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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 9 avr. 2026, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FB4L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AVRIL 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 19 Mars 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT et Madame [A], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que M. SENECHAL, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [N] [P]
Née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Monsieur [S] [E] [D] [U] [C]
Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le divorce de Mme [N] [P] et M. [S] [C] a été prononcé par jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 15 juin 2023.
Mme [N] [P] est propriétaire en propre des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 3] à [Localité 3]. Ces parcelles sont contigües des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], propriété de l’indivision post-communautaire [G].
Suivant procès-verbal de constat du 06 juin 2025, Mme [R] [L], commissaire de justice, a constaté que sur l’avant de la parcelle B [Cadastre 1] se trouve une barrière cadenassée. Se trouvant sur la parcelle B [Cadastre 1], elle a constaté la présence d’un hangar, sous lequel est amoncelée une importante quantité de bois. Elle a constaté que sur toute la hauteur du hangar, des bûches ont été entreposées sur environ 6 mètres de long et sur environ 3 mètres de profondeur, sauf dans un passage laissé au milieu du mont de bois. Elle a constaté également la présence sous le hangar de quelques biens stockés : une cuvette de WC et son réservoir, des palettes, des tubes de ferraille, de nombreux bidons, une menuiserie et un pot au lait. Dans un second hangar localisé sur la parcelle B [Cadastre 2] appartenant en propre à Mme [P], elle a constaté au sol de la paille propre. Sur l’extérieur de ce second hangar, elle a constaté des dépôts à débarrasser. Elle a constaté des poteaux de bois et de traverses stockés contre les tôles du hangar, ainsi que des cuves de récupération d’eau de pluie et de ferraille entreposées sur l’arrière de l’habitation.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2025, Mme [N] [P] a fait assigner M. [S] [C] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de :
— Ordonner M. [S] [C] d’avoir, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100€ par jour passé ce délai pendant une durée de quatre mois à :
Remettre les clés afférentes au cadenas de la barrière située sur l’avant de la parcelle B969 à Maître [R] [L], commissaire de justice, D’avoir à retirer tous les biens entreposés sur la parcelle B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de son chef dont les bûches et quantité de bois entreposées dans le hangar situé sur la parcelle B [Cadastre 1], tous les biens entreposés sur la même parcelle ainsi que les biens et la paille stockés sur la parcelle [Cadastre 2], – Condamner M. [S] [C] au paiement des frais de constat de commissaire de justice et dénonciation de constat avec sommation,
— Condamner M. [S] [C] aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Lors de l’audience du 19 mars 2026, Mme [N] [P], par l’intermédiaire de son conseil, demande oralement au juge des référés de :
— Constater son désistement de ses demandes suivantes :
— Ordonner M. [S] [C] d’avoir, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100€ par jour passé ce délai pendant une durée de quatre mois à :
Remettre les clés afférentes au cadenas de la barrière située sur l’avant de la parcelle B969 à Maître [R] [L], commissaire de justice,
D’avoir à retirer tous les biens entreposés sur la parcelle B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de son chef dont les bûches et quantité de bois entreposées dans le hangar situé sur la parcelle B [Cadastre 1], tous les biens entreposés sur la même parcelle ainsi que les biens et la paille stockés sur la parcelle [Cadastre 2]
— Condamner M. [S] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 412,60 €,
— Condamner M. [S] [C] aux entiers frais et dépens.
Elle expose qu’à l’issue d’une audience de règlement amiable, les parties ont régularisé un procès-verbal d’accord le 6 février 2026. Elle rappelle qu’elle ne s’était engagée à se désister de son instance qu’après exécution des termes de ce protocole.
Elle fait valoir que le procès-verbal d’accord n’a été exécuté que partiellement par M. [S] [C] qui ne s’est pas acquitté de la somme de 262,60 euros correspondant aux frais de constat de commissaire de justice dans le délai imparti.
Elle ajoute qu’il avait été convenu lors de l’audience de règlement amiable que les frais nécessaires au nettoyage des box occupés par les moutons de M. [C] devaient être pris en charge chacun pour moitié. Elle précise que ces frais s’élèvent à la somme de 300 euros, qu’elle a réglé en totalité le 3 mars 2026.
En réponse aux conclusions adverses, elle fait valoir que sa demande est recevable car M. [S] [C] n’a pas satisfait à son obligation de payer la somme de 262,60 euros au terme prévu, de sorte que le procès-verbal d’accord n’a été que partiellement exécuté.
Elle estime que la demande de condamnation en paiement de la somme de 150 euros au titre du partage par moitié des frais de nettoyage des box occupés par les animaux est une demande nouvelle en lien avec les prétentions initiales. Elle ajoute que cette demande a fait l’objet d’un débat lors de l’audience de règlement amiable.
***
M. [S] [C], par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— Constater le désistement de Mme [N] [P] de ses demandes de condamnation à la remise des clés afférentes au cadenas de la barrière située sur l’avant de la parcelle B [Cadastre 1] sous astreinte, à sa condamnation au retrait de tous les biens entreposés sur la parcelle B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de son chef dont les bûches et quantité de bois entreposées dans le hangar situé sur la parcelle B [Cadastre 1], ainsi que de tous les biens entreposés sur la même parcelle ainsi que les biens et la paille stockés sur la parcelle [Cadastre 2],
— Déclarer irrecevable la demande de Mme [N] [P] relative à la condamnation en paiement de la somme de 412,60 €
En tout état de cause :
— Débouter Mme [N] [P] de ses demandes,
— Constater que les parties ont convenu qu’elles conserveraient chacune la charge de leurs dépens.
