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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 9 juil. 2025, n° 22/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/02210 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZZF
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [M] [B] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [J] [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0520
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie et des Finances
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [S] [W],
Premier Vice-Procureur
Décision du 09 Juillet 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/02210 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZZF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
M. et Mme [G] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] (54), après souscription d’un prêt auprès de la Caisse de crédit agricole de Lorraine (ci-après « Crédit Agricole »), puis d’un second prêt, quelques années plus tard, pour une extension de l’habitation.
Suivant acte du 20 janvier 2011, ils ont donné à bail la maison à leur fille [U] [G], eux-mêmes résidant également à la même adresse.
Le 6 septembre 2011, le Crédit Agricole leur a fait délivrer deux commandements aux fins de saisie immobilière du chef d’une créance de 180.400,47 euros arrêtée au 5 août 2011.
Par jugement d’orientation du 8 octobre 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Briey a ordonné la vente forcée par adjudication de la maison sur la mise à prix de 180.000 euros et a fixé la vente au 9 janvier 2013.
Par arrêt du 3 juin 2013, la chambre de l’exécution de la cour d’appel de Nancy, saisie par les époux [G], a confirmé le jugement du 8 octobre 2012, sauf en ce qu’elle a révisé le montant de la créance du Crédit Agricole et fixé celle du « Responsable de Pôle de recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle ».
Par arrêt du 29 octobre 2014, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi de M. et Mme [G] formé contre l’arrêt du 3 juin 2013.
Par jugement d’orientation du 10 juillet 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Briey a ordonné la vente forcée par adjudication de la maison et a fixé la vente au 8 novembre 2017.
Par ordonnance du 2 novembre 2017, le premier président de la cour d’appel de Nancy a, entre autres dispositions, rejeté la requête des époux [G] en arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 juillet 2017.
Par jugement d’adjudication du 8 novembre 2017, le bien immobilier a été adjugé au prix de 250.000 euros à M. [Y].
Par arrêt du 18 janvier 2018, la chambre de l’exécution de la cour d’appel de Nancy a déclaré irrecevable l’appel des époux [G] à l’encontre du jugement d’orientation du 10 juillet 2017.
Le 28 mars 2020, ces derniers ont déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Briey pour des faits de faux en écriture publique, usage de faux dans un document administratif par un dépositaire de l’autorité publique, usage de faux en écriture publique ou authentique, escroquerie réalisée en bande organisée et faux dans un document administratif par un dépositaire de l’autorité publique. Le 18 novembre 2020, une ordonnance de fixation de consignation a été rendue.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 27 décembre 2021, M. et Mme [G] ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance rendue sur incident le 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formée par les époux [G] et les a condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024.
***
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 22 avril 2024, M. et Mme [G] demandent au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à leur payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 1.030.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice matériel subi ;
— 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l’Etat a commis une faute lourde en ce que, malgré leurs demandes, le greffe n’a pas été en mesure de justifier :
— du respect des mesures de publicité préalables au déroulement de l’adjudication ;
— de la mise en œuvre de la procédure des deniers dans le prolongement de l’audience d’adjudication du 8 novembre 2017.
Ils considèrent que ces manquements caractérisent des dysfonctionnements du service public de la justice.
En réparation, ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice matériel qu’ils évaluent à la valorisation de leur bien réalisée en 2015 pour un montant de 1.030.000 euros. Ils demandent également la réparation de leur préjudice moral à hauteur de 15.000 euros.
Dans ses conclusions notifiées le 29 avril 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes.
Il soutient que :
— s’agissant des formalités de publicité, les demandeurs remettent, en réalité, en cause le jugement d’adjudication du 10 juillet 2017, il est de jurisprudence constante que la présente action ne constitue pas une nouvelle voie de recours et ne saurait pallier la carence des parties, au demeurant, l’obligation alléguée ne repose pas sur le greffe ;
— s’agissant de la procédure de distribution des deniers, les échanges produits démontrent que les services judiciaires ont été particulièrement diligents, l’acquéreur a payé le prix de la vente du bien acquis aux enchères et il n’a pas été procédé à une distribution judiciaire mais à une distribution amiable.
Il en conclut qu’aucune faute lourde n’est établie.
