Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 28 févr. 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
Débiteur :
Monsieur [S] [R]
N° RG 24/00090
N° Portalis DBXU-W-B7I-H22L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
Sur la contestation formée par [6] à l’encontre des mesures imposées aux fin=s de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de :
Monsieur [S] [R]
né le 24/02/1967 à [Localité 9] (76)
demeurant [Adresse 5]
non comparant, représenté par Mme [G] [T], représentant la [8], curateur
Le créancier suivant appelé :
LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE,
domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 13 décembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 février 2025.
ORDONNANCE :
— Réputée contradictoire
— En dernier ressort
— Rendue par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 février 2024, Monsieur [S] [R] a demandé à la [4] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 5 avril 2024.
L’endettement total a été fixé à 10.410,75 euros, intégralement constitué d’une dette déclarée par la société [6].
Par décision du 7 juin 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La société [6], créancière et bailleresse, a contesté la décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 17 juillet 2024 ; l’affaire a été initialement fixée à l’audience du 11 octobre 2024, renvoyée au 15 novembre 2024 pour mise en état des parties, puis au 13 décembre 2024 en raison de l’indisponibilité du tribunal.
A l’audience du 13 décembre 2024, la société [6] s’est référée à son recours initial, sollicitant de voir déclarer le débiteur irrecevable à l’examen de sa situation de surendettement compte-tenu de sa mauvaise foi et, subsidiairement, de voir renvoyer le dossier à la Commission pour mise en place de mesures classiques tel qu’un moratoire.
L’association [8], représentée par un salarié, a comparu en qualité de curateur de Monsieur [S] [R]. Elle a sollicité de voir rejeter les demandes de la partie adverse et confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a exposé la situation personnelle, professionnelle et financière du débiteur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux écritures susmentionnées.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni présenté d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 19 décembre 2024, dûment autorisée par le tribunal, la [8] a transmis une copie des certificats médicaux ayant donné lieu à ouverture puis renouvellement de la mesure de curatelle ainsi qu’un pouvoir de représentation à l’audience. Ces éléments ont été communiqués à la société [6] par le greffe le 31 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la société [6] le 4 juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 13 juin 2024.
— Sur le bien-fondé du recours :
*Sur l’absence de bonne foi alléguée et la demande d’irrecevabilité :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Selon l’article L. 761-1 du code de la consommation : "Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4."
En l’espèce, le créancier requérant n’établit pas l’existence de manœuvres ou de manquements délibérés de la part de Monsieur [S] [R] dans le but de se soustraire à l’exécution de ses engagements vis-à-vis de son créancier. Les indemnités de réparations locatives qui constituent l’essentiel de l’endettement déclaré (7.000,95 euros sur 10.410,75 euros) ne sont pas établies en l’absence de titre exécutoire pour en confirmer l’existence et le quantum et trancher la contestation existante entre les parties. Le surplus de l’endettement (3.409,80 euros) est constitué de frais de garde-meubles et de destruction de mobilier présent dans le logement à la suite d’une expulsion consécutive à des troubles de jouissance (cf. jugement du tribunal de proximité de Bernay du 6 avril 2021) ; néanmoins, le curateur de Monsieur [R] produit deux certificats médicaux établis les 25 septembre 2017 et 26 septembre 2022 constatant chez celui-ci des difficultés médicales au long cours d’ordre psychique avec un syndrome dépressif, un alcoolisme chronique ancien pouvant engendrer des « troubles du comportement avec agitation intense » circonstances qui, sans excuser les faits ayant conduit à l’expulsion, ne viennent pas étayer l’hypothèse d’une intention délibérée de sa part.
Par conséquent, le moyen sera rejeté et il n’y a pas lieu de déclarer Monsieur [S] [R] irrecevable au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement.
*Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
L’article L.741-6 du Code de la consommation précise que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission."
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des informations produites aux débats que Monsieur [S] [R] est âgé de 58 ans, qu’il se déclare célibataire, sans personne à charge et qu’il est actuellement hébergé au sein d’une structure d’accueil moyennant une participation de 47 euros par mois, suite à son expulsion du logement loué à la société requérante.
Monsieur [S] [R] est sans profession et perçoit le RSA (557 euros). Son curateur indique que la dernière demande d’AAH a été refusée par la [7] saisie.
Page
Monsieur [S] [R] bénéficie depuis le 7 décembre 2017 d’une mesure de curatelle renforcée, renouvelée le 7 décembre 2022 pour une durée de 60 mois, ce qui permet un accompagnement administratif et un contrôle du paiement des charges courantes.
Son curateur indique qu’il possède près de 6.000 euros sur ses comptes et livrets du fait des économies réalisées ces derniers mois sur le budget locatif courant, ce qui exclut d’ores et déjà qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire puisse être prononcé. Pour le surplus, selon ses déclarations, le patrimoine de Monsieur [S] [R] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’intéressé a déjà bénéficié le 20 novembre 2019 d’un premier rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant conduit à l’effacement d’un passif d’un montant inconnu. L’endettement étant par définition entièrement nouveau, les mesures classiques telles qu’un plan ou une suspension d’exigibilité des créances demeurent possibles et sont à privilégier avant le prononcé de tout nouveau rétablissement personnel portant gravement atteinte aux droits des créanciers.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [S] [R] à la [4] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son bénéfice, à l’instar :
— d’un plan de remboursement visant à répartir a minima les fonds dont l’intéressé dispose sur ses comptes et livrets (hors quotité insaisissable), pour règlement de la part non contestée de la créance de la société [6], à charge pour cette dernière de faire constater le quantum de sa créance de réparations locatives par un tribunal valablement saisi si elle l’estime opportun,
— d’une suspension de l’exigibilité des dettes dans l’attente d’un passage à la retraite si les estimations de droits (pièces pouvant encore être produites par le curateur dans le cadre de l’instruction du dossier par la Commission) permettent d’augurer un possible retour à meilleure fortune et une capacité de remboursement positive d’ici 24 mois.
Il est rappelé à Monsieur [S] [R] son obligation de s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes. De même, il lui appartiendra de collaborer activement à l’actualisation de son dossier et de fournir tout élément concernant sa situation personnelle, professionnelle, financière et patrimoniale.
A défaut, la mauvaise foi de Monsieur [S] [R] pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et il pourrait être déclaré irrecevable ou être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours de la société [6] et l’intervention volontaire de l’association [8] en qualité de curateur de Monsieur [S] [R] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [S] [R] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au bénéfice de Monsieur [S] [R] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement ·
- Changement
- Distribution ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voies de recours ·
- Publicité ·
- Faute lourde ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Crédit agricole
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Dommages-intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Prime ·
- Réparation ·
- Vandalisme ·
- Assurances ·
- Communiqué ·
- Cotisations
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Contrôle ·
- Divorce ·
- Polynésie française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cellier ·
- Catastrophes naturelles ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Dégât ·
- Eaux ·
- Sinistre
- Gabon ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paille ·
- Bois ·
- Procès-verbal ·
- Biens ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Interprète ·
- Conseil
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Majeur protégé ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Domicile
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.