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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 24/00234 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DAOO NAC : 62B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AVRIL 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Valentine LARIVIERE
Débats à l’audience publique du : 16 décembre 2025
Entre
La société CAVALLU BIANCU, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°881 952 626, dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Saveriu FELLI avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Cécile GUIZOL, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat postulant
D’une part,
Et
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] à [Localité 1]
Représentée par Maître Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’Aix en provence, avocat plaidant et par MaîtreLaétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat postulant
Madame [V] [J]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], à [Localité 1]
Représentée par Maître Marie ROSSI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société AUBERGE DU CHEVAL BLANC, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°320 774 110, dont le siège est [Adresse 1], à [Localité 1]
Représentée par Maître Jean-Claude MANENTI, avocat au barreau d’AJACCIO
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 1], représenté par son syndic, la SARL Actif Immobilier, dont le siège est [Adresse 4], à [Localité 1], pris en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siége
Représenté par Maître Anthony ROSSION-PACINI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société JTP PATRIMOINE, société civile immobilière immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°942 753 880, ayant son siège [Adresse 1], à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, ni représentée
La société CATYJOSARAIS, société civile immobilière ayant son siège [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean Claude MANENTI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société JAGS, société civile immobilière ayant son siège [Adresse 1], à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Jean Claude MANENTI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [A] [O]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 1],
Non comparante, ni représentée
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], à [Localité 1], représenté par son syndic, la SARL Actif Immobilier, dont le siège est [Adresse 4], à [Localité 1], pris en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siége
Non comparant, ni représenté
La compagnie d’assurance MATMUT, ayant son siège [Adresse 7]
Non comparante, ni représentée
La société AXA France IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°722 057 460, dont le siège est [Adresse 8], à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, ès qualité d’assureur Multirisque Immeuble de l’immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 1] (n°10314003304)
Représentée par Maître Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société AXA France IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°722 057 460, dont le siège est [Adresse 8], à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, ès qualité d’assureur Multirisque Professionnel de Madame [V] [J] (n°10081667704)
Représentée par Maître Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société AXA France IARD, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°722 057 460, dont le siège est [Adresse 8], à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, ès qualité d’assureur Multirisque Professionnel de la société [Adresse 9] à [Localité 1]
Représentée par Maître Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
La société AXA France IARD, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, dont le siège est [Adresse 8], à Nanterre, prise en la personne de son représentant légal, ès qualité d’assureur de la SCI CATYJOSARAIS (contrat n° 7487649404)
Représentée par Maître Christian FINALTERI, avocat au barreau d’AJACCIO, de la SELASU FINALTERI AVOCAT, avocats au barreau de BASTIA
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
La société CAVALLU BIANCU exploite un fonds de commerce de restaurant dans un local situé au rez-de-chaussée du [Adresse 1] à [Localité 1], que Madame [V] [J] lui a donné à bail par acte sous seing privé du 9 juillet 2020.
Un écoulement d’eau s’est manifesté en provenance de l’appartement situé à l’étage supérieur, appartenant à Madame [P] [W], et par exploit du 2 aout 2024, la société CAVALLU BIANCU a fait assigner cette dernière devant le juge des reférés en désignation d’un expert.
Faisant état de l’antériorité des désordres affectant l’écoulement des eaux de pluies et des eaux usées dans le contexte particulier de l’imbrication de la copropriété et du fonds voisin, et d’une copropriété insuffisamment organisée, Madame [W] a provoqué l’intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, de Madame [J], la SCI CATYJOSARAIS, Madame [A] [O], et la SCI JAGS, ses copropriétaires, de la société CAVALLU BIANCU, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], et de la société MATMUT ASSURANCE devant le juge des référés.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a appelé à la cause la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur Multirisques Immeuble, et en sa qualité d’assureur de l’appartement de la société CATYJOSARAIS, Madame [J] au titre de son assurance Multirisque Professionnelle, et la société Auberge du Cheval [Adresse 10] au titre de son contrat Lultirisque Professionnelle.
