Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 21/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 21/00006 – N° Portalis DBYF-W-B7F-H2ET
Affaire : [8]- CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
[8],
[Adresse 1]
Représentée par ME CLAMA de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par Mme [B], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 11 décembre 2018, Madame [C] [W], veuve de [F] [W], salarié de la Société [8] décédé le 26 octobre 2018, a déclaré une maladie professionnelle au nom de son défunt époux. Le certificat médical initial en date du 4 décembre 2018 mentionnait un « adénocarcinome pulmonaire droit avec envahissement pleural droit puis péritonéal – patient décédé le 26 octobre 2018 ».
Le dossier a été transmis au CRRMP d'[Localité 10], lequel a considéré, suivant avis du 20 mai 2020, qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de [F] [W].
Par courrier du 26 juin 2020, reçu le 1er juillet 2020, la CPAM d’Indre et Loire a notifié à la Société [8] la décision de prise en charge à la suite de l’avis du CRRMP.
Le 25 août 2020, la Société [8] a saisi la commission de recours amiable d’un recours : celle-ci a rejeté sa contestation lors de sa séance du 17 novembre 2020.
Par courrier recommandé du 6 janvier 2021, la Société [8] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Indre et Loire, demandant qu’il soit constaté que la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie de son salarié, lui est inopposable.
Par jugement du 24 janvier 2022, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a :
— ordonné la mise hors de cause du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) ;
— ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 9] sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [W] était atteint (« adénocarcinome pulmonaire droit avec envahissement pleural droit puis péritonéal ») a une origine professionnelle ou non ;
— sursis à statuer dans l’attente du rapport du CRRMP de [Localité 9] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 5 décembre 2022.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à six reprises.
A l’audience du 30 juin 2025, la Société [8] demande au tribunal de :
A titre principal, sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie et celle du décès subséquent,
1) compte tenu de l’absence d’avis motivé du médecin du travail et du rapport circonstancié de l’employeur :
— écarter des débats l’attestation établie par le Docteur [R] en date du 12 septembre 2024,
— déclarer que l’absence d’avis motivé du médecin du travail dans le dossier constitué par la CPAM préalablement à sa transmission au CRRMP rend inopposables la décision de prise en charge de la maladie de [F] [W] au titre de la législation professionnelle, et de facto, celle de son décès ; faute pour la CPAM de démontrer l’impossibilité matérielle de recueillir un tel avis avant la clôture de l’instruction,
— déclarer que l’absence du rapport circonstancié de l’employeur dans le dossier transmis par la CPAM au CRRMP rend inopposables la décision de prise en charge de la maladie de [F] [W] au titre de la législation professionnelle, et de facto, celle de son décès,
— ordonner à la CPAM d’Indre et Loire d’enjoindre la CARSAT compétente de retirer les sommes afférentes à la pathologie et au décès pris en charge du compte employeur de la Société [8], conformément au jugement du tribunal à intervenir,
2) compte tenu de l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie :
— déclarer que la CPAM d’Indre et Loire ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée est bien celle désignée par le tableau n°30 bis, à savoir un «cancer broncho-pulmonaire primitif »,
— déclarer que ni la CPAM ni les CRRMP ne démontrent que [F] [W] a été exposé de manière certaine et significative au risque d’inhalation de poussières d’amiante lors de son travail habituel au sein de la Société [8],
— déclarer en tout état de cause que les deux avis rendus par le CRRMP sont insuffisants à établir valablement le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de [F] [W], tel qu’il est pourtant nécessaire au regard de l’alinéa 6 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— déclarer que le caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 décembre 2018 n’est pas valablement établi ni démontré que ce soit par la CPAM ou les CRRMP saisis pour ce faire,
— déclarer inopposables à la Société [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de [F] [W] du 26 juin 2020 ainsi que celle du décès subséquent,
— ordonner à la CPAM d’Indre et Loire d’enjoindre la CARSAT compétente de retirer les sommes afférentes à la pathologie et au décès pris en charge du compte employeur de la Société [8], conformément au jugement du tribunal à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire : sur l’imputation au compte spécial,
— se déclarer compétent pour trancher la question de l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la pathologie et au décès litigieux,
— à défaut, renvoyer le dossier concernant la présente demande d’inscription au compte spécial devant la juridiction compétence, à savoir la Cour d’appel d’Amiens,
— constater que si une exposition au risque est retenue, elle ne peut l’être qu’antérieurement à la date d’entrée en vigueur du tableau 30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire primitif, et quoiqu’il en soit, avant le 30 mars 1993 alors que la pathologie a été reconnue par le biais d’un CRRMP,
— constater l’exposition au risque évidente de [F] [W] en qualité de mécanicien/métier à tisser avant son entrée chez la Société [8] et donc que celui-ci a été exposé au risque de sa maladie successivement dans plusieurs entreprises,
— constater également qu’il n’est pas possible de déterminer dans quelle entreprise l’exposition au risque a provoqué la maladie,
En conséquence,
— ordonner l’inscription au compte spécial de l’ensemble des dépenses enregistrées au titre de la maladie professionnelle reconnue le 26 juin 2020 au profit de [F] [W] ainsi que celle au titre de son décès subséquent,
— ordonner à la CPAM d’Indre et Loire d’enjoindre la CARSAT compétente de retirer les sommes afférentes à la pathologie et au décès pris en charge du compte employeur de la Société [8] et de les inscrire sur le compte spécial conformément au jugement du tribunal à intervenir.
