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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 6 janv. 2025, n° 22/04014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [V] [D],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 06/01/2025
N° RG 22/04014 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IWW5 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [C] [G] [J] épouse [O]
CONTRE
M. [F] [L] [P] [O]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Madame [C] [G] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (63)
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2022/8870 du 25/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant, concluant, plaidant par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [F] [L] [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13] (GABON)
[Adresse 8]
[Localité 6]
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-6228 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Comparant, concluant, plaidant par Me Aurélie CUZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 27 octobre 2022 ;
Prononce le divorce des époux [F], [L], [P] [O] et [C], [G] [J] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :
— le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 10] (Gabon),
— l’épouse est née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 11] (63),
— l’époux est né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 13] (Gabon) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [A], [I], [S], [M] et [Y] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Maintient la résidence habituelle de [A], [I], [S], [M] et [Y] chez la mère ;
Dit que Monsieur [F] [O] accueillera [A], [I], [S], [M] et [Y] selon modalités à convenir librement entre les parents ;
Décharge Monsieur [F] [O] de son obligation alimentaire à l’égard de [A], [I], [S], [M] et [Y], en l’état de son état d’impécuniosité ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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