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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 20 janv. 2026, n° 25/04277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA2F, S.A. SEYNA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04277 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ID5K
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 20/01/2026
S.C.I. LA2F
S.A. SEYNA
C/
Monsieur [V] [U] [I]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT
— Maître Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSES :
S.C.I. LA2F
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, Avocats au Barreau de PARIS
S.A. SEYNA
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, Avocats au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [U] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Maître Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, Avocat au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS
bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro BAJ : N°77288-2025-004249 du 19 septembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, reçu au greffe le 25 août 2025, la Société civile immobilière LA2F et la Société SEYNA ont fait assigner Monsieur [V] [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 18 novembre 2025.
Lors de l’audience, les demanderesses sollicitent, à titre principal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 février 2025, l’expulsion, la condamnation au paiement de la dette actualisée à 6 815,59 € au 1er novembre 2025, dont 3 913,02 € au profit de la Société SEYNA subrogée dans les droits de la bailleresse et 2 902,57 € au profit de la bailleresse, la fixation d’une indemnité d’occupation, la condamnation au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC et la condamnation aux dépens. Faisant état d’une procédure de surendettement en cours et indiquent s’en remettre à l’appréciation du juge pour l’octroi de délais.
Monsieur [V] [U] [I] présent et représenté par son conseil a exposé sa situation personnelle en faisant état d’une décision de recevabilité de son dossier de surendettement et indiqué avoir repris le paiement des loyers. Il a sollicité un échéancier d’apurement.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément à l’articles 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur la dette locative :
1. Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
2. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 8 novembre 2021, du commandement de payer délivré le 9 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisée à la somme de 6 815,59 arrêtée au 1er novembre 2025 que la SCI LA2F et la SA SEYNA rapportent la preuve de loyers et charges impayés.
4. Monsieur [V] [U] [I] verse aux débats la preuve d’un virement de 654,90 € effectué le 4 novembre 2025 au bénéfice de la société MDRC, mandatée par la bailleresse pour la gestion du logement donné à bail, montant qu’il convient de déduire de la dette locative.
5. En conséquence, il convient de fixer la dette locative à la somme de 6 160,69 € et de condamner Monsieur [V] [U] [I] à payer à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la bailleresse la somme de 3 913,02 € et à la société civile immobilière LA2F, bailleresse, la somme de 2 247,67 € (soit la somme de 2 902,57-654,90).
6. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la résiliation par acquisition de la clause résolutoire :
7. Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, laquelle ne produit effet qu’à l’expiration du délai légal suivant un commandement de payer demeuré infructueux.
8. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Il ressort du décompte et des débats que la dette visée au commandement de payer du 9 décembre 2024 n’a pas été régularisée dans le délai requis ; les demanderesses sont donc fondées à se prévaloir des effets de la clause résolutoire.
9. Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 février 2025.
Sur la demande de délais et la suspension des effets de la clause résolutoire :
10. En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, l’octroi de délais (jusqu’à trois ans) et la suspension des effets de la clause résolutoire sont subordonnés à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
11. En application de l’article 24 VI, 1° lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
12. En l’espèce, Monsieur [V] [U] [I] a déposé un dossier de surendettement lequel a été déclaré recevable le 12 septembre 2025 avec une orientation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. A la date de l’audience, Monsieur [V] [U] [I] justifie avoir repris le paiement régulier du loyer courant et manifesté sa volonté de régler la dette locative selon des versements mensuels compatibles avec sa capacité financière actuelle. La situation de surendettement est toujours en cours d’examen.
13. En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande et d’accorder un échéancier provisoire sur une durée de 36 mois par mensualités de 100,00 €, jusqu’à l’intervention de la décision du juge du surendettement. Pendant ce délai, l’exigibilité de la dette locative demeure suspendue, ainsi que toute mesure d’exécution, les locataires demeurant tenus de poursuivre le paiement intégral du loyer courant.
Sur les frais du procès :
14. Au regard de l’équité et de la situation du défendeur, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
15. En revanche, Monsieur [V] [U] [I], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action recevable ;
FIXE la dette locative à la somme de 6 160,69 € arrêtée au 4 novembre 2025 (terme inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] [I] à payer
à la Société SEYNA la somme de 3 913,02 €,
et à la Société civile immobilière LA2F la somme de 2 247,67 ;
AUTORISE Monsieur [V] [U] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 100,00 € jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 novembre 2021 entre la SCI LA2F, d’une part, et Monsieur [V] [U] [I], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 10 février 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [V] [U] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI LA2F et la SA SEYNA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [V] [U] [I] soit condamné à verser à la SCI LA2F et la SA SEYNA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] [I] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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