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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 avr. 2025, n° 25/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01460 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U6I
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 avril 2025 à 16 heures 10,
Nous, Estelle BOISSIERES, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 mars 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [N] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Avril 2025 reçue et enregistrée le 19 Avril 2025 à 15 heures 33 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [E]
né le 12 Mai 1996 à [Localité 2] (PAKISTAN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Maître Marie MILLY, avocate au barreau de la Seine-Saint- Denis substituant Maître Sophie WEINBERG, avocate au barreau de Paris
en présence de M. [F] [V] [X],intervenant par téléphone compte tenu de la distance, mandaté par la STI, interprète en langue ourdou, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, qui prête serment conformément à loi ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [E] a été entendu en ses explications ;
Maître Marie MILLY, avocate au barreau de la Seine-Saint- Denis substituant Maître Sophie WEINBERG, avocate au barreau de Paris, avocate choisie de [N] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [N] [E] le 22 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 22 mars 2025 notifiée le 22 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 25 Mars 2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Avril 2025 , reçue le 19 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR L’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que le conseil de [N] [E] soulève in limine litis deux moyens d''irrégularité de la procédure :
— l’absence de notification à l’intéressé de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 25 mars 2025
— l’absence d’interprète présent à physiquement à l’audience et uniquement disponible par téléphone et le fait qu’il ne soit pas inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou agréé.
Sur le premier moyen tiré de l’absence de notification à l’intéressé de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, il est rappelé par le conseil de à l’intéressé que la notification d’une ordonnance a pour effet de faire courir les voies et délais de recours, a pour objectif de permettre à la personne retenue d’être informée du sens de la décision, de comprendre les motifs de sa privation de liberté, ce qui constitue une garantie substantielle ; en l’espèce, il est indiqué que [N] [E] n’était pas présent au tribunal lorsque la décision du 25 mars 2025 a été rendue, que l’ordonnance fait mention que cette dernière sera notifiée au centre de rétention pour notification et qu’un procès-verbal de notification sera établi ; il est souligné par le conseil de [N] [E] qu’aucun procès-verbal de notification n’est joint à la présente procédure et qu’il est ainsi impossible de vérifier si l’ordonnance a effectivement été notifiée à l’intéressé tout comme il est impossible de vérifier que ce dernier a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète lors de la notification de cette décision ; le conseil de [N] [E] en conclut une atteinte substantielle aux droits de ce dernier qui n’a pas pu comprendre le sens, la teneur et les motifs de cette ordonnance et n’a pas pu interjeter appel ; considérant que l’ordonnance du 25 mars 2025 constitue le fondement juridique de la rétention, ce titre de rétention ne pouvait être exécutoire à défaut de notification à l’intéressé ; il est sollicité de déclarer la procédure irrégulière.
Le conseil de la préfecture a été entendu et a soutenu que la preuve de la notification n’était pas utile pour statuer sur la deuxième prolongation, que l’absence de notification de l’ordonnance statuant sur la première prolongation, à supposer qu’elle soit établie, n’a aucun effet sur le caractère exécutoire de l’acte ; le conseil de la prefecture a sollicité le rejet de ce moyen.
Sur ce,
Conformément à l’article R743-7 du CESEDA, “l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.
Lorsque les parties sont présentes à l’audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l’ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d’en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l’appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République qui en accuse réception.”
Conformément à l’article L743-15 du CESEDA, “en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.”
En l’espèce, il résulte des éléments versés au dossier que le 25 mars 2025 le juge des libertés et de la détention a pris une ordonnance prolongeant la mesure de rétention d'[N] [E]; il est indiqué que cette ordonnance a été notifiée au centre de rétention administrative de [Localité 1] pour notification à [N] [E] ; le dispositif de cette décision prévoit la mention suivante : “disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai” ; or, ce procès-verbal de notification à l’attention de [N] [E] n’est pas versé au présent dossier de sorte qu’il ne peut être vérifié s’il a reçu notification de ladite ordonnance qui prolonge sa rétention et s’il a pu être informé de son droit de faire appel et selon quel délai et formes de cette ordonnance ; il est constant que la notification d’une décision judiciaire entraîne des conséquences notamment en ce qu’elle fait partir les délais de recours de l’intéressé ; qu’au delà du droit d’appel, cette notification permet à la personne retenue d’avoir connaissance des éléments qui ont motivé la décision du juge ; qu’il s’agit, en l’espèce, d’une décision satuant sur une privation de liberté pour la personne retenue, de sorte que l’absence de notification à l’intéressé de cette décision lui fait nécessairement grief ; compte tenu de l’absence de tout élément versé au dossier permettant de s’assurer des droits de la personne retenue, il y a lieu de faire droit à cette requête, d’ordonner qu’il soit mis fin à la rétention sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité ou d’irrégularité.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE L’ISERE ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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