Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 24/07111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/07111 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBLR
En date du : 03 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du trois novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 septembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Agathe CHESNEAU, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance MACIF
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
La Mutuelle PREDICA / CA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-christophe BIANCHINI – 0095
Me Colette BRUNET-DEBAINES – 15
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2023, [P] [M] a été victime à [Localité 6] d’un accident de la circulation, lorsque sa motocyclette a été percuté par un véhicule conduit par [U] [X] et assuré auprès de la compagnie d’assurance MACIF.
[P] [M] a été blessé et admis à l’hôpital [7] de [Localité 9]. Le certificat initial en date du 25 janvier 2023 faisait état des lésions suivantes :
« – Dermabrasion poignet D
— Entorse IPP 3e 4e doigts D
— Contusion biceps G
— Dermabrasion genou (sec et stable), jambe D
— Hématome face interne 1/3 inférieur Jambe D
— Douleur cheville + calcanéum D
Examens paracliniques
Radio : Fracture non déplacée
— Fracture diaphyse tibiale D non déplacée
— Cheville : absence de lésion osseuse visualisée
RX jambe D après immobilisation gouttière plâtrée : absence de déplacement secondaire
Au total
AVP avec fracture de la diaphyse tibiale droite non déplacée
— La durée Initiale de l’Incapacité Totale de Travail (IIT) au sens pénal sera de VINGT ET UN (21) jours (sous réserve).
— La durée initiale de l’Arrêt de « travail sera de TRENTE (30) Jours »
Dans le cadre de démarches amiables et de la convention IRCA, la compagnie d’assurance AMV ASSURANCES a versé une indemnité provisionnelle d’un montant de 2.317,63 euros et a missionné le docteur [H] pour réaliser une expertise amiable.
Le docteur [H] a déposé son rapport d’expertise amiable le 23 février 2024.
Le 12 juillet 2024, la compagnie d’assurance AMV ASSURANCES a formulé une proposition d’indemnisation d’un montant de 20.001,02, après déduction de la provision amiable versée pour un montant de 2.317,63, en vain.
*
Par exploits de commissaires de justice en date du 3, 5 et 9 décembre 2024, [P] [M] a fait assigner la compagnie d’assurance MACIF, la CPAM DU VAR, et la mutuelle PREDICA au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de réparation de son préjudice corporel en lien avec l’accident de la circulation du 25 janvier 2023 à [Localité 6].
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 30 juin 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [P] [M] demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
« Il est demandé au tribunal judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées de
CONDAMNER la compagnie d’assurance MACIF à payer à Monsieur [P] [M], la somme de 75 785,27 € selon la réclamation suivante :
STA’I'UER ce que droit sur la créance des organismes sociaux et sur leur imputation sur les postes de préjudices dont il est réclamé réparation
DEDUIRE des présentes demandes toutes provisions déjà versées,
CONDAMNER la Compagnie d’assurance MACIF au versement du double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 juillet 2024 sur la somme à laquelle elle sera condamnée à payer en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions jusqu’à ce que la décision devienne définitive par application de l’article L.211-13 du code des assurances.
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM DU VAR et à
PREDICA
DEBOUTER la compagnie d’assurance MACIF de toutes autres demandes, fins et conclusions
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la compagnie d’assurance MACIF à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la compagnie d’assurance MACIF aux entiers dépens "
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 18 juillet 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance MACIF demande, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
« Fixer l’indemnisation des préjudices de Monsieur [M] de la façon suivante
363,40 € au titre des dépenses de santé actuelles
1.045,36 € au titre des frais divers
2.080 € au titre de l’assistance par tierce personne
4,40 € au titre des frais futurs
3.000 € au titre de l’incidence professionnelle
2.202,37 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
6.800 € au titre des souffrances endurées
1.40() € au titre du préjudice esthétique temporaire
6.220 € au titre du déficit fonctionnel permanent
1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
3.000 € au titre du préjudice d’agrément
Débouter Monsieur [M] de sa demande de réserve de droits au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Débouter Monsieur [M] de sa demande de réserve de droits au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Déduire du montant des sommes revenant à Monsieur [M] les provisions versées.