Il fait valoir que les parties ont régularisé un procès-verbal d’accord le 6 février 2026 à l’issue de l’audience de règlement amiable.
Il estime que la demande de condamnation en paiement formulée par Mme [P] se heurte à des contestations sérieuses.
Il relève que la mention relative à la prise en charge par moitié des frais nécessaires au nettoyage des box occupés par les moutons et les poneys ne figure ni dans l’assignation, ni dans le procès-verbal d’accord établi à l’issue de l’audience de règlement amiable.
Il fait valoir que Mme [P] dispose déjà d’un titre exécutoire qu’elle peut mettre à exécution, en application des dispositions de l’article 1532-3 du Code de procédure civile.
Il rappelle qu’il a été convenu aux termes du procès-verbal d’accord que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
MOTIFS
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [N] [P], représentée par son conseil, a déclaré se désister des demandes suivantes :
— Ordonner M. [S] [C] d’avoir, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100€ par jour passé ce délai pendant une durée de quatre mois à :
Remettre les clés afférentes au cadenas de la barrière située sur l’avant de la parcelle B969 à Maître [R] [L], commissaire de justice, D’avoir à retirer tous les biens entreposés sur la parcelle B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de son chef dont les bûches et quantité de bois entreposées dans le hangar situé sur la parcelle B [Cadastre 1], tous les biens entreposés sur la même parcelle ainsi que les biens et la paille stockés sur la parcelle [Cadastre 2].
M. [S] [C] a accepté ce désistement.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que Mme [N] [P] se désiste de ses demandes tendant à la condamnation sous astreinte de M. [S] [C] à remettre les clés afférentes au cadenas de la barrière située sur l’avant de la parcelle B969 et à retirer tous les biens entreposés sur la parcelle B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de son chef dont les bûches et quantité de bois entreposées dans le hangar situé sur la parcelle B [Cadastre 1], tous les biens entreposés sur la même parcelle ainsi que les biens et la paille stockés sur la parcelle [Cadastre 2].
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1532-3 alinéa 3 du Code de procédure civile, en application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire.
Mme [N] [P] sollicite la condamnation de M. [S] [C] au paiement de la somme de 412,60 euros. Cette somme correspond, d’une part, à la prise en charge par moitié des frais de constat de commissaire de justice qu’elle a exposé, soit la somme de 262,60 euros, et d’autre part, à la prise en charge par moitié des frais nécessaires au nettoyage des box occupés par les animaux, soit la somme de 150 euros.
A l’issue de l’audience de règlement amiable du 06 février 2026, les parties ont régularisé un procès-verbal d’accord en présence de Mme [F] [T], juge de l’ARA du tribunal judiciaire d’Arras, et de M. Alexandre Senechal, greffier.
Aux termes de ce procès-verbal d’accord, il a été convenu entre les parties que " les frais de constat de commissaire de justice d’un montant de 525,20 euros exposés par Mme [N] [P] seront pris en charge par moitié par chacune des parties et M. [S] [C] s’engage à rembourser la somme de 262,20 euros à Mme [N] [P] au moyen d’un chèque remis à Me [W] au plus tard le 1er mars 2026. "
Dès lors, force est de constater que Mme [N] [P] dispose d’un titre exécutoire, à savoir le procès-verbal d’accord dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable, qu’il lui appartient de faire exécuter.
Il s’ensuit que Mme [N] [P], qui dispose déjà d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [S] [C], est irrecevable à former une nouvelle demande en paiement provisionnel pour obtenir le paiement des frais de constat de commissaire de justice devant le juge des référés.
S’agissant de la prise en charge par moitié des frais nécessaires au nettoyage des box occupés par les animaux de M. [C], cette demande ne figure pas dans les termes du procès-verbal d’accord dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Au soutien de sa demande, Mme [P] produit aux débats une facture du 03 mars 2026 pour un montant de 300 euros.
Cependant, en l’état des éléments versés aux débats, l’obligation pour M. [S] [C] de rembourser la somme de 150 euros au titre de la prise en charge par moitié des frais de nettoyage des box se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de Mme [N] [P].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONSTATONS que Mme [N] [P] se désiste des demandes suivantes :
— Ordonner M. [S] [C] d’avoir, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100€ par jour passé ce délai pendant une durée de quatre mois à :
Remettre les clés afférentes au cadenas de la barrière située sur l’avant de la parcelle B969 à Maître [R] [L], commissaire de justice, D’avoir à retirer tous les biens entreposés sur la parcelle B [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de son chef dont les bûches et quantité de bois entreposées dans le hangar situé sur la parcelle B [Cadastre 1], tous les biens entreposés sur la même parcelle ainsi que les biens et la paille stockés sur la parcelle [Cadastre 2] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision Mme [N] [P] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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