A titre subsidiaire, il expose que le préjudice matériel allégué est sans lien avec les dysfonctionnements dénoncés et que leur prétendu préjudice moral n’est pas établi, l’Etat n’étant de surcroît pas responsable de la procédure de saisie immobilière déclenchée par leur situation de débiteur.
Par avis du 7 octobre 2022, le ministère public estime que :
— le manquement allégué par les demandeurs relatif aux formalités de publicité ne correspond pas une faute n’ayant pas pu être réparé par l’exercice normal des voies de recours, le jugement d’orientation ne souligne aucune irrégularité et l’exemplaire des actes de publicité non transmis relève de l’instruction toujours en cours ;
— l’absence de projet de distribution des deniers est non pertinente, la procédure étant restée amiable et aucun recours n’ayant été exercé auprès du juge de l’exécution.
Il conclut donc au rejet des prétentions des époux [G].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juin 2025 et mise en délibéré au 9 juillet 2025.
SUR CE,
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde est définie comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Il n’y a néanmoins pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours.
Il n’appartient pas également au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de remettre en question des décisions juridictionnelles, en dehors de l’exercice des voies de recours et hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort (civ 1ère, 18 nov. 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’article R. 322-30 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues à la présente section ».
La publicité en matière de vente forcée est ainsi régie par les articles R. 322-31 à -36 du même code. Il ressort de ces dispositions que ces mesures sont faites à la diligence du créancier poursuivant.
Ces dispositions ne prévoient pas de pouvoir de contrôle ou de vérification du greffe.
Lors du jugement d’adjudication, le juge saisi vérifie l’accomplissement des diligences entreprises.
Or, le jugement d’adjudication du 10 juillet 2017 ne fait état d’aucune irrégularité soulevée et mentionne dans son dispositif : « Constate que toutes les formalités ont été remplies ».
Si les époux [G] considéraient que cette mention était erronée, il leur appartenait d’interjeter appel et de soulever les manquements allégués devant la cour d’appel de Nancy.
Ainsi que cela a été précédemment exposé, il n’y a pas lieu à responsabilité de l’Etat lorsque l’exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu’un recours utile, qui était ouvert, n’a pas été exercé, peu important l’issue possible de cette voie de recours.
Au demeurant, l’état de frais produit par les demandeurs en pièce 9 laisse apparaître des frais de publicité : Annonces EDITEVE, RL et PAYSAN LORRAIN.
Aucune faute lourde ne saurait, en conséquence, être constituée de ce chef.
Par ailleurs, s’agissant de la procédure de distribution de deniers, les époux [G] considèrent " surprenant qu’il n’y ait aucune trace du projet de distribution du prix, de sa diffusion auprès des créanciers (et d’eux) …, d’un PV d’accord sur la distribution du prix, de l’attribution de la force exécutoire par le juge de l’exécution, de l’homologation par le juge de l’exécution du projet de distribution ou encore de l’intervention du juge de l’exécution dans l’hypothèse d’une procédure de distribution judiciaire du prix de vente".
Il ressort des pièces produites que la procédure est restée amiable et que le prix de vente a été réglé de telle sorte qu’il n’a pas été procédé à une distribution judiciaire et que le juge de l’exécution n’a été saisi d’aucune contestation.
La distribution amiable est réglée, quant à elle, par les dispositions des articles R. 332-1 à R. 332-9 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ces articles, il revient à la partie poursuivante d’élaborer un projet de distribution et d’en solliciter l’homologation par le juge à défaut de contestation ou de réclamation. Toute partie au projet de distribution peut également solliciter son homologation.
Au demeurant, Me Maurel, avocat postulant du Crédit Agricole, indique, par courrier du 20 juillet 2020 adressé au tribunal judiciaire de Briey, que le prix de vente a permis de régler uniquement la quasi-totalité de la créance de premier-rang du créancier poursuivant si bien qu’aucune procédure de distribution n’a été engagée. Cette lettre a été communiquée aux époux [G] le 28 avril 2021 par le greffe du tribunal.
Dès lors, les époux [G] n’établissent pas la responsabilité du service public de la justice.
Ils seront donc déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires.
Sur les mesures de fin de jugement
M. et Mme [G], parties perdantes, sont condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE M. [J] [G] et Mme [M] [G] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE M. [J] [G] et Mme [M] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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