Débouter Monsieur [M] de sa demande de doublement des intérêts.
Débouter Monsieur [M] de sa demande sur le fondement de l’Article 700 du CPC et subsidiairement la réduire à de beaucoup plus justes proportions.
Condamner Monsieur [M] aux dépens. "
Quoique régulièrement assignées, la CPAM DU VAR et la société PREDICA n’ont ni comparu, ni constitué.
*
Suivant ordonnance en date du 11 février 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 1er août 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 1er septembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [P] [M] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [P] [M] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance MACIF en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 25 janvier 2023 sur la commune de [Localité 6].
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [P] [M]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [P] [M], âgé de 31 ans au moment de la consolidation :
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[P] [M] demande le remboursement de frais de santé restés à sa charge pour un montant de 363,40 euros.
La compagnie d’assurance MACIF ne conteste pas ces montants.
La CPAM DU VAR a adressé au conseil de la victime l’état de ses prestations pour un montant de 1.479,23 euros. Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage sont des frais antérieurs à la date de consolidation.
[P] [M] verse aux débats l’état définitif de la créance de la mutuelle GENERATION.
Il découle des articles 760 et 763 du code de procédure civile et de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n’en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l’intermédiaire d’un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
En l’espèce, en ne constituant pas avocat, la mutuelle GENERATION ne permet pas au Tribunal d’étudier ses créances alléguées. Par conséquent, le décompte produit ne sera pas étudié et le montant de sa créance ne sera pas fixée.
Par conséquent,
Total du poste : 1.842,63 €
Part CPAM DU VAR : 1.479,23 €
Part victime : 363,40 €
2. Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a) Au titre de l’assistance d’une tierce personne
L’expert retient que l’état de santé de [P] [M] a nécessité une aide par tierce personne à raison de 2 heures par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe IV soit du 25/01/2023 au 23/03/2023 ; de 1 heure par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe III soit du 24/03/2023 au 24/04/2023, et de 3 heures par semaine pendant la période de gêne temporaire partielle de classe II soit du 25/04/2023 au 25/05/2023.
La demande de [P] [M] suit l’évaluation de l’expert. Le tarif horaire demandé est de 23 euros par heure.
La compagnie d’assurance MACIF propose un coût horaire de 12,90 euros, soit un montant total de 2.080 euros. Elle fait valoir que [P] [M] ne justifie pas avoir eu recours à une aide extérieure rémunérée ou spécialisée.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. Un taux horaire de 23 euros sera retenu lequel correspond à une jurisprudence constante.
Dès lors, [P] [M] est fondé à obtenir la somme de 3.709,57 euros, comme demandé.
b) Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[P] [M] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertise pour un montant total de 1.000 euros. Il verse aux débats les factures d’honoraires correspondantes.
La compagnie d’assurance MACIF ne conteste pas ce montant.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [P] [M] à hauteur de 1.000 euros comme demandé.
a. Frais de transport
[P] [M] demande le remboursement de frais justifiés de déplacement à hauteur de 75,41 euros.
La compagnie d’assurance MACIF conteste ce montant dans la mesure où le demandeur ne verse pas aux débats la carte grise du véhicule et propose une indemnisation sur la base d’un forfait de 0.40 € soit 43,36 euros.
[P] [M] ayant versé aux débats la carte grise de son véhicule ainsi que l’ensemble des justificatifs de frais, ce dernier est donc fondé à obtenir la somme de 75,41 euros.
b. Préjudice matériel
[P] [M] demande le remboursement de la somme de 317,43 euros au titre de son préjudice vestimentaires.
La compagnie MACIF conteste ce poste dans la mesure où le demandeur ne verse aux débats aucun justificatif.
En effet, le demandeur n’ayant pas versé aux débats de justificatifs en lien avec son préjudice matériel, cette demande sera rejetée.
3. Perte de gains professionnels actuels
Il n’y a pas lieu de donner acte de réserves, lesquelles ne confèrent aucun droit aux parties et il appartiendra à la victime de saisir la juridiction compétente de demandes chiffrées lorsqu’elle sera en mesure de le faire, sous réserve de la prescription.