La Société [8] relève d’abord l’absence d’avis motivé du médecin du travail au dossier soumis au CRRMP d'[Localité 10] au motif que la case correspondante n’a pas été cochée sur la décision et que ce document n’est pas visé au sein de la motivation du comité. Elle ajoute que si le CRRMP de [Localité 9] déclare avoir consulté cet avis, sa présence au dossier demeure tardive, ce qui ne permet pas de régulariser une telle irrégularité. Elle argue que le courrier dont se prévaut la CPAM n’avait pas pour objet de solliciter l’avis du médecin du travail sur le caractère professionnel de la maladie et qu’il lui revenait de le contacter à cette fin à l’aide des coordonnées transmises. Elle fait également valoir que l’attestation produite par la CPAM a été rédigée par le Docteur [R], laquelle ne faisait pas partie du CRRMP ayant rendu l’avis.
Elle relève ensuite l’absence au dossier du rapport circonstancié de l’employeur de la victime au motif que les deux CRRMP n’ont pas coché la case afférente à sa consultation dans leur décision.
Sur le fond, elle fait valoir que la preuve du respect de la condition tenant à la désignation de la pathologie n’est pas rapportée au motif qu’aucun élément médical n’indique que le cancer broncho-pulmonaire de [F] [W] serait primitif alors que le tableau n° 30 bis vise expressément la pathologie « cancer broncho-pulmonaire primitif ».
Elle argue également de ce que l’exposition au risque lors du travail habituel de [F] [W] n’est pas démontrée. Elle soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucune exposition ni à l’amiante, ni aux produits chimiques lors de sa carrière et précise que son poste de vérificateur consistait à effectuer un contrôle visuel et tactile des pneumatiques, lesquels ne contenaient pas d’amiante. Elle conteste l’utilisation de ficelles d’amiante pour attacher des étiquettes aux pneumatiques et précise que [F] [W] était fumeur, facteur de risque extra-professionnel prépondérant concernant le cancer broncho-pulmonaire. Elle constate l’insuffisance de la motivation des avis des CRRMP qui ne démontrent pas la preuve certaine d’une exposition au risque et qui n’établissent donc pas le lien direct entre la maladie déclarée par [F] [W] et son travail habituel.
Enfin, à titre subsidiaire, elle sollicite l’inscription au compte spécial des dépenses engagées par la CPAM et afférentes à la pathologie et au décès litigieux au motif que [F] [W] aurait été exposé à l’amiante lors de son précédent travail dans une autre société. Elle estime que le Pôle social est compétent au motif que la compétence doit s’apprécier à la date d’introduction de l’instance.
La CPAM d’Indre et Loire sollicite de la juridiction de :
— dire et juger mal fondé le recours de la Société [8],
— débouter la Société [8] de toutes ses demandes,
— déclarer opposable à la Société [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 décembre 2018 de [F] [W],
— condamner la Société [8] à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM expose qu’elle a demandé à la Société [8] de transmettre le courrier de notification de la déclaration de maladie professionnelle au médecin du travail attaché à l’établissement, de sorte qu’elle a respecté ses obligations. Elle ajoute que le CRRMP de [Localité 9], interrogé par ses soins, a confirmé avoir reçu l’avis du médecin du travail et en avoir pris connaissance, de même que le CRRMP d'[Localité 10] qui affirme qu’il a simplement oublié de cocher la case « avis du médecin du travail » sur sa décision. Elle fait savoir qu’elle ne peut pas produire l’avis du médecin du travail, ce dernier étant couvert par le secret médical.