Enfin, le même syndicat des copropriétaires a fait intervenir la société Auberge du Cheval [Adresse 10], exploitante du lot n° 4 de la copropriété, situé au-dessus de l’appartement de Madame [W], et de la société JTP Patrimoine, acquéreur de l’appartement de la société CATYSARAIS.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 août 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience, la société CAVALLU BIANCU demande au juge des référés de :
— ordonner une expertise, en vue de déterminer les éventuels travaux à réaliser sous la surveillance de l’expert judiciaire,
— dire que Madame [W] sera tenue de la garantir de ses préjudices matériels et de jouissance à savoir :
— Perte de chiffre d’affaires jusqu’à la fin des travaux,
— Frais de mise en place du chômage technique du personnel,
— Dégradation du matériel,
— condamner Madame [W] à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réplique, Madame [P] [W] demande au juge des référés de :
— désigner tels experts en bâtiment, ingénieur béton et géomètre expert en vue de contrôler l’ensemble des ouvrages, le réseau des eaux pluviales et eaux usées, identifier les gouttières qui se déversent sur sa parcelle [Localité 4] [Cadastre 1] etdéterminer l’assiette de celle-ci, rechercher les fuites, reconstituer l’historique des travaux exécutés, chiffrer sa perte de jouissance du fait des sinistres et de l’occupation de la cave exploitée sur sa parcelle par la société CAVALLU BIANCU,
— condamner in solidum les sociétés CATYJPSARIAS, AXA, JAGS, JTP Patrimoine et Auberge [Adresse 11], propriétaires et exploitants des logements situés au 2nd étage, à lui payer une somme provisionnelle de 65 000 euros au titre de son préjudice locatif, outre celle de 25.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— et de condamner in solidum les sociétés CATYJPSARIAS, AXA, JAGS, Patrimoine et Auberge du Cheval [Adresse 10] à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] demande de :
— déclarer l’ordonnance à venir commune à la société AXA IARD SA, en sa qualité d’assureur de la copropriété, et des sociétés CATYJOSARAIS, JTP Patrimoine et Auberge [Adresse 11],
— ordonner une expertise judiciaire et commettre un expert à l’effet notamment :
— d’examiner le plancher, les voutes et les éléments de gros oeuvre entre le R+1 (appartement appartenant à Madame [W]) et le R+2 (appartenant à la SCI CATYJOSARAIS, et désormais à la SCI JTP Patrimoine), décrire les éventuels désordres les affectant, en identifier la cause, décrire et chiffrer les travaux de nature à y remédier, et évaluer les préjudices de toutes natures, matériels et immatériels, subis notamment par le syndicat des copropriétaires,
— et examiner les planchers, voutes, et éléments de gros œuvre entre les locaux exploités par l’établissement CAVALLU BIANCU (au niveau R) et ceux appartenant à Madame [W] au R+1, décrire les éventuels désordres les affectant, identifier la cause de ces derniers, décrire et chiffrer les travaux de remise en état, et évaluer les préjudices de toutes natures, matériels et immatériels, éventuellement subis par le syndicat des copropriétaires.
La société Auberge du Cheval [Adresse 10] conclut aux termes de son assignation à la garantie de son assureur, la société AXA France IARD, à l’égard de son éventuelle responsabilité.
Suivant conclusions responsives n°2, Madame [J] demande de :
— déclarer Madame [W] irrecevable en son action tendant à faire déterminer l’assiette de la parcelle BY104, et en sa demande de bornage, ou en revendication,
— recevoir sa demande en intervention forcée de la société AXA France IARD au titre de son assurance Multirisque Professionnelle,
— inclure dans la mission de l’expert le chef suivant : « Décrire les dommages survenus dans la cuisine louée par Mme [V] [J] à la SAS CAVALLU BIANCU, en déterminer l’origine, prescrire les travaux permettant d’y mettre un terme et permettre au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues »,
— débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société AXA France IARD, es qualité d’assurance Multirisque Professionnelle, de l’intégralité de ses demandes,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,
— et condamner Madame [W] à lui payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI CATHYJOSARAIS et la SCI JAGGS demandent de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de Madame [W] tendant à ordonner une nouvelle expertise en référé, et de la condamner à leur payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], demande au principal de prononcer sa mise hors de cause, subsidiairement, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves, et dans tous les cas demande de débouter Madame [W] et toutes autres de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur de Madame [J], demande de :
— au principal, prononcer sa mise hors de cause,
— subsidiairement, pour les désordres constatés pendant la période de sa garantie et révélés moins de deux avant l’assignation de Madame [F], ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves,
— débouter Madame [W] et toutes autres de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Auberge du [Adresse 12], demande de :
— au principal, prononcer sa mise hors de cause,
— subsidiairement, pour les désordres constatés pendant la période de sa garantie et révélés moins de deux avant l’assignation de Madame [F], ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves,
— débouter Madame [W] et toutes autres de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [O], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Ajaccio, la compagnie d’assurance MATMUT et la SCI JTP Patrimoine, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, et prorogée au 28 avril 2026.
