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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 31 juil. 2025, n° 23/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA c/ cessionnaire de la créance initialement détenue par BNP PERSONNAL FINANCE, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS
31 Juillet 2025
N° RG 23/00047 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRLU
minute : 25/70
CREDIT FONCIER DE FRANCE,
SA immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 542 029 848,
ayant son siège social situé [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur [J], membre de la SELARL MALTE Avocats en ses bureaux situés [Adresse 4]
représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats postulant au barreau d’ORLEANS, et Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE, avocats plaidant au barreau de PARIS
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 7],
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 488 862 277,
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
cessionnaire de la créance initialement détenue par BNP PERSONNAL FINANCE,
SA immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°542 097 902,
dont le siège social est situé [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats postulant au barreau d’ORLEANS, et Maître Valérie DESFORGES, avocat plaidant au barreau de PARIS
CRÉANCIER INSCRIT
ET
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Amélie TOTTEREAU – RETIF, avocate au barreau D’ORLEANS
DÉBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience publique du 07 Mars 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, prorogé en dernier lieu au TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : – Me [J]
— Me TOTTEREAU-RETIF
— Me STOVEN
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique reçu par Maître [V] [N], notaire à [Localité 16] (Loiret) le 30 avril 2010, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti deux prêts immobiliers à Madame [M] [U] dans les conditions suivantes :
prêt PAS LIBERTE n°1171458, d’un montant en capital de 104.300 euros, remboursable en 360 mois (hors période de préfinancement) au taux débiteur fixe de 4,55% l’an ; prêt NOUVEAU PRÊT A 0% n°1171459, d’un montant en capital de 30.900 euros, remboursable en 312 mois (hors période de préfinancement) au taux débiteur fixe de 0% l’an.
Le remboursement de ces prêts était garanti :
s’agissant du prêt PAS LIBERTE, par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle prise sur le bien sis à [Adresse 15], lieudit “[Adresse 11]” cadastré section AD n°[Cadastre 5] publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 13] le 7 mai 2010, volume 2010 V n°343 ; s’agissant du prêt NOUVEAU PRÊT A TAUX 0%, par l’inscription d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle prise sur le bien précité, publiée au service de la publicité foncière d'[Localité 13] le 7 mai 2010, volume 2010 V n°344.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 Août 2023 signifié par dépôt à l’étude, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Madame [M] [U] un commandement de payer valant saisie du bien immobilier lui appartenant situé [Adresse 10], cadastré section AD n°[Cadastre 5], d’une contenance de 144 m², ce en vertu de la copie exécutoire de l’acte reçu le 30 avril 2010 et contenant les deux prêts précités.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière d'[Localité 13], 1er bureau, le 12 Octobre 2023 sous le volume 2023 S n°69 et a été dénoncé à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, créancier inscrit, par actes de commissaire de justice du 28 Novembre 2023.
Ce commandement étant resté vain, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Madame [M] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans à l’audience du 19 janvier 2024 par acte de commissaire de justice du 27 Novembre 2023 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 30 Novembre 2023.
Le 26 Janvier 2024, le créancier inscrit a déposé une déclaration de créance auprès du greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Elle a été évoquée à l’audience du 7 mars 2025.
A l’audience du 07 Mars 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, représenté par la SELARL MALTE AVOCATS sollicite l’orientation de la procédure en vente forcée et s’en rapporte à ses écritures.
Régulièrement assignée, Madame [M] [U] était représentée par son conseil, qui s’en rapporte à ses conclusions.
La S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, cessionnaire de la créance initialement détenue par BNP PERSONNAL FINANCE, représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS, a déposé son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, prorogé en dernier lieu au 31 Juillet 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 juin 2024, sollicite du Tribunal à titre principal :
— de constater la validité de la procédure de saisie immobilière ;
— de débouter Madame [M] [U] de toutes ses contestations et demandes incidentes;
— de fixer sa créance à la somme de 202.377,66 euros arrêtée au 20 juin 2023 sauf mémoire, outre les frais et intérêts au taux conventionnel de 4,55% sur la somme de 169.628,7 euros et jusqu’à parfait paiement ;
— d’ordonner la vente forcée du bien saisi à savoir celui sis à [Adresse 18]”, cadastré section AD n°[Cadastre 5], d’une contenance de 144m² comprenant une maison d’habitation ;
— de fixer l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du bien à la barre du Tribunal sur la mise à prix de 64.000 euros ;
— de désigner la SCP [I], commissaire de justice à Orléans ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier aux fins d’assurer la ou les visites des biens saisis dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée comprise entre une heure trente minutes et deux heures ;
— de dire que la SCP [I], commissaire de justice à Orléans ou tout autre mandataire en cas d’empêchement de ce dernier pourra se faire assister d’un professionnel qualifié à l’effet de dresser les diagnostics immobliers ;
— de dire que Madame [M] [U] ou tout occupant de son chef sera tenue de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il pourra si besoin être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins et l’assistance de la force publique ;
— de dire qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
— de dire que la publicité paraîtra dans un journal d’annonces légales dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, et sur les sites internet LICITOR.FR et TMDLS.FR.
Subsidiairement, le CREDIT FONCIER DE FRANCE demande, dans le cas où la vente amiable serait autorisée, :
— qu’il soit dit que le notaire instrumentaire transmettra le prix de vente et le prix des frais de la vente à la Caisse des Dépôts et Consignations, désignée en qualité de séquestre, aux conditions de l’article 14 du cahier des conditions de vente pour lui être transmis en vue de sa distribution dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable ;
— qu’il soit dit que les émoluments de vente de l’avocat seront calculés selon les dispositions de l’article A444-191 du code de commerce ;
de dire que les frais de poursuites, droits et émoluments de l’avocat poursuivant seront réglés par l’acquéreur en sus du prix et versés par le notaire chargé de formaliser la vente entre les mains de l’avocat poursuivant ;
— que soit fixée la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois, afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées et que le prix a été consigné ;
— qu’il doit dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de la vente.
Madame [M] [U] demande au Tribunal, par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 19 septembre 2024 :
— à titre principal, de prononcer la caducité du commandement, de déclarer la nullité de l’assignation délivrée le 27 novembre 2023 ainsi que le cahier des conditