Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 15 avr. 2026, n° 26/01878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Avril 2026
MINUTE : 26/00431
N° RG 26/01878 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VPN
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assisté de Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
ET
DEFENDEUR:
E.P.I.C. SEINE-[Localité 2] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Mars 2026, et mise en délibéré au 15 Avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 19 février 2026, Monsieur [C] [L] [E] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, signifiée le 21 juillet 2021, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 2 février 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, Monsieur [C] [L] [E], assisté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de lui accorder un sursis avant expulsion de 12 mois soutenant notamment que :
il n’a pour seule ressource que le revenu de solidarité active (RSA) amputé d’une importante retenue ;
il a entrepris des démarches en vue de son relogement ;
il a respecté le plan d’apurement de sa dette.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de l’OPH SEINE-[Localité 2]-HABITAT s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que:
le requérant n’a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été accordés par le juge du fond ;
il n’a pas non plus respecté le plan d’apurement de sa dette signé le 4 juillet 2024 ;
les paiements sont irréguliers et incomplets ;
la dette est importante dépassant 8.500 euros ;
le requérant ne justifie d’aucune démarche active de relogement et n’est pas en mesure de payer l’indemnité d’occupation.
Il sollicite 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Les ressources de Monsieur [C] [L] [E] sont composées uniquement des prestations sociales qui s’élèvent, selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 16 mars 2026, à 650,59 euros par mois.
Monsieur [C] [L] [E] ne justifie d’aucune démarche de relogement de sorte qu’il échoue à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’engagement d’apurement d’impayés de loyer signé le 4 juillet 2024, le requérant s’était engagé à rembourser sa dette par paiements successifs de 50 euros en plus de l’indemnité d’occupation. Cependant, il résulte du décompte produit en défense qu’il n’a pas respecté son engagement. Par ailleurs, il résulte de ce décompte que la dette locative s’est fortement aggravé par rapport à l’ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2021, qui l’avait fixée à 1.143,17 euros, pour s’établir à 8.461,56 euros au 24 mars 2026.
Compte tenu de l’aggravation de la dette et de l’absence de démarches de relogement, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis avant expulsion ne sont pas remplies. Par conséquent, Monsieur [C] [L] [E] sera débouté de sa demande de sursis avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [L] [E] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, l’OPH SEINE-[Localité 2]-HABITAT sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [L] [E] de sa demande de sursis avant expulsion pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] ;
DEBOUTE l’OPH SEINE-[Localité 2]-HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- État ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Loyer
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Région ·
- Certificat ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Terme ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail
- Péage ·
- Port ·
- Personnes ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aire de stationnement ·
- Contrôle d'identité ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Professeur ·
- Avocat ·
- Maladie professionnelle ·
- Conserve
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Émirats arabes unis ·
- Montant ·
- León ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Prêt
- Adoption simple ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Mineur ·
- Conjoint ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Peinture ·
- Reputee non écrite ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Dégradations
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Prix ·
- Moteur ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Caravane ·
- Voie de fait ·
- Remise en état ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.