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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 17 mars 2026, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société C2C C<unk>UR DE VILLE, La Société C2C CORSE c/ La Compagnie d'Assurance AXA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGWZ NAC : 72Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 MARS 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU lors des débats,
Valentine LARIVIERE lors du délibéré
Débats à l’audience publique du : 16 décembre 2025
Entre
La Société C2C CŒUR DE VILLE, SCI au capital de 1.000,00 euros, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le n 0 952 348 480, représentée par ses gérants, demeurant en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Maître Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocats au barreau d’AJACCIO
La Société C2C CORSE, SARL au capital de 1.600.000,00 euros, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le n 0 403 881 352, représentée par ses gérants, demeurant en cette qualité audit siègeRep/assistant : Maître Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocats au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Monsieur [O] [Q]
né le 19 mai 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame [P] [Q] NÉE [X]
née le 31 août 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
La Compagnie d’Assurance AXA, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son agent général AXA ZANNETTACCI, sis [Adresse 5], pris en la personne de son gérant,
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [L] [R], née le 31 Octobre 1983 à [Localité 1] demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocat au barreau d’AJACCIO
La Compagnie d’Assurance GENERALI, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son agent général, l’Agence [J] [E], sise [Adresse 8]
Non comparante
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL ORGANIGRAM, dont le siège social est [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Pierre laurent AUDISIO, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
FAITS ET PROCÉDURE :
La société C2C Coeur de [Adresse 11] est propriétaire au sein de la copropriété dénommée [Adresse 12], d’un appartement qu’elle a donné en location à la société C2C Corse.
Monsieur [O] [Q] et Madame [P] [X] épouse [Q] sont propriétaires de l’appartement situé à l’étage supérieur, qui est loué à Madame [L] [R].
Monsieur et Madame [Q] sont régulièrement assurés auprès de la société AXA en leur qualité de propriétaires, et Madame [R] auprès de la compagnie GENERALI en sa qualité de locataire.
Se plaignant d’un dégâts des eaux, la société C2C Coeur [Adresse 13] et la société C2C Corse ont par exploits des 3, 5 et 6 novembre 2025, fait assigner Monsieur et Madame [Q], la compagnie d’assurance AXA, Madame [R], la compagnie d’assurance GENERALI et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] en référé expertise.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société C2C Coeur de [Adresse 11] et la société C2C Corse réitèrent leur demande d’expertise.
La société AXA France IARD émet les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise.
Madame [R] demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves, et prononcer sa mise hors de cause.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] exprime les protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise.
Monsieur et Madame [Q] et la société GENERALI n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 puis prorogée au 17 mars 2026.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société C2C Coeur de Ville et la société C2C Corse versent aux débats les rapports de recherche de fuite qui constatent un taux d’humidité important dans l’appartement des requérantes, et tendent à l’imputer à un défaut de la canalisation d’évacuation du WC en R+3, soit à l’appartement dont Madame [R] est locataire.
Les requérantes justifient ainsi d’un motif légitime à l’expertise. Il sera fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de la société C2C Coeur de Ville et la société C2C Corse, comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [S],
[Adresse 14],
Tel : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’exécution de sa mission par chacune des parties,
— Se rendre sur les lieux,
— Décrire les désordres allégués,
— En rechercher les causes et l’origine,
— Détailler et chiffrer les travaux utiles et nécessaires afin d’y mettre un terme,
— Chiffrer le montant des préjudices subis,
— De manière générale, faire toute observation utile à la résolution du présent litige,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devraremettre un pré-rapport aux parties, et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par la société C2C Coeur de Ville et la société C2C Corse qui devront consigner la somme de 2000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS solidairement la société C2C Coeur de Ville et la société C2C Corse aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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