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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 janv. 2026, n° 24/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Janvier 2026
N° RG 24/01314 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQZ5
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le treize Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [U] [Z],né le 02 Octobre 1960 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 39 rue du Tertre Oro – 22370 PLENEUF-VAL-ANDRÉ
Représentant : Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Madame [V] [B] épouse [Z], née le 09 Juin 1966 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 39 rue du Tertre Oro – 22370 PLENEUF VAL ANDRE
Représentant : Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD SA, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [Z] et Mme [V] [Z], assurés auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES, sont propriétaires non occupants d’un immeuble sis 27 rue Paul Doumer à SAINT BRIEUC, composé de cinq logements loués.
Alors que des travaux d’isolation thermiques étaient en cours de réalisation sur l’immeuble, un incendie s’est déclaré le 10 mai 2022.
La société CGB Expertise, expert mandaté par M. [U] [Z] et Mme [V] [Z], est intervenue aux fins de chiffrer les dommages aux biens liés à ce sinistre aux côtés des experts des compagnie SURAVENIR ASSURANCE, PACIFICA, ABEILLE ASSURANCES, CARDIFF et de la compagnie AXA.
La société POULAIN COUVERTURE, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, en charge des travaux d’isolation thermique, a été déclarée responsable du sinistre. A ce titre, il a été déterminé que l’incendie a pris naissance suite à la rupture d’un câble électrique lorsqu’un opérateur de la société POULAIN COUVERTURE est venu perforer le câble suite au vissage d’un chevron.
Une évaluation des dommages a été réalisée par les experts, évaluant la perte de loyers à la somme de 33.624€ et le mobilier à la somme de 1.391€.
Sur cette base, la compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES a procédé auprès de M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] au règlement de la somme de 22.416€ au titre de la perte de loyers. En revanche, conformément aux termes du contrat, elle n’a pas pris en charge l’indemnisation au titre des biens mobiliers ainsi que les honoraires d’expert.
Faute d’accord amiable suite à la mise en demeure du 19 septembre 2023, par assignation en date du 2 mai 2024, M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la compagnie AXA France IARD en vue d’obtenir principalement la réparation intégrale du préjudice subi suite au sinistre causé par la société POULAIN COUVERTURE.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 20 février 2025, M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1231-6 et 1240 du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
— Condamner la compagnie AXA à verser à M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] la somme de 121.623,66€ et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 septembre 2023,
— Condamner la compagnie AXA à verser à M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] la somme de 4.000€ au titre de la résistance abusive,
— Condamner la compagnie AXA au versement de la somme de 5.000,00 € au profit de M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] font valoir qu’en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, la société AXA France IARD doit leur verser la somme totale de 121.623,66 € au titre de l’indemnisation du mobilier, de la perte de loyers, de la vétusté déduite, de la réfection du réseau électrique et des honoraires d’expert. Ils sollicitent en outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de ses conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 3 janvier 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
— Limiter le montant de l’indemnité à allouer à M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] à 51.683,98€,
— Débouter M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
— Débouter M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] de leur demande de dommages et intérêts,
— Réduire considérablement le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA France IARD fait valoir qu’elle ne conteste pas devoir verser à M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] la somme de 12.599€ au titre du découvert de garanti (mobilier et perte de loyers) ainsi que la somme de 39.084,98€ au titre des honoraires de leur expert, soit la somme totale de 51.683,98€. En revanche, la société AXA France IARD conteste être redevable de la somme de 55.563€ au titre de la vétusté et de la somme de 14.376,68€ au titre de la réfection du réseau Enedis et Orange. Enfin, la société AXA France IARD conteste la demande au titre de la résistance abusive.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2025 et la date d’audience fixée au 12 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article L124-3 du Code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Par ailleurs, l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En outre, en application du principe de réparation intégrale, la victime d’un dommage doit être replacée, autant que possible, dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Ce principe interdit tout enrichissement sans cause.
En l’espèce, M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] sollicitent la réparation de plusieurs postes de préjudices, à savoir les sommes suivantes :
— 1.391€ au titre de l’indemnisation du mobilier,
— 11.208€ au titre de la perte de loyers,
— 39.084,98€ au titre des honoraires d’expert,
— 55.563€ au titre de la vétusté déduite,
— 14.376,68€ au titre de la réfection du réseau électrique.
Il est constant que la société POULAIN COUVERTURE, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, en charge des travaux d’isolation thermique, a été déclarée responsable du sinistre.
Sur ce,
Sur la demande au titre de l’indemnisation du mobilier :
Une évaluation des dommages a été réalisée et signée par les experts, évaluant le mobilier à la somme de 1.391€.
Conformément aux termes du contrat, la compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES n’a pas pris en charge l’indemnisation au titre des biens mobiliers.
La société AXA France IARD ne conteste pas être redevable de cette somme auprès de M. [U] [Z] et Mme [V] [Z].
Il lui en est décerné acte.
