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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 31 mars 2025, n° 24/02565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02565 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y27Q
N° de MINUTE : 25/00242
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 488
DEMANDEUR
C/
Compagnie d’assurance PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196, postulant et Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’assurance automobile du 14 avril 2022, M. [L] a assuré auprès de la société Pacifica son véhicule de marque Mercédès, modèle GLC, immatriculé [Immatriculation 7], ledit contrat comprenant une garantie vandalisme.
Entre les 29 et 30 mai 2022, le véhicule de M. [L] a subi d’importantes dégradations alors qu’il stationnait dans l’enceinte de son parking d’habitation sis [Adresse 2] (Seine-[Localité 8]).
M. [L] a déclaré le sinistre à la société Pacifica le 31 mai 2022.
Lors du remorquage le bas de caisse de l’automobile a été endommagé.
Deux expertises amiables ont été confiées au même cabinet BCA par la société Pacifica.
Le 14 décembre 2022, la société Pacifica a indemnisé M. [U], après application d’une réduction proportionnelle de prime, à hauteur de 18 109,50 euros pour les frais de réparation de son véhicule.
Par acte d’huissier en date du 8 mars 2024, M. [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Pacifica aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, M. [L] demande au tribunal de :
— condamner la société Pacifica à payer les sommes suivantes :
— 228,24 euros au titre du remboursement des cotisations qui lui ont été prélevées de manière indue, ladite somme assortie des intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation ;
— 3 207,82 euros en réparation du solde de son préjudice matériel, ladite somme assortie de l’intérêt au taux légal, à compter du 31 mai 2022 ;
— 18 100,92 euros, en réparation de son préjudice financier tenant à l’annulation du séjour familial ;
— 3 210 euros, en réparation de son trouble de jouissance sur la période qui court du 31 mai 2022 au 1er janvier 2023 ;
— 3 270,60 euros, en remboursement des frais de révision qu’il a été contraint d’engager du fait de l’inertie de la société Pacifica ;
— 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la société Pacifica à payer la somme de 4 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la société Pacifica demande au tribunal de :
— débouter M. [L] de ses demandes ;
— écarter l’exécution provisoire ;
— condamner M. [L] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux
écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 27 janvier 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 31 mars 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement des cotisations indument prélevées
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des conditions générales que le contrat, d’une durée d’un an, est reconduit chaque année à son échéance pour une nouvelle période.
Il résulte de ces mêmes conditions générales du contrat d’assurance qu’a été prévue une clause « révision des cotisations » stipulant qu'« indépendamment des dispositions propres à la clause de réduction-majoration, nous pouvons être amenés, en fonction de critères d’ordre général (économique et technique) et individuel (sinistralité), à modifier le montant de la cotisation à l’échéance. Si vous n’acceptez pas cette modification, vous pouvez résilier le contrat dans les 30 jours suivant la date à laquelle vous en avez eu la connaissance ».
L’examen de l’attestation d’assurance révèle que le contrat a pris effet le 14 avril 2022 à 16h52.
Par courriers des 14, 16 et 20 juillet 2022, la société Pacifica a informé M. [L] que sa cotisation annuelle – initialement de 1 717,90 euros – était désormais calculée à la hausse pour se hisser à la somme de 2 183,30 euros, passant d’un prélèvement mensuel de 143,16 euros à 168,52 euros.
Le tribunal observe que la société Pacifica ne pouvait, sans méconnaître la clause précitée, procéder à cette hausse, qui n’intervient pas à échéance du contrat.
Par conséquent, M. [L], qui démontre avoir subi, sur neuf mois, un prélèvement indument augmenté, sera indemnisé à hauteur de la somme obéissant au calcul suivant :
(168.52 – 143.16) × 9 mois = 228,24 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 mars 2024.
Sur la réduction proportionnelle de prime
Aux termes de l’article L113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat.
Aux termes de l’article L113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de
la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, la société Pacifica soutient que M. [L] a commis une déclaration inexacte en indiquant, au moment de la souscription de son contrat, immobiliser son véhicule dans un garage fermé.
Cependant, le tribunal observe que la société Pacifica n’apporte aucun élément objectif au soutien de cette affirmation. A cet égard et contrairement à ce que soutient l’assureur, la déclaration de sinistre faite par M. [L] ne comporte aucune indication de nature à établir que ce dernier stationnerait son véhicule dans un garage ouvert et aurait ainsi procédé à une fausse déclaration au moment de la formation du contrat.
Partant, c’est à tort que la société Pacifica a appliqué une réduction proportionnelle de prime.
M. [L] rapporte la preuve de ce que les réparations de son véhicule s’élèvent à la somme totale de 21 317,32 euros correspondant à la somme des deux factures n°55304232 du 24 novembre 2022 d’un montant de 18 768,14 euros et n°55303874 du 4 novembre 2022 d’un montant de 2 549,18 euros.
Or, il est acquis que la société Pacifica n’a réglé que la somme de 18 109,30 euros.
