
de débouter Monsieur [V] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique oralement abandonner sa demande d’irrecevabilité du recours de Monsieur [V] [M] pour défaut de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable.
Elle soutient qu’il est nécessaire de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la contestation de l’assuré portant sur la date de consolidation de l’accident du 06 janvier 2020 car elle estime que le report de la date de consolidation à une date ultérieure à celle fixé par la Caisse pourrait avoir une incidence sur l’appréciation de l’état de rechute de Monsieur [V] [M].
Elle soutient ensuite que la présomption d’imputabilité des lésions au travail ne s’applique pas à la rechute intervenue postérieurement à la date de consolidation et que les pièces médicales produites par Monsieur [V] [M] ne rapportent pas la preuve d’un lien exclusif entre les lésions relatées dan le certificat médical de rechute et l’accident du travail du 06 janvier 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus amples de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que « III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
L’absence de réponse dans un délai de 4 mois d’une contestation devant la commission médicale de recours amiable vaut décision implicite de rejet.
En l’espèce, Monsieur [V] [M] demande explicitement que son recours soit déclaré recevable.
Dans ses conclusions, la [11] sollicitait de déclarer le recours de Monsieur [V] [M] irrecevable faute de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable. Elle ne reprenait toutefois pas cette demande dans le dispositif des conclusions et lors de l’audience, elle n’a pas soutenu ses conclusions sur le défaut de saisine de la [8] par l’assuré .(cf note d’audience).
Il en résulte que la recevabilité du recours de Monsieur [V] [M] n’est plus contestée par la [11].
En outre, le délai de recours contentieux n’est pas opposable à l’assuré, faute pour la [11] de rapporter la preuve qu’elle l’a informé des voies et délais de recours.
Dès lors, la saisine du tribunal de céans le 03 février 2023 par Monsieur [V] [M] d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [11] doit être déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer de la [11]
L’article L 443-1 alinéa 1 et 2 dispose que :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. »
Il résulte de ces dispositions que par rechute il faut entendre toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation des blessures.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
En l’espèce, la [11] demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive portant sur la date de consolidation des séquelles de l’accident de trajet du 06 janvier 2020 car elle estime que si la date de consolidation venait à être reportée à une date ultérieure cela aurait une incidence sur l’appréciation de l’état de rechute.
Il convient de noter que la date de consolidation de cet accident a été fixée au 16 octobre 2021 par la Caisse. Il résulte des explications de la Caisse que cette date de consolidation a été confirmé par deux expertises médicales, l’une du Docteur [D] et la seconde du Docteur [Y] missionné par la présente juridiction, qui a également confirmé la consolidation au 16 octobre 2021.
Monsieur [V] [M] a formé appel contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au titre de la date de consolidation. La Cour d’appel d'[Localité 5]-en – Provence n’a pas statuer sur cet appel à la date de l’audience du 18 décembre 2024.
Il en résulte que la date de consolidation des séquelles de l’accident initial du 06 janvier 2020 n’est pas définitivement fixée, ce qui justifie de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive.
Il convient de réserver l’ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [V] [M] en contestation de la décision de la [6] de refus de prise charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute déclarée le 17 mars 2022.
SURSEOIT A STATUER sur cette demande de prise en charge de la rechute du 17 mars 2022 jusqu’à la fixation définitive de la date de consolidation de l’accident de trajet du 06 janvier 2020 ;
RÉSERVE toutes les autres demandes et les dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Roquefort ·
- Partage ·
- Rupture ·
- Contrat de mariage ·
- Demande
- Pénalité ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Interdiction ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Bonne foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Holding ·
- Devis ·
- Pénalité de retard ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Exécution
- Habitat ·
- Picardie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Hypothèque ·
- Demande ·
- Mise en garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance
- Successions ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Actif ·
- Montant ·
- Règlement ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Émargement ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Procédure judiciaire ·
- Continuité ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Habitat ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Adresses
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.