Par conséquent, la société AXA France IARD est condamnée à verser à M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] la somme de 1.391€ au titre de l’indemnisation du mobilier.
Sur la demande au titre de la perte de loyers :
Une évaluation des dommages a été réalisée et signée par les experts, évaluant la perte de loyers à la somme de 33.624€.
La compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES a procédé au règlement de la somme de 22.416€ au titre de la perte de loyers.
La société AXA France IARD ne conteste pas être redevable de la somme de 11.208€ auprès de M. [U] [Z] et Mme [V] [Z].
Il lui en est décerné acte.
Par conséquent, la société AXA France IARD est condamnée à verser à M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] la somme de 11.208€ au titre de la perte de loyers.
Sur la demande au titre des honoraires d’expert :
S’agissant des honoraires d’expert d’assuré, il est de jurisprudence constante que s’ils sont en lien direct avec le sinistre, les honoraires doivent être indemnisés dans le cadre de la réparation intégrale du préjudice par l’assureur du tiers responsable.
En l’espèce, suite au sinistre subi par M. [U] [Z] et Mme [V] [Z], ceux-ci ont mandaté leur propre expert d’assuré, le cabinet CGB Expertise, pour établir la réclamation chiffrée obligatoire et assister à la réunion d’expertise contradictoire.
Le Cabinet d’expert d’assuré a présenté sa facture d’un montant de 39.084,98€ au titre de ses honoraires le 12 décembre 2022.
La société AXA France IARD ne conteste pas être redevable de cette somme auprès de M. [U] [Z] et Mme [V] [Z].
Il lui en est décerné acte.
Par conséquent, la société AXA France IARD est condamnée à verser à M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] la somme de 39.084,98€ au titre des honoraires d’expert.
Sur la demande au titre de la vétusté déduite :
L’accord sur le montant des dommages communiqué par la Société SURAVENIR ASSURANCES aux demandeurs laisse apparaitre un découvert de garantie sur la vétusté déduite à hauteur de 55.563€.
S’agissant du découvert de garantie au titre de la vétusté, la compagnie AXA France IARD sollicite le débouté de cette demande.
Le tribunal retient que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l’indemnité allouée à la victime lui permette de faire reconstruire l’immeuble détruit, sans tenir compte de la vétusté du bâtiment tel qu’il existait, ni de sa valeur vénale. Déduire des frais de remise en état, le coefficient de vétusté correspondant à l’âge du bâtiment ne replacerait pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, puisqu’elle supporterait injustement une dépense supplémentaire rendue nécessaire par la faute d’un tiers.
Par conséquent, la société AXA France IRAD, assureur de la société responsable du sinistre, est condamnée à verser à M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] la somme de 55.563€ au titre de la vétusté.
Sur la demande au titre de la réfection du réseau électrique :
La société AXA France IARD s’oppose à cette demande au motif qu’il ne ressort pas du chiffrage expertal la nécessité de refaire le réseau électrique et téléphonique.
Pour autant, il résulte des éléments du dossier que M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] ont dû procéder à la réfection du réseau Enedis et Orange suite au sinistre intervenu et dont le coût n’avait pas été chiffré par l’expert.
En outre, la responsabilité de la société POULAIN COUVERTURE est engagée dans le cadre de la survenance du sinistre au regard du procès-verbal de constatations. La compagnie AXA, assureur de responsabilité, n’a jamais remis en cause la responsabilité de son assurée.
Or, il est versé aux débats un devis en date du 12 décembre 2023 de l’entreprise Morin intitulé « Réfection des réseaux après sinistre » et qui prévoit la démolition de l’enrobé, la pose de fourreaux ENEDIS et Orange et un dallage pour un montant de 6.603,00€ TTC.
De la même manière, une facture d’acompte Enedis datée de décembre 2023 fait état de branchement pour un montant total de 5.749,68€ TTC.
Le devis Orange daté de février 2024 fait état dans la description des travaux « Suite incendie – Bâtiment refait à neuf » et prévoit la réalisation de câblage pour un montant de 2.024€ TTC.
Par conséquent, le lien de causalité entre les frais exposés par M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] au titre de la réfection du réseau électrique et le sinistre subi est parfaitement établi.
Il y a lieu de condamner la société AXA France IARD à verser à M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] la somme de 14.376,68€ au titre de la réfection du réseau électrique.
Au total, la société AXA France IARD est condamnée à verser à M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] la somme de 121.623,66€ et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 septembre 2023.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, il y a lieu de débouter M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dans la mesure où ils ne justifient pas de leur préjudice.
Sur les demandes accessoires
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société AXA France IARD, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
B) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société AXA France IARD à verser à M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] la somme totale de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne la compagnie AXA à verser à M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] la somme de 121.623,66€ et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 septembre 2023,
Déboute M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Déboute la société AXA France IARD de ses demandes ;
Condamne la société AXA France IARD aux entiers dépens ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à M. [U] [Z] et Mme [V] [Z] la somme totale de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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