La CPAM du VAR transmet l’état définitif de ses débours dans lequel sont indiquées les indemnités journalières versées pour un montant de 6.016,33 euros sur la période du 28/01/2023 au 09/07/2023.
Par conséquent, la créance de la CPAM DU VAR sera fixée à 6.016,33 euros pour le poste de perte de gains professionnels actuels.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
1. Dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
[P] [M] demande le remboursement de ses frais de déplacement à ses séances de kinésithérapie à compter du 11 décembre 2023 pour un montant de 133,80 euros et à l’expertise médicale pour un montant de 7,32 euros, soit un montant total de 142,12 euros.
La compagnie d’assurance MACIF conteste cette demande à l’exception des frais de déplacement à l’expertise médicale pour un montant de 4.40 euros.
L’expert n’a retenu aucune dépense de santé future et aucun frais futur à caractère certain et prévisible, de telle sorte que la demande de remboursement des frais de déplacement aux séances de kinésithérapie après la date de consolidation sera rejetée.
Il sera fait droit à la demande portant sur les frais de déplacement à l’expertise médicale pour un montant de 7,32 euros.
2. Perte de gains professionnels futurs
Il n’y a pas lieu de donner acte de réserves, lesquelles ne confèrent aucun droit aux parties et il appartiendra à la victime de saisir la juridiction compétente de demandes chiffrées lorsqu’elle sera en mesure de le faire, sous réserve de la prescription.
3. Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
[P] [M] expose qu’au moment de l’accident il effectuait une reconversion professionnelle en qualité de débosseleur, formation qu’il a dû abandonner dans la mesure où il ne pouvait plus se déplacer. Il indique qu’après son arrêt de travail il s’est inscrit à Pôle Emploi et a réussi une formation d’élagueur arboriste, métier qu’il exerce désormais en auto-entrepreneur et pour lequel il expose conserver des douleurs nécessitant la prise d’antalgiques et une gêne à la mobilisation du membre inférieur caractérisée par la persistance d’œdème.
Il calcule son incidence professionnelle sur la base d’un pourcentage de salaire espéré correspondant au 4% du déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert sur la base de son salaire moyen, capitalisé avec un euro de rente viager de 32.355. Il sollicite l’octroi d’une somme de 17.506,64 euros au titre de son incidence professionnelle.
La compagnie d’assurances MACIF s’oppose à la méthodologie utilisée pour le calcul de ce poste de préjudice. Elle propose une indemnisation de ce poste à la somme de 3.000,00 euros.
L’expert retient une incidence professionnelle en raison de la gêne lors de la sollicitation prolongée du membre inférieur droit.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire de ce poste de préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
La méthode de calcul proposée par [P] [M] est fondée sur une corrélation entre le salaire et l’état séquellaire, prenant pour postulat de départ que la rémunération est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident. Or, si la gêne ou la pénibilité ont indiscutablement une valeur économique dans le cadre de l’activité professionnelle poursuivie après l’accident, il ne peut être pour autant considéré qu’elles constituent la mesure de la rémunération.
En conséquence, le coût de l’atteinte portée à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesurée à l’aune de la rémunération elle-même corrélée à un coefficient d’indice professionnel, étant rappelé que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
Il résulte de ces éléments que si le juge doit tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologique médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
En revanche, l’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, [P] [M] justifie exercer la profession d’élagueur arboriste sous le régime de l’auto-entreprenariat depuis le 07/07/2023 mais en éprouvant une gêne dans son activité constatée par l’expert qui induit une pénibilité alléguée du travail.
Il était âgé de 31 ans au jour de la consolidation, de sorte qu’il avait encore à cette date près de 33ans à travailler.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, au titre de l’incidence professionnelle, une indemnité de 5.000,00 euros au titre de la gêne occasionnée dans son exercice professionnelle.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[P] [M] sollicite que le montant journalier soit fixé à 30 euros, soit une indemnisation de 2.590,50 euros (1.305€ + 480€ + 232,50€ + 573€).
