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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 nov. 2024, n° 24/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01746 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJLZ
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01746 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJLZ
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Kiêt NGUYEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SAS GASTON PRAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS SN CRM, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 02 septembre 2024, la société GASTON PRAT a assigné la société SN CRM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 01 octobre 2024.
Aux termes de son assignation, la société GASTON PRAT, demande à la présente juridiction, au visa des anciens articles 808 et 809 du code de procédure civile de :
condamner, à titre provisionnel, la société SN CRM au paiement de la somme de 31.682,70 euros TTC, couvrant la période du 10 janvier 2024 au 12 avril 2024, correspondant à la remise consentie dans le cadre du protocole d’accord transactionnel devenant caduc, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 03 avril 2024,condamner la société SN CRM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société GASTON PRAT soutient avoir donné, suivant bail verbal, en location à la société SN un local commercial dependant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel d’un montant de 7.860,35 euros HT payable d’avance au 1er de chaque mois, et ce, à effet au 10 janvier 2024 ; que le contrat de location dont s’agit devait étre subrogé à terme par un bail commercial ; que c’est dans ces conditions que suivant courriel en date du 23 février 2024, la SAS SN CRM a adressé à la société requérante un projet de bail dérogatoire qui n’a finalement jamais été régularisé entre les parties par la faute de la société SN CRM ; que la locataire a quitté les lieux le 12 avril 2024 ; qu’elle reste à devoir la somme de 31.682,70 euros couvrant la période du 10 janvier 2024 au 12 avril 2024 inclus.
La société GASTON PRAT expose, en outre, qu’un accord transactiormel avait été trouvé consistant à ce que le bailleur consentait une remise de 4.075,37 euros TTC couvrant la période du 1er avril 2024 au 12 avril 2024, de sorte que la dette locative s’établissait à la somme de 27.616,33 euros TTC ; que le bailleur avait accepté de consentir au preneur la possibilité de s’acquitter de la somme dont s’agit en quatre mensualités constantes et consécutives de 6.901,83 euros, et ce confornément à ses souhaits exprimés suivant courriel en date du 13 juin 2024 ; que toutefois la SAS SN CRM ne s’est pas acquittée de la premiere échéance avant la fin du mois de juin 2024 et ce, en violation de ses engagements, et elle n’a ni régularisé le protocole d’accord transactionnel.
De son côté, la société SN CRM, bien que régulièrement assignée à domicile, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre, prorogé au 08 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle au titre des loyers impayés
En premier lieu, il convient de préciser que, par décret en date du 11 décembre 2019, les articles 808 et 809 du code de procédure civile ont été renumérotés 834 et 835.
De plus, s’agissant d’une demande provisionnelle il convient de considérer que la demande du requérant se fonde sur l’article 835 du code de procédure civile, qu’ainsi le requérant a commis une erreur matérielle en visant les articles 808 et 809.
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
A l’appui de sa demande provisionnelle, la requérante verse aux débats :
— l’extrait K-bis de la société SN CRM indiquant en qualité de présidente, la société ACTI GROUP,
— un bail dérogatoire non signé prévoyant en son article 4 un loyer mensuel de 7.860,35 euros et 630 euros de charges,
— un courrier de Monsieur [L] [J] – ACTI GROUP indiquant sa volonté de quitter les lieux sis [Adresse 3] le 12 avril 2024,
— un procès-verbal de constat en date du 12 avril 2024 aux fins d’établissement de l’état des lieux de sortie réalisé en présence de Monsieur [L] [J], gérant de la société ACTI GROUP,
— un courrier d’avocat recommandé avec accusé de réception délivré le 08 avril 2024 aux termes duquel la société SN CRM est mise en demeure de régler la somme de 27.607,33 euros TTC pour la période allant du 10 janvier au 31 mars 2024,
— un courriel de Monsieur [L] [J] en date du 13 juin 2024 aux termes duquel celui-ci propose un paiement de la dette en 4 échéances, le premier paiement devant intervenir à la fin du mois, sans indication du montant desdites échéances.
En revanche, contrairement à ce qui est indiqué sur le borderau de pièces, le projet de protocole d’accord transactionnel aux termes duquel le requérant aurait consenti une remise n’est pas produit.
Enfin, aucun décompte détaillant les sommes réclamées n’est produit.
Dès lors, au regard des pièces produites, et en l’absence de contestation de la société SN CRM, l’obligation de cette dernière à l’égard du requérant ne parait pas sérieusement contestable à hauteur de 27.607,33 euros TTC.
Pour le surplus, la demande de la société requérante se heurte à des contestations sérieuses liées à un office probatoire défaillant.
Il convient donc de condamner, à titre provisionnelle, la société SN CRM à verser à la société GASTON PRAT la somme de 27.607,33 euros TTC, au titre de la période du 10 janvier 2024 au 12 avril 2024, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 08 avril 2024.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société SN CRM sera tenue aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment le coût de la médiation.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société SN CRM à payer la somme de 1.000 euros à la société GASTON PRAT.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS à titre provisionnel, la société SN CRM à verser à la société GASTON PRAT la somme de 27.607,33 euros TTC, au titre d’un solde locatif débiteur couvrant la période du 10 janvier 2024 au 12 avril 2024, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 08 avril 2024 ;
CONDAMNONS la société SN CRM à verser à la société GASTON PRAT une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société SN CRM aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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