La CPAM soutient ensuite que l’absence de rapport circonstancié de l’employeur au dossier n’est pas de nature à entacher la procédure dès lors que l’enquête renseigne les postes occupés par le salarié et ses conditions de travail. Elle affirme que les CRRMP ont pris connaissance de l’enquête réalisée, laquelle contenait bien ces informations.
Sur le fond, s’agissant de la désignation de la maladie, elle souligne que le médecin conseil fait expressément référence à un cancer broncho-pulmonaire primitif référencé au tableau 30 bis des maladies professionnelles, tout comme le CRRMP d'[Localité 10]. Elle précise qu’elle n’est pas tenue par une analyse littérale du certificat médical initial.
S’agissant de la preuve d’une exposition au risque, elle indique que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie en raison d’une discordance entre la version de la Société [8] et celle de Madame [W]. Elle fait valoir que les avis du CRRMP d'[Localité 10] et de [Localité 9] sont concordants alors qu’ils ont pris connaissance de l’ensemble des éléments d’enquête. La CPAM ajoute que [F] [W] n’a été que fumeur occasionnel jusqu’à ses 35 ans, de sorte que le tabagisme ne peut pas être la cause de sa maladie. Elle indique que selon Madame [W], [F] [W] utilisait des ficelles d’amiante entre 1975 et 1998 pour attacher les étiquettes sur les pneumatiques. Elle fait état d’attestations d’anciens collègues de [F] [W] précisant qu’il travaillait dans une pièce poussiéreuse sur la vérification de pneumatiques. Elle relève que le désamiantage de l’usine a débuté dans les années 1996-1997, de sorte que les salariés pouvaient être exposés au risque antérieurement et même au-delà.
Enfin, elle s’oppose à l’imputation au compte spécial des dépenses liées à la maladie professionnelle et au décès de [F] [W] au motif que la Société [8] n’apporte aucune preuve permettant d’affirmer que son salarié n’a pas été exposé au risque. De surcroît, elle argue que cette demande relève de la seule compétence de la Cour d’appel d’AMIENS depuis le 1er janvier 2019.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS:
— Sur les éléments communiqués aux CRRMP et le respect du principe du contradictoire
L’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
La Société [8] argue d’une absence au sein du dossier transmis au CRRMP d'[Localité 10] de l’avis motivé du médecin du travail et d’une absence au sein du dossier transmis au CRRMP d'[Localité 10] et de [Localité 9] du rapport circonstancié de l’employeur.
S’agissant de l’avis motivé du médecin du travail, la CPAM oppose que le CRRMP d'[Localité 10] a bien pris connaissance de ce document tout comme le CRRMP de [Localité 9] et a seulement oublié de cocher la case «avis du médecin du travail».
La CPAM fournit une attestation du CRRMP d'[Localité 10] en date du 12 septembre 2024 qui précise que les membres du comité, qui se sont réunis le 20 mai 2020, ont bien pris connaissance de l’avis du médecin du travail daté du 22 novembre 2019 contrairement à ce qui figure dans l’avis motivé du CRRMP, de sorte qu’il s’agit simplement d’une erreur de plume.
Si l’employeur remet en cause l’authenticité de l’attestation du Docteur [R], médecin conseil pilote régional qui ne faisait pas partie de la composition initiale, rien ne permet de conclure que cette attestation est mensongère.
Au surplus, il est démontré que le CRRMP de [Localité 9] a bien pris connaissance de ce document et a coché la case afférente dans sa décision, de sorte qu’il apparaît vraisemblable que cet avis soit parvenu aux deux CRRMP et que le CRRMP d'[Localité 10] ait commis une simple erreur matérielle.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
S’agissant du rapport circonstancié de l’employeur, il y a lieu de constater qu’en l’absence d’un tel rapport, il est admis que l’enquête administrative diligentée par la caisse peut permettre de satisfaire aux obligations visées aux articles L.461-1 et D.461-29 du code de la sécurité sociale, à la condition que cette enquête comporte un descriptif circonstancié du ou des employeurs des différents postes occupés par le salarié permettant d’apprécier les conditions d’exposition au risque professionnel.
En l’espèce, la case concernant la prise en compte du rapport circonstancié de l’employeur n’est pas cochée par les deux CRRMP et la CPAM ne se prévaut pas de l’existence et de la transmission de ce document, de sorte que son absence est établie.