SUR CE,
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande de désignation d’un expert, la société CAVALLU BIANCU expose que le plafond de sa salle de restauration présente des coulures et des écoulements d’eau en provenance de l’étage supérieur, qui à la mise en eau de la douche de l’un des studios locatifs de Madame [W], s’avèrent susceptibles de résulter d’un défaut d’étanchéité des parois faïencées de cette douche ;
Attendu que ce n’est que par un rapprochement totalement arbitraire que, se prévalant d’une multitude de précédents sinistres dont son appartement s’est trouvé affecté, et notamment de la dégradation des plafonds par des infiltrations en provenance d’un étage encore supérieur, et de difficultés d’évacuation des eaux usées dans une cour située à l’arrière de l’immeuble, soit de désordres parfaitement étrangers dans leur siège, leur manifestation, et leur causalité, à ceux pour lesquels la société CAVALLU BIANCU a délivré son assignation, Madame [W] a provoqué de multiples mises en cause tendant à l’indemnisation de ses propres préjudices, à la détermination des limites de propriété, à la recherche de fuites jusque dans l’immeuble voisin, ou à la reconstitution d’un historique des désordres et des travaux de l’immeuble ; que ces demandes, dont l’objet est parfaitement étranger à celui du litige initial, seront déclarées irrecevables, de même que les mise en cause qui les ont suivies ; qu’il en ira de même de la demande de provision, qui se rapporte à un dommage qui n’est pas l’objet de l’instance ;
Attendu au surplus que les désordres dont se prévaut Madame [W] ont déjà fait l’objet d’une expertise ordonnée en référé, et qui avait in fine été confiée à Monsieur [Z] [M], qui a rendu son rapport ; qu’ils ne sont plus susceptibles d’une expertise en référé, comme le relèvent la SCI CATHYJOSARAIS et la SCI JAGGS, ainsi que la société AXA ; que la demande d’expertise renouvelée à cet égard par Madame [W] est de plus fort irrecevable ;
Attendu qu’il y aura lieu d’ordonner l’expertise dans la limite des demandes de la société CAVALLU BIANCU ; qu’en revanche, la demande de la société CAVALLU BIANCU tendant à condamner Madame [W] à la garantir de ses préjudices vise en réalité à mettre à la charge de celle-ci l’indemnisation de son préjudice, et excède la compétence du juge des référés ; qu’il y aura lieu de la rejeter ;
Attendu qu’il appartient à Madame [W], qui succombe en ses demandes à l’encontre de Madame [J], et de la société CAVALLU BIANCU, de prendre à sa charge les frais que celles ci ont dû exposer pour les besoins de leur défense sur des demandes incidentes irrecevables, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’elle sera condamnée à payer à chacune d’elles une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que les SCI CATYJOSARAIS et JAGGS seront en équité déboutées de leur demande d’indemnité ;
Attendu que, la demande étant principalement pré-contentieuse, les dépens doivent demeurer à la charge de la société CAVALLU BIANCU, comme l’avance des frais d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Mettons hors de cause Madame [J], la société Auberge du [Adresse 12], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 1], la société JTP Patrimoine, la société CATYJOSARAIS, la société JAGGS, Madame [A] [O], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], à [Localité 1], la compagnie d’assurance MATMUT, et la société AXA France IARD en ses différentes qualités,
Ordonnons une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Q] [K]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 32 42 71 10
Courriel : [Courriel 1]
Avec mission de :
— se faire remettre toutes pièces utiles à la solution du litige,
— convoquer les parties, les entendre,
— rechercher et décrire les désordres allégués par la société CAVALLU BIANCU, explicités par le constat du 3 juillet 2024 et le rapport de recherche de fuite du 21 mars 2024,
— en rechercher l’origine, les causes, et l’étendue,
— indiquer leurs conséquences sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique, et plus généralement, l’usage qui peut en être attendu,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier,
— faire toutes observations permettant à la juridiction saisie du fond du litige de statuer sur les responsabilités, et les préjudices,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par la société CAVALLU BIANCU devré consigner la somme de 2000€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE la société CAVALLU BIANCU aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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