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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 26 mars 2026, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. ,, Service Recouvrement - TSA, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
@ :, [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJIB
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 26 mars 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Monsieur, [X], [S] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur, [X], [S]
Né le 26/01/1974 à, [Localité 2],
[Adresse 2]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
Société, [1] -, [2],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S., [3],
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société, [4] -, [5]
Service surendettement -, [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société, [6]
Service Recouvrement – TSA, [Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A., [7],
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 13 mars 2025, M., [X], [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 10 avril 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 21 août 2025, la commission a élaboré les mesures imposées suivantes permettant de payer l’ensemble des dettes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée maximum de 36 mois, taux de 2,76%, déblocage de l’épargne pour un montant total de 4.881 euros, utilisation de l’épargne bancaire au 1er mois à hauteur de 800 euros puis utilisation après déblocage du plan épargne entreprise au 3ème mois, 4.081 euros, mensualité de remboursement de 670,90 euros.
M., [X], [S] a accusé réception de ces mesures imposées le 11 septembre 2025 et il les a contestées par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience pour qu’il soit statué sur cette contestation.
A l’audience du 26 février 2026, M., [X], [S] indique qu’il ne peut pas rembourser une mensualité aussi élevée. Il précise être salarié en CDI et percevoir entre 1.700 et 1.800 euros par mois après prélèvement à la source d’une pension alimentaire de 183 euros et avant imposition. Il indique avoir une fille de 17 ans pour laquelle il a un droit de visite qu’il exerce en se rendant presque tous les weekends à, [Localité 5], domicile de son ex-femme où elle vit, ce qui engendre des frais d’essence et de péage importants qui pèsent sur son budget. Il précise enfin qu’il avait une addiction aux jeux d’argent mais qu’il a arrêté depuis environ 2 ans. Il demande une diminution de la mensualité de remboursement et un allongement de la durée du plan.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-3 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Il résulte du dossier et des débats d’audience que M., [X], [S] dispose des ressources mensuelles suivantes :
— salaire moyen : 2.100 euros (somme correspondant à la moyenne des salaires perçus sur la base des fiches de salaire fournies et en prenant en compte le 13e mois).
M., [S] est âgé de 52 ans, célibataire, et a un droit de visite pour sa fille de 17 ans. Il paye une pension alimentaire prélevée directement sur son salaire, et fait les trajets presque tous les weekends jusqu’à, [Localité 5] pour rendre visite à sa fille, ce qui occasionne des frais importants. Il est locataire de son logement.
Ses charges sont les suivantes :
— forfait charges courantes : 632 euros,
— forfait habitation : 121 euros,
— forfait chauffage : 123 euros,
— forfait enfants en droit de visite : 92,10 euros,
— logement : 536 euros,
— impôts : 109 euros,
— pension alimentaire : 188 euros,
— frais de trajet pour exercer le droit de visite : 168 euros,
soit un total de 1.969,10 euros.
Ainsi sa capacité de remboursement est de 130 euros (2.100 – 1.969,10).
Le montant de la quotité saisissable est de 448.96 euros.
Il convient donc d’établir de nouvelles mesures conformes à sa capacité de remboursement ramenée à 130 euros. M., [S] devra en outre débloquer son épargne pour rembourser ses dettes dans le cadre du plan (épargne bancaire à hauteur de 800 euros et épargne salariale dans le cadre d’un PEE de 4.000 euros, soit 3.300 euros après prélèvements sociaux).
Un nouveau plan de remboursement joint au présent jugement sera établi pour le remboursement des créanciers.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers M., [X], [S], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 21 août 2025,
DIT que les dettes de M., [X], [S] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 4 mai 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M., [X], [S] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M., [X], [S] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de M., [X], [S],
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M., [X], [S] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M., [X], [S] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si:
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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