Néanmoins, malgré l’absence de rapport circonstancié, l’enquête administrative diligentée par la caisse et dont les CRRMP ont pris connaissance précise que le 18 janvier 2018, Monsieur [H], responsable technique site et responsable garantie environnement prévention a été entendu pour la Société [8].
L’enquêteur de la caisse a recueilli les déclarations de Monsieur [H] relatives aux différents postes occupés par [F] [W] et à ses conditions de travail, tel que cela résulte du rapport d’enquête.
Au vu de ces éléments, la CPAM a accompli les diligences suffisantes pour obtenir les éléments permettant de connaître de façon circonstanciée les différents postes occupés par [F] [W] au sein de la Société [8] et son exposition aux risques professionnels, nonobstant l’absence de rapport circonstancié.
Les CRRMP d'[Localité 10] et de [Localité 9] étaient donc parfaitement informés des postes de travail occupés par [F] [W] depuis son entrée dans l’entreprise en 1967, ce qui leur a permis d’apprécier les conditions d’exposition de ce dernier aux risques professionnels.
Dans leurs avis, concernant «les éléments dont le CRRMP a pris connaissance», les CRRMP d'[Localité 10] et de [Localité 9] ont coché la case « les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire ». Les CRRMP indiquent également dans leur motivation avoir étudié les pièces médico-administratives présentes au dossier.
Les CRRMP ont donc bien pris connaissance des déclarations de l’employeur recueillies dans le cadre de l’enquête administrative de la caisse, de sorte qu’il y a lieu de rejeter ce moyen.
En conséquence, il y a lieu de dire que la procédure suivie devant les CRRMP a été régulière et qu’il incombe désormais à la juridiction de dire si la maladie de [F] [W] est en lien direct avec son activité professionnelle au sein de la Société [8], le tribunal n’étant pas lié par les avis concordants des deux CRRMP.
— Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par [F] [W]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un CRRMP, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
La Société [8] prétend que la condition tenant à la désignation de la pathologie n’est pas remplie puisqu’aucun élément médical figurant au dossier n’indique que le cancer broncho-pulmonaire de [F] [W] serait primitif.
Le 11 décembre 2018, Madame [W], veuve de [F] [W], a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle, joignant un certificat médical initial du 4 décembre 2018 faisant état d’un “adénocarcinome pulmonaire droit avec envahissement pleural droit puis péritonéal”.
Toutefois il résulte d’une jurisprudence constante, rendue dans une espèce identique, que la caisse n’est pas tenue par une analyse littérale du certificat médical initial (Cour de cassation, 22 octobre 2020, n° 19-20.507).
En l’espèce, lors du colloque médico-administratif du 18 avril 2019, le Docteur [V], médecin conseil, a émis un avis favorable en visant la pathologie inscrite sur le tableau n°30 bis des maladies professionnelles en mentionnant un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Le CRRMP d'[Localité 10] a également retenu que la pathologie déclarée était un cancer broncho-pulmonaire primitif, tout comme le CRRMP de [Localité 9].
Dès lors, la caisse n’étant pas tenue par une analyse littérale du certificat médical initial, c’est à bon droit que le médecin conseil ainsi que les professionnels composant les comités ont pu estimer que la pathologie de [F] [W] relevait du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles en mentionnant un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles concerne le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante et désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif.
Il prévoit une liste limitative de travaux impliquant une exposition aux poussières d’amiante ainsi qu’un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est la suivante :
— travaux directement associés à la production de matériaux contenant de l’amiante,
— travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac,
— travaux d’isolation utilisant des matériaux content de l’amiante,
— travaux de retrait de l’amiante,
— travaux de pose et de dépose de matériaux isolant à base d’amiante,
— travaux de construction et de réparation navale,
— travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante,
— fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante,
— travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Il n’est pas contesté que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, ce qui a conduit la caisse à solliciter l’avis du CRRMP d'[Localité 10] sur l’existence d’un lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de [F] [W].
Le 20 mai 2020, le CRRMP d'[Localité 10] a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de [F] [W].
Cet avis n’est toutefois pas motivé, aucune précision n’étant donnée sur les circonstances de fait ayant amené le CRRMP à retenir un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré : « compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance du rapport de l’employeur, après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la CARSAT, l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) poste(s) de travail occupé(s) par l’assuré permet au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré ».
