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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 oct. 2025, n° 24/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01625 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTWM
N° de MINUTE : 25/02213
DEMANDEUR
Madame [D] [T]
née le 20 Août 1994 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présente et représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente en la personne de Mme [W]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 mars 2023, Madame [D] [T] a déposé un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation adulte handicapé (AAH), du complément de ressources à l’AAH, de la prestation de compensation du handicap (PCH), de l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision du 9 janvier 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reçu un accord pour l’AAH, la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décision du même jour, elle s’est vu refuser la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement, le complément de ressources à l’AAH, l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et s’est vu clôturer son droit à la PCH parentalité, volet aide humaine pour non éligibilité.
Le 13 mars 2024, Madame [T] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement, du complément de ressources à l’AAH, et l’AVPF.
Par décision du 9 avril 2024, la CDAPH a de nouveau refusé la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement, le complément de ressources à l’AAH et l’AVPF.
Par requête reçue le 17 juillet 2024 au greffe, Madame [D] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la CDAPH lui refusant de la PCH au titre de l’aide humaine.
Par jugement avant dire droit du 3 avril 2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [N] [H] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande initiale, soit le 14 mars 2023, de :
Prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; Après examen, décrire les lésions dont souffre Madame [D] [T], S’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ; Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Dire si le taux est au moins égal à 80% ;Dire si Madame [D] [T] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;Dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;Dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;Préciser si Madame [T] peut bénéficier de la PCH aide humaine au titre de l’exercice de la parentalité ;Faire toutes les observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [H] a procédé à la consultation de Madame [T] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Madame [T], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de dire qu’elle présente un taux supérieur à 80% et doit pouvoir bénéficier de l’AAH sur le fondement de ce taux d’incapacité, d’une PCH aide humaine et d’une aide humaine à la parentalité.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle présente les pathologies suivantes : une surdité totale de l’oreille gauche, une surdité très importante de l’oreille droite, un problème au niveau du rachis dorsal.
Par conclusions reçues le 10 février 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [T] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 9 janvier 2024 et du 9 avril 2024 et de rejeter les demandes formulées à son encontre s’agissant des dépens.
Elle fait valoir qu’au vu du certificat médical simplifié reprenant les informations du certificat médical en date du 26 Mars 2014, Madame [T] présente une déficience auditive bilatérale moyenne à droite et profonde à gauche entraînant des difficultés modérées à notables pour entendre ainsi que pour utiliser les outils de communication. Elle ajoute que le certificat médical ne fait état d’aucune pénibilité relative à la station debout. Concernant la demande d’AAH, elle indique que Madame [T] présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et que l’AAH peut lui être attribuée sur une période limitée, le temps d’une formation en secrétariat. Enfin, concernant la PCH, la MDPH fait valoir que Madame [T] ne présente pas de difficulté absolue, ni de difficultés graves dans les cinq activités de la vie quotidienne, ce qui n’ouvre donc pas droit à l’attribution de la PCH au titre de l’aide humaine. Par ailleurs, Madame [T] présente deux difficultés graves dans le domaine de la communication et s’est vu attribuer la PCH au titre des aides techniques. Elle ajoute que Madame [T] est dès lors éligible à la PCH au titre des aides techniques mais pas au titre de l’aide humaine.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’AAH est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : « un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. »
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Madame [D] [T] est âgée de 31 ans le jour de l’examen d’expertise.
Né le 20 aout 1994 à [Localité 6],
Elle est l’ainée d’une fratrie de 3 enfants.
Scolarité/ formation : scolarisée en France, Madame [D] [T] a obtenu un BEP Carrière sanitaire et social. Elle a pu travailler en crèches puis comme agent aéroportuaire et comme vendeuse en boulangerie. Elle a cessé son activité professionnelle en 2018.
Madame [D] [T] est mère de 3 enfants de 9, 5 et 1 an.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : pas d’antécédent familial rapporté
Personnels :
Médicaux : cancer pédiatrique ganglio-blastome inter médiastinal découvert dans l’enfance et opéré vers l’âge de 3 ans ; atteinte auditive congénitale suite à la rubéole contractée par sa mère pendant sa grossesse. Aggravation brutale survenue à droite en 2006 puis à gauche,
Chirurgicaux : intervention oncologique à l’Institut [5] du cancer pédiatrique situé le long du rachis thoracique. Histoire de la pathologie actuelle :
Madame [D] [T] a été atteinte d’un cancer pédiatrique opéré à l’âge de 3 ans au niveau du rachis dorsal. La chirurgie n’a pas eu besoin d’être complétée. Elle a été suivie et continue à l’être à l’Institut [5]. Les séquelles de cette pathologie sont une scoliose dorsale de 10 degrés de convexité. Madame [D] [T] ressent des douleurs à la charnière dorso lombaire et subit une contre-indication au port de charge lourdes.
Madame [D] [T] était atteinte d’une surdité légère congénitale liée à la rubéole de sa mère pendant la grossesse, puis, à l’âge de 12 ans, elle développe brutalement une perte auditive de l’oreille gauche quasi-totale puis une perte moyenne à sévère de l’acuité auditive de l’oreille droite. Le guide barème indique un taux d’incapacité compris entre 70 % pour cette atteinte auditive. La situation est stabilisée et Madame [D] [T] bénéficie d’un appareillage auditif pris en charge par le PCH « aide technique » à laquelle la patiente est éligible du fait des 2 difficultés sévères qu’elle rencontre dans le domaine de l’audition et de la communication.