La compagnie d’assurance MACIF indique qu’un forfait journalier à hauteur de 25,5 euros paraît plus conforme et propose une somme totale de 2.202,37 euros.
Une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour est adaptée et sera retenue.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [P] [M] à hauteur de 2.590,50 euros comme demandé.
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[P] [M] sollicite l’octroi de 8.000 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance MACIF propose une évaluation du préjudice à hauteur de 6.800 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3/7 par l’expert, il sera alloué à [P] [M] une somme de 8.000 euros comme demandé.
3- Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[P] [M] sollicite l’octroi de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La compagnie d’assurance MACIF propose la somme de 1.400 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2/7 durant la période du 25/01/2023 au 24/04/2023.
Il sera alloué la somme de 3.000 euros à [P] [M] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport du 23 février 2024 un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4%.
[P] [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 7.080 euros en retenant un point à 1.770 euros.
La compagnie d’assurance MACIF propose la somme de 6.220 euros.
Au vu l’âge de la victime au jour de la consolidation (31 ans), il convient de retenir un point à 1.770 euros, soit une indemnisation de 7.080 euros comme demandé.
2- Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
[P] [M] sollicite une indemnisation à hauteur de 1.000 euros.
La compagnie d’assurance MACIF ne conteste pas ce poste.
Ainsi, il sera alloué à [P] [M] la somme de 1.000 euros comme demandé.
3- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
[P] [M] sollicite l’octroi d’une somme de 30.000 euros pour ce poste. Il indique ne pas avoir repris la moto. Il ajoute qu’il pratiquait le kick boxing à haut niveau en compétition semi-professionnelle. Il fournit en ce sens deux attestation sur l’honneur de son entraineur, ainsi que deux attestations sur l’honneur de proches sans lien de parenté. Sont également versés aux débats ses licences de 2015 à 2023, une affiche de combat auquel il a participé et un article de presse de Var Matin du 04/06/2019.
La compagnie d’assurance MACIF propose une indemnisation à hauteur de 3.000 euros pour ce poste, dans la mesure où l’état antérieur détaillé dans le rapport d’expertise médicale ne permet pas de prouver que sa carrière sportive aurait pu se poursuivre.
L’expert retient dans son rapport un préjudice d’agrément « pratique du kick boxing impossible ». S’agissant de l’état antérieur de la victime, l’expert a indiqué " Monsieur [M] ne déclare pas d’antécédents traumatique susceptible d’interférer dans les conséquences de cet accident, mais un antécédent de syndrome des loges du membre inférieur droit en 2017 ayant nécessité une intervention sans complication vasculo-nerveuse. (…) L’état séquellaire, en relation directe et certaine avec l’accident du 25/01/2023, est caractérisé par une gêne fonctionnelle de la jambe droite sur état antérieur d’un syndrome de loges, et irradiant vers la cheville droite, laissant persister une atteinte à l’intégrité physique ou psychique AIPP. ". Ainsi, l’expert ne retient pas que l’état antérieur de la victime a eu un effet sur son préjudice d’agrément.
Il est établi que [P] [M] était grand sportif, pratiquant le kick boxing à haut niveau et que les séquelles physiques de l’accident en cause l’ont stoppé dans sa progression en compétition et le prive définitivement de son activité sportive, la pratique du kick boxing étant impossible suite à l’accident au regard des conclusions expertales.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de [P] [M] à hauteur de 8.000 euros.
Sur la répartition finale des préjudices de [P] [M] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Au regard des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 7.495,56 €.
La compagnie d’assurance MACIF sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [P] [M] la somme de 39.826,20 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Il sera fait déduction de la provision amiable d’ores et déjà versée pour 2.317,63 euros par la compagnie d’assurance MACIF.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances – Sur l’application de l’article 16 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
En l’espèce,
[P] [M] sollicite le doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités qui seront allouées en ce comprises les créances des organismes sociaux à compter du 16 juillet 2024, jusqu’à ce que la décision devienne définitive.