Le 7 février 2024, le CRRMP de [Localité 9] a également rendu un avis favorable sans aucune précision là encore des circonstances de fait ayant justifié sa décision : « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 030 pour : Cancer broncho-pulmonaire primitif avec une date de première constatation médicale fixée au 01/11/2016 (Date de début de l’ALD Date du 100 %). Il s’agit d’un homme de 69 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Technicien vérificateur. L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve, dans les tâches habituelles de la victime, des éléments expliquant la survenue de la pathologie observée : amiante. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. »
La juridiction doit donc se prononcer au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties et au regard des deux avis des CRRMP désignés afin de déterminer si la caisse primaire démontre, par des éléments objectifs, la réalité de l’exposition à un risque professionnel lors du travail habituel du salarié. La caisse doit rapporter la preuve d’une exposition certaine (autrement que par les seules allégations de la victime ou de ses ayants-droit) et non d’une simple éventualité ou possibilité d’exposition.
Il résulte de l’enquête administrative produite par la caisse et des questionnaires remplis par Madame [W] et par l’employeur que [F] [W] a exercé les fonctions suivantes au sein de Société [8] :
— du 13/11/1967 à 1970 : dépanneur à [Localité 6] (livraison de pneus neufs dans les dépôts de toute la France)
— de 1970 à 1975 : conduite de camions de transport de pneumatiques dans toute la France
— de 1975 à 1998 : vérificateur à [Localité 4] (magasin de stockage)
— de 1998 à 2004 : vérificateur à [Localité 5] (magasin de stockage)
— du 12/01/2004 au 31/05/2006 (départ en retraite) : contrôleur qualité sur pneus neufs à [Localité 7].
Il est constant que son métier de dépanneur ou de chauffeur de camion de 1967 à 1975 ne l’a pas exposé à l’amiante.
Ses tâches de vérificateur consistaient à expertiser les pneus usagés, sales, non nettoyés provenant de véhicules légers, camions et génie civil à la suite d’accidents, de contestations d’entreprises, d’usures anormales, sans les jantes. Il nettoyait les pneus avec une éponge ou un chiffon sans masque et avec des gants. Il apposait ensuite une étiquette sur chaque pneu avec une ficelle.
Madame [W] expose qu’à [Localité 4], [F] [W] utilisait des ficelles en amiante pour attacher des étiquettes sur les pneus. Elle indique qu’il vérifiait en moyenne 100 pneus par jour.
Elle précise dans un courriel électronique du 22 janvier 2019 que [F] [W] recevait les carcasses de pneus sans les jantes et les inspectait intérieurement et extérieurement pour faire le diagnostic (ainsi qu’un rechappage éventuel) après avoir apposé une étiquette sur chaque carcasse à l’aide d’une ficelle fabriquée à base d’amiante (cette dernière ayant été remplacée par une autre sans amiante les dernières années).
Elle précise que ses bleus de travail étaient recouverts d’une poussière noire jusqu’en 2004.
L’enquête fait état de ce que [F] [W] a été fumeur occasionnel jusqu’à l’âge de 35 ans.
Aux termes du questionnaire employeur, Monsieur [U] [H], responsable technique du site de [Localité 7] et responsable garantie environnement prévention au sein de la Société [8], affirme que l’ensemble des postes occupés par [F] [W] ne nécessitait pas d’utilisation de produits chimiques et n’impliquait pas d’exposition à l’amiante.
Dans un courriel électronique du 12 février 2019, Monsieur [H] indique que le dossier de suivi médical de [F] [W] ne fait référence à aucune exposition aux produits chimiques et amiante dans les échanges et visites médicales durant toute la période de 1976 à 1997.
Il déclare que la personne référente sur l’utilisation des produits et matériaux n’a pas connaissance de l’utilisation de ficelles d’amiante dans l’entreprise, matériau qui ne présenterait pas d’intérêt pour attacher des étiquettes. Il ajoute que la Société [8] n’a pas connaissance d’exposition de membres du personnel ni de la présence de ce type de produit dans l’entreprise.
La CPAM verse au dossier une attestation de Monsieur [K] [P] du 11 janvier 2019, qui certifie que [F] [W] a travaillé pour la Société [8] sur le site de [Localité 4] au poste de vérificateur de 1975 à 1998. Il précise qu’il travaillait dans une pièce poussiéreuse sur la vérification de pneumatiques usagés de voitures, de camions et d’engins de génie civil de diverses provenances non nettoyés.