Dépôt du 1er dossier MDPH dans son enfance.
Compensations déjà accordées : RQTH, AAH, TI 50 – 79 %, elle a pu bénéficier d’aménagement scolaire avec une boucle et un micro HF en classe.
Doléances : Madame [D] [T] se plaint de douleurs du rachis dorso lombaire et de difficultés de communication liées à sa déficience auditive. Elle a besoin d’être accompagnée dans les relations parents/école.
Examen clinique ce jour :
Madame [D] [T] est autonome pour les AVQ et pour les activités de la vie quotidienne : courses, ménage, administration.
Madame [D] [T] marche sans canne ni ralentissement moteur.
Son expression est normale, elle suit la conversation sur les lèvres à certains moments. Ses facultés intellectuelles sont normales.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [D] [T], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 14 mars 2023 et pour les suivantes :
Le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est évalué égal ou supérieur à 80 % du fait du TI de 70 % pour la déficience auditive et 10 % de TI pour la déficience du rachis dorsal ;Madame [D] [T] n’est pas éligible à la PCH aide humaine car elle ne rencontre pas deux difficultés graves ou une difficulté absolue dans les actes de la vie quotidienne concernant l’entretien personnel – toilette, habillage, alimentation, élimination –Madame [D] [T] est éligible à la PCH aide technique car elle présente 2 difficultés graves pour la réalisation d’une ou plusieurs des 19 activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles de façon définitive ;Madame [D] [T] semble éligible à la PCH aide humaine au titre de l’exercice de la parentalité du fait de son éligibilité aux aides techniques de la PCH. Le texte indique que l’éligibilité à cette nouvelle part de PCH est constituée par Être éligible à la PCH aide humaine et/ou PCH aides techniques Être parent d’enfant de moins de 7 ans. Elle est partiellement empêchée de réaliser les actes de l’exercice de la parentalité du fait de ses difficultés de communication. Elle a besoin d’être accompagnée dans les relations parents/école.
La CMI mention invalidité peut être attribuée à Madame [D] [T] du fait de la station debout pénible engendrée par les douleurs séquellaires de l’intervention oncologique du rachis dorsal. »
Les conclusions du docteur [H] sont claires et précises sur l’évaluation du taux d’incapacité de Madame [T].
Si la MDPH conteste l’évaluation du taux d’incapacité supérieur à 80%, elle ne produit aucune pièce de nature à contredire le raisonnement de l’expert sur ce point. La MDPH n’a pas tenu compte de l’atteinte au rachis dorsal qui ressort du dossier de Madame [T].
Par conséquent, il convient de retenir que Madame [T] présente un taux égal ou supérieur à 80%.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sur le fondement de ce taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%. Le bénéfice de l’allocation sera accordé à compter du 14 mars 2023 pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions administratives.
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles au titre du chapitre relatif aux aides humaines prévoit que : “les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l’autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
5° L’exercice de la parentalité.
(…)
Les besoins d’aide humaine pris en compte au titre de l’exercice de la parentalité sont ceux d’une personne empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l’exercice de la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d’eux-mêmes et d’assurer leur sécurité.
L’élément de la prestation lié au besoin d’aide humaine au titre de l’exercice de la parentalité est reconnu individuellement et forfaitairement au parent bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, à hauteur de 30 heures par mois lorsque l’enfant a moins de trois ans et de 15 heures par mois lorsque l’enfant a entre trois et sept ans, auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cet élément ne peut être attribué au-delà du septième anniversaire de l’enfant.
Si le bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap a plusieurs enfants, le nombre d’heures accordées au titre de la compensation des besoins liés à l’exercice de la parentalité est celui qui correspond au besoin reconnu pour le plus jeune de ses enfants.
Cet élément est majoré de 50 % lorsque le bénéficiaire est en situation de monoparentalité.
Cet élément peut être attribué pour une durée inférieure à un an pour la durée restant à courir entre l’âge de l’enfant et les limites d’âges définies à la présente section”.
Par conséquent, seules les personnes éligibles à la PCH aide humaine peuvent bénéficier le cas échéant des aides humaines dans l’exercice de la parentalité.
Au regard des conclusions du rapport de consultation médicale précité, Madame [T] n’est pas éligible à la PCH aide humaine car elle ne rencontre pas deux difficultés graves ou une difficulté absolue dans les actes de la vie quotidienne concernant l’entretien personnel (toilettage, habillage, alimentation, élimination).
En conséquence Madame [T] sera déboutée de sa demande de PCH aide humaine et plus spécifiquement de la PCH aide humaine – exercice de la parentalité.
Sur les frais de consultation
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ».
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Sur les mesures accessoires
La MDPH, succombant en partie en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Dit qu’à la date du 14 mars 2023, Madame [D] [T] présente un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80% ;
Dit que Madame [D] [T] a droit, sur le fondement de ce taux d’incapacité et sous réserve du respect des conditions administratives, à l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 14 mars 2023, pour une durée de cinq ans ;
Déboute Madame [D] [T] de sa demande relative à la prestation de compensation du handicap aide humaine ;
Déboute Madame [D] [T] de sa demande relative à la prestation de compensation du handicap aide humaine – exercice de la parentalité ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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