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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 6 janv. 2026, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00605 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OU7W
MINUTE N° :
Etablissement public VAL D OISE HABITAT
c/
[B] [Y] [H] [C], [I] [G]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [B] [Y] [H] [C]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 06 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à itre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Etablissement public VAL D OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [Y] [H] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
Madame [I] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 05 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 29 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 28 Octobre 2025, et jugée le 06 JANVIER 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de location en date du 15 novembre 2017 VAL D’OISE HABITAT a consenti à Monsieur [B] [Z] [C] et Madame [W] [Q] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 6] (porte 42, 3ème étage).
Monsieur [B] [Z] [C] est suivant avenant du 1er juillet 2022 resté seul locataire après le départ de Madame [W] [Q].
Monsieur [B] [Z] [C] est décédé le 09 janvier 2025.
Madame [B] [J] [S] [C] fille de Monsieur [B] [Z] [C] a sollicité le transfert du bail à son nom, ce qui a été refusé par [Localité 5] par courrier du 05 février 2025.
Suivant déclaration en date du 11 février 2025, Madame [B] [J] [S] [C] a, se portant fort des autres cohéritiers de la succession de son père, donné congé du logement pour le 17 mars 2025.
Par ailleurs, VAL D’OISE HABITAT EXPOSE que Madame [I] [G] se présentant comme compagne de Monsieur [B] [Z] [C] a également sollicité un transfert de bail à son nom invoquant l’existence d’un PACS.
Madame [B] [J] [S] [C] n’ayant pas libéré l’appartement à la date convenue du 17 mars 2025, c’est dans cet état que VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Madame [B] [J] [S] [C] et Madame [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise par actes en date des 25 et 29 juillet 2025 aux fins de voir :
— Constater que le bail consenti à Monsieur [B] [Z] [C] et Madame [W] [Q] s’est trouvé résilié par l’effet du congé par cette dernière puis de plein droit par l’effet du décès de Monsieur [B] [Z] [C] survenu le 09 janvier 2025.
Constater la qualité d’occupant sans droit ni titre des lieux de Madame [B] [J] [S] [C] et Madame [I] [T].
En conséquence ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [B] [J] [S] [C] et Madame [I] [T] du logement et de toute personne dans les lieux de leur chef.
— Dire et juger que Madame [B] [J] [S] [C] et Madame [I] [T] ne bénéficient pas du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Condamner solidairement Madame [B] [J] [S] [C] et Madame [I] [T] à payer à [Localité 6] HABITAT la somme de 7.589,59 euros, échéance de juin 2025 incluse.
— Condamner solidairement Madame [B] [J] [S] [C] et Madame [I] [T] à payer à [Localité 5] une indemnité d’occupation.
— Condamner solidairement Madame [B] [J] [S] [C] et Madame [I] [T] au versent de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025 VAL D’OISE HABITAT représentée par son conseil maintient les termes de ses demandes.
Madame [B] [J] [S] [C] est présente. Elle expose vivre dans l’appartement avec son père avant son décès et que les loyers étaient réglés par sa belle-mère. Elle indique ne pas pouvoir payer, et demande des délais sur 24 mois.
Madame [I] [T] assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu
MOTIFS
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes formées à l’encontre de Madame [I] [T]
VAL D’OISE HABITAT expose tant dans ses écritures qu’oralement que Madame [I] [T] a, se présentant comme la compagne de Monsieur [B] [Z] [C], sollicité le transfert du Bail à son nom indiquant l’existence d’une PACS et sollicite ainsi son expulsion et sa condamnation au paiement de la dette locative.
Or, VAL D’OISE HABITAT n’apporte aucun élément permettant de vérifier cette affirmation.
Aucune pièce n’est produite établissant tant la demande de transfert de bail que l’occupation même de l’appartement par Madame [I] [T] qui assignée selon les dispositions de l‘article 659 du code de procédure civile n’occupe donc pas ledit appartement, ni même y serait domiciliée, son nom ne figurant sur aucune boite à lettres, ainsi que l’a constaté le commissaire de justice dans le cadre de ses opérations de signification de l’assignation.
N’apportant pas la preuve qui lui incombe, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, VAL D’OISE HABITAT sera déboutée de toutes ses demandes dirigées contre Madame [I] [T]
Sur les demandes formées à l’encontre Madame [B] [J] [S] [C]
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 :
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
L’article 40 de la même loi ajoute pour les logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, comme en l’espèce, que le descendant bénéficiaire doit justifier de conditions de ressources et que le logement doit être adapté à la taille du ménage.
Or, Madame [B] [J] [S] [C], comme elle en a la charge, n’apporte aucun élément lui permettant d’obtenir le transfert du bail à son nom. Au demeurant son avis d’imposition produit par [Localité 5] montre qu’elle est domiciliée à [Localité 7].
En conséquence et en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 06 juillet 1989, le bail s’est trouvé résilié de plein droit par le décès du locataire en titre.
Compte tenu de ces éléments Madame [B] [J] [S] [C] occupe sans droit ni titre les lieux loués et il sera prononcé son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Sur le paiement de indemnité d’occupation :
Au regard des décomptes des loyers et charges établis au nom de Monsieur [C] [V], il convient de fixer la créance au titre d’indemnités d’occupation à la somme de 7.589,59 euros, arrêtées au mois de juin 2025 inclus et de condamner Madame [B] [J] [S] [C] au paiement de cette somme, l’indemnité d’occupation se poursuivant jusqu’à la libération effective de l’appartement
Sur la demande de suppression du délai de deux mois.
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution : Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, la situation de Madame [B] [J] [S] [C] ne répond pas aux conditions d’application permettant au juge de supprimer le délai de deux mois.
Cette demande sera par conséquent rejetée
Sur la demande de délais de paiement
Madame [B] [J] [S] [C] sollicite des délais de paiement.
Toutefois n’apportant aucun élément sur ses facultés financières permettant d’établir un plan d’apurement, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [J] [S] [C] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort
Déboute [Localité 5] de ses demandes dirigées contre Madame [I] [T]
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu le 15 novembre 2017 entre [Localité 5] d’une part et Monsieur [B] [Z] [C] et Madame [W] [Q] d’autre part relativement au logement situé [Adresse 6] (porte 42, 3ème étage), du fait du décès de Monsieur [B] [Z] [C] survenu le 9 janvier 2025.
Ordonne en conséquence l’expulsion de Madame [B] [J] [S] [C] et de tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit avec si besoin l’assistance de la force publique.
Condamne Madame [B] [J] [S] [C] à payer à [Localité 5] la somme de 7.589,59 euros, arrêtées au mois de juin 2025 inclus.
Condamne Madame [B] [J] [S] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juillet 2025 d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi,
Déboute Madame [B] [J] [S] [C] de sa demande de délais de paiement.
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Dit que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat du Département du Val d’Oise,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Condamne Madame [B] [J] [S] [C] aux dépens.
Ainsi jugé le 06 janvier 2026
La Greffière Le Juge
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