Le 12 janvier 2019, Monsieur [O] [D] atteste avoir travaillé sur le site de [Localité 4] avec [F] [W] de 1975 à 1998. Il indique que ce dernier travaillait à la vérification des pneumatiques, poids lourds et génie civil usagés et sales pour rechapage. Il précise qu’il travaillait dans un local fermé, très poussiéreux de différentes particules dont de l’amiante (résidu des plaquettes de freins).
Il apparaît ainsi des éléments présentés par les parties que les éléments retenus par la caisse ne reposent que sur les dires de Madame [W], laquelle n’était pas présente au sein de l’entreprise, et de ceux de deux de ses collègues. La Société [8] se prévaut en revanche d’éléments objectifs (attestations du responsable sécurité et environnement, dossier de suivi médical du salarié) qui contredisent ces allégations.
Ainsi, force est de constater que l’utilisation de ficelles d’amiante pour attacher des étiquettes aux pneumatiques n’est corroborée par aucun autre élément que les seules déclarations de Madame [W], et cet usage n’aurait pas d’intérêt quant aux propriétés du matériau.
Au surplus, la seule exposition de [F] [W] à un environnement poussiéreux, ce qui ressort des attestations, ne saurait suffire à caractériser une exposition certaine aux poussières d’amiante, les fibres d’amiante étant de surcroît invisibles à l’oeil nu.
La preuve de la matérialité de l’exposition ne peut en outre se déduire du fait que le site de l’entreprise situé à [Localité 7] n’a été désamianté qu’en 1996/1997, la présence d’amiante dans les locaux de l’entreprise n’impliquant pas nécessairement l’exposition du salarié à l’inhalation des poussières.
Dès lors, aucun élément objectif ne permet de caractériser l’exposition au risque qu’aurait subi [F] [W] dans le cadre de son travail habituel, condition préalable à l’examen des conditions du tableau 30 bis, de sorte qu’il n’existe pas de lien direct entre son activité professionnelle et sa pathologie.
Par ailleurs, il est établi que [F] [W] était un consommateur occasionnel de tabac jusqu’à ses 35 ans, de sorte qu’il existe un autre facteur extra-professionnel pouvant expliquer la survenance de la maladie.
Au regard des avis des CRRMP, qui ne sont pas motivés, de l’enquête administrative effectuée, laquelle n’établit pas l’existence d’une exposition à l’amiante et ne donne aucune précision sur sa durée potentielle ni sur son intensité, du fait que le dossier médical du salarié ne mentionnait aucune exposition à l’amiante et de l’existence d’un facteur extra professionnel, le lien direct entre la pathologie de [F] [W] et son activité professionnelle n’est pas démontré.
En conséquence, la décision de la CPAM d’Indre et Loire du 26 juin 2020 relative à la prise en charge au titre du tableau n°30 Bis des maladies professionnelles du cancer broncho-pulmonaire primitif déclaré par [F] [W] et de son décès subséquent sera déclarée inopposable à la Société [8].
La Société [8] demande qu’il soit ordonné à la CPAM d’enjoindre à la CARSAT compétente de retirer l’ensemble des sommes afférentes à la pathologie prise en charge et au décès subséquent de son compte employeur.
Toutefois, la CARSAT n’étant pas partie à la présente instance, la Société [8] sera déboutée de cette demande.
Il appartiendra seulement à la CPAM d’Indre et Loire de tirer toutes les conséquences du présent jugement déclarant inopposable à l’employeur la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de [F] [W].
La CPAM qui succombe sera déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE inopposable à la Société [8] la décision de la CPAM d’Indre et Loire du 26 juin 2020 relative à la prise en charge au titre du tableau n°30 Bis des maladies professionnelles du cancer broncho-pulmonaire primitif déclaré par [F] [W] et de son décès subséquent ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la CPAM d’Indre et Loire aux dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 29 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Promesse ·
- Permis de démolir ·
- Piscine ·
- Pool ·
- Réalisation
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Atteinte ·
- Trouble ·
- Etablissement public
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Roi ·
- Conciliateur de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Tentative ·
- Résidence ·
- Mise en demeure
- Consommateur ·
- Défaut de conformité ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Automobile ·
- Résolution du contrat ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Plan ·
- Épargne ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Remboursement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis motivé ·
- Ordonnance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections politiques et référendum ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux électoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Élections politiques ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Politique ·
- Renonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.