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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 juin 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°: 117/2025
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00594 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVPO
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de Nîmes
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 05 Mai 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 10] en date du 17 Avril 2025, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 3 février 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) a consenti à M. [D] [J] un contrat de prêt accessoire à la vente d’un véhicule de tourisme VOLKSWAGEN POLO n° série WVWZZZAWZKY185063 immatriculé [Immatriculation 8] de 16.709,76 euros au taux de 6,062 % remboursable en 60 mensualités de 323,85 euros hors assurance.
Par acte d’huissier en date du 03 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [D] [J], domicilié à [Adresse 11], devant ce tribunal aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
A titre principal :
— La somme de 17.090,24 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,9% à compter du 26 mars 2024
A titre subsidiaire
— Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles
— Condamner Monsieur [J] à payer la somme de 17.090,24 euros outres les intérêts contractuels au taux de 5,9% à compter de la délivrance de l’assignation
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [J] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner la restitution du véhicule VOLKSWAGEN POLO 1.06 TDI 95CH Confortline DSG7 Euro6d-T n° série WVWZZZAWZKY185063 immatriculé [Immatriculation 8]
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens
À l’audience de plaidoirie du 05 mai 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [D] [J], régulièrement cité, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibérés au 16 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M [D] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, introduite le 03 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 novembre 2023, est recevable.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier
Par courrier du 26 mars 2024, SA CA CONSUMER FINANCE indiquait à M [J] [D] rompre les relations contractuelles et prononcer la déchéance du terme du contrat.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit au 26 mars 2024 date :
— Mensualité échues impayées : 1254,77 euros
— Principal restant à échoir : 14.071,09 euros
— Prime d’assurance impayée : 141,95 euros
— Intérêts échus : 364,48 euros
— Frais : 0 euros
— Indemnité légale de 8 % : 1226,06 euros
— Intérêts à courir : 21,33 euros
soit une somme totale de 17.079,68 euros, outre les intérêts au taux annuel de 5,9 % sur la somme de 15.325,86 à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure. Au 26 février 2025 SA CA CONSUMER FINANCE précise que les intérêts de retard avant passage au contentieux sont de 31,89 euros de frais soit une somme totale réclamée, après recalcul, de 17.090,24 euros.
En conséquence, M. [D] [J] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 17.090,24 euros, outre les intérêts au taux annuel de 5,9 % sur la somme de 15.325,86 euros à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure.
Il conviendra en outre d’ordonner la restitution du véhicule objet du litige.
M. [D] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Déclare la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action,
Condamne M. [D] [J] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 17 090,24 euros, outre les intérêts au taux annuel de 5,9 % sur la somme de 15.325,86 euros à compter du 26 mars 2024 ;
Ordonne la restitution du véhicule VOLKSWAGEN POLO 1.06 TDI 95CH Confortline DSG7 Euro6d-T n° série WVWZZZAWZKY185063 immatriculé [Immatriculation 8]
Rejette l’intégralité des autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Condamne M. [D] [J] aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 6] le 16 juin 2025
Le greffier Le président
Christine TREBIER Samuel SERRE
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