La compagnie d’assurance MACIF conteste cette demande dans la mesure où l’offre de la compagnie d’assurance AMV a été faite dans les délais.
A titre liminaire, [P] [M] fixe la date de point de départ de la sanction au 16 juillet 2024, ce qui laisse supposer qu’il entend appliquer le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de sa consolidation, et non le délai de huit mois suivant l’accident dont il fait mention dans ses dernières conclusions.
[P] [M] a perçu de sa compagnie d’assurance AMV ASSURANCE une indemnité provisionnelle de 2.317,63€.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 février 2024.
[P] [M] a reçu une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 22.318,65 euros le 12 juillet 2024. Bien qu’elle ait été faite dans le délai légal, cette offre demeure une offre incomplète dans la mesure où certains postes de préjudice figurent « sous réserve », l’absence de justificatifs reçus de la victime et des organismes sociaux ne pouvant être assimilée à une suspension de délai dans la mesure où l’assureur ne justifie pas les avoir sollicités en application de l’article R211-39 du code des assurances.
Le doublement du taux d’intérêt légal sera dû à compter de l’expiration du délai prévu par le code, soit le 24 juillet 2024 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Une offre suffisante faite postérieurement peut valablement interrompre le doublement des intérêts. En l’espèce, l’offre définitive faite par la MACIF dans les conclusions responsives en date du 18 juillet 2025 pour une somme de 27.115,53 € euros représente plus de la moitié du montant de la réparation accordée par le présent jugement et est complète. Elle est donc suffisante pour avoir interrompu le cours des intérêts à cette date.
S’agissant de l’assiette de ces intérêts, dès lors qu’une offre suffisante a été retenue pour terme de la sanction, l’assiette des intérêts majorés est constituée par les indemnités proposées par l’assurances à la victime à titre de dommages et intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant versement des provisions. Ainsi, l’assiette des intérêts sera de
34.611,09 euros (27.115,53 € + 7.495,56 €).
En conséquence, la compagnie d’assurances MACIF devra à [P] [M] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 34.611,09 euros entre le 24 juillet 2024 et le 18 juillet 2025.
2. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance MACIF, qui défaille, sera condamnée à payer à [P] [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la société PREDICA ;
DIT que [P] [M] a droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices consécutifs à l’accident du 25 janvier 2023 ;
DIT en conséquence que la compagnie d’assurance MACIF est garante des conséquences dommageables de l’accident du 25 janvier 2023 dont a été victime [P] [M] ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 7.495,56 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à payer en deniers ou quittances à [P] [M] la somme de 39.826,20 euros en réparation de son entier préjudice corporel, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 34.611,09 euros à compter du 24 juillet 2024 jusqu’au 18 juillet 2025, et hors postes de préjudice soumis aux recours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et de la société PREDICA, selon le décompte suivant :
Dépenses de santé actuelles 363,40 €
Tierce personne 3 709,57 €
Honoraires médecin-conseil 1 000,00 €
Frais déplacement 75,41 €
Frais de santé futurs 7,32 €
Incidence professionnelle 5 000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 2 590,50 €
Souffrances endurées 8 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 3 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent 7 080,00 €
Préjudice esthétique permanent 1 000,00 €
Préjudice d’agrément 8 000,00 €
DIT qu’il sera fait déduction la provision amiable d’ores et déjà versée pour 2.317,63euros par la compagnie d’assurance AMV ASSURANCE ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF à payer à [P] [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MACIF aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Réparation ·
- Vandalisme ·
- Assurances ·
- Communiqué ·
- Cotisations
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Contrôle ·
- Divorce ·
- Polynésie française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Association syndicale libre ·
- Lac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mandataire ad hoc ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Illicite
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Emprisonnement ·
- Entretien
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Juge ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement ·
- Changement
- Distribution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voies de recours ·
- Publicité ·
- Faute lourde ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Crédit agricole
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Dommages-intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cellier ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Dégât ·
- Eaux ·
- Sinistre
- Gabon ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paille ·
- Bois ·
- Procès-verbal ·
- Biens ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.