L’application de la garantie vandalisme – non contestée dans son principe – conduit, une fois exclue la réduction proportionnelle de prime, à condamner la société Pacifica à payer la différence à M. [L], soit la somme de 3 207,82 euros, étant observé par ailleurs qu’aucune franchise n’est invoquée, ni justifiée, par l’assureur.
Cette somme ne sera pas assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2022, M. [L] ne justifiant d’aucune mise en demeure de la société Pacifica, de telle sorte que les dispositions de l’article 1231-6 du code civil ne peuvent trouver à s’appliquer.
Sur les autres demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, M. [L] reproche à la société Pacifica de ne pas l’avoir tenu informé de la gestion de son sinistre et d’avoir procédé à une mauvaise gestion du sinistre, ce qui lui a occasionné un double préjudice financier (annulation de vacances et frais de révision du véhicule), un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
Le tribunal entend faire remarquer qu’à supposer établie la faute tenant à la défaillance de la société Pacifica dans sa communication avec M. [L], celle-ci n’entretien aucun lien causal avec les préjudices allégués, de telle sorte que ce moyen sera rejeté.
S’agissant de la gestion du sinistre lui-même, le tribunal entend relever, à l’appui notamment de la correspondance produite, que :
— le sinistre a été déclaré par M. [L] le 31 mai 2022 ;
— le 28 juin 2022, le cabinet BCA, désigné par la société Pacifica en qualité d’expert, indiquait à M. [L] que la réparation du véhicule n’était probablement pas économiquement envisageable ;
— le 27 juillet 2022, la société Pacifica écrivait au garage prestataire réparateur Como [Localité 9] qu’elle s’engageait à régler directement au bénéficiaire le montant des réparations du véhicule suivant les conclusions de l’expert, dans la limite de 11 974,20 euros TTC, la différence restant à la charge de l’assuré ;
— le 12 septembre 2022, la société Pacifica a été destinataire des chiffrages des frais de réparation au titre du vandalisme et du pare-chocs avant par le garage Como [Localité 9] ;
— le 18 septembre 2022, la société Pacifica s’est vu indiquer par le garage Como [Localité 9] que son expert avait établi son rapport avec des taux horaires erronés et des temps alloués insuffisants – ce qui implique que la société Pacifica avait préalablement transmis au garage Como [Localité 9] son rapport d’expertise ;
— le 18 octobre 2022, le cabinet BCA a diffusé les « documents communiqués par M. [K] [V] de BCA Expertise » au garage Como [Localité 9] ;
— à une date inconnue, le second rapport d’expertise a été communiqué au garage réparateur ;
— le 15 novembre 2022 et le 23 novembre 2022, le garage Como [Localité 9] a sollicité de la société Pacifica qu’elle communique ses rapports d’expertise accompagnés des deux prises en charge, après « de multiples relances » ;
— le 14 décembre 2022, la société Pacifica a indemnisé partiellement M. [L] du montant des factures de réparation.
Il s’infère de cette chronologie que la société Pacifica a désigné, dans le mois suivant le sinistre, un expert aux fins de diagnostiquer le véhicule et fixer la limite de la prise en charge du sinistre, soit courant juin 2022 ; qu’elle a pris attache avec le garage réparateur le 27 juillet 2022 ; que son expert a, avant le 18 septembre 2022, soit environ trois mois après le sinistre, communiqué son expertise audit garage ; qu’à la suite d’une demande de ce dernier le 18 septembre 2022, elle a communiqué, un mois plus tard, le 18 octobre 2022, les documents émanant de son expert, sans qu’il soit possible de déterminer précisément lesquels ; que, si le garage Como [Localité 9] écrit avoir relancé à de nombreuses reprises – ce qui n’est pas justifié – la société Pacifica aux fins d’obtenir les deux rapports d’expertise, il n’apparaît pas que ces documents aient été une nouvelle fois communiqués par la société Pacifica, alors que le garage réparateur a par la suite procédé aux travaux de réparation du véhicule ; qu’en conséquence, la société Pacifica, dont il sera retenu qu’elle avait déjà fourni au garage Como [Localité 9] l’intégralité des informations et documents utiles en vue des travaux réparatoires, n’a pas commis de gestion fautive pour n’avoir tardé ni à prendre en charge le sinistre, ni à désigner un expert, ni à répondre aux demandes écrites d’information émanant du garage réparateur, étant rappelé qu’il n’est pas rapporté la preuve que le garage Como [Localité 9] ait procédé à de multiples relances auprès d’elle.
Partant, M. [L] sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge
de l’autre partie.
La société Pacifica sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Pacifica sera condamnée à payer à M. [L] la somme de 4 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société Pacifica à payer à M. [L] la somme de 228,24 euros au titre de la hausse indue de ses prélèvements mensuels, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 mars 2024 ;
Condamne la société Pacifica à payer à M. [L] la somme de 3 207,82 euros au titre de la prise en charge du sinistre ;
Condamne la société Pacifica à payer à M. [L] la somme de 4 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pacifica aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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