Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 12 déc. 2024, n° 24/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d’isolement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/01876 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYWD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01876 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYWD – M. [C] [W]
Ordonnance du 12 décembre 2024
Minute n° 24/1060
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [J] [Z] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [C] [W]
né le 08 Février 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
MAJEUR PROTEGE SOUS TUTELLE : UDAF 77
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [C] [W],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 12 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [C] [W], reçue et enregistrée au greffe le 12 décembre 2024 à 14h23,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 12 décembre 2024 à 14h23 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [C] [W] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du28 novembre 2024 à 17h dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge du siège désigné à cet effet prononcée le 9 décembre 2024 à 17h05, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 12 décembre 2024 à 11h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, état d’agitation/décompensation psychotique grave.
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que la saisine du juge aurait dû intervenir au plus tard le 11 décembre 2024 à 17h05.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention de M. [C] [W].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 à 17h09,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de contention prise à l’encontre de M. [C] [W] ;
RAPPELONS qu’ aucune nouvelle mesure de contention ne peut être initiée dans un délai de 48h sauf élément nouveau;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Dommages-intérêts
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Réparation ·
- Vandalisme ·
- Assurances ·
- Communiqué ·
- Cotisations
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Contrôle ·
- Divorce ·
- Polynésie française
- Assemblée générale ·
- Association syndicale libre ·
- Lac ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mandataire ad hoc ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Illicite
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Emprisonnement ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paille ·
- Bois ·
- Procès-verbal ·
- Biens ·
- Référé
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement ·
- Changement
- Distribution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voies de recours ·
- Publicité ·
- Faute lourde ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Crédit agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Cellier ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Dégât ·
- Eaux ·
- Sinistre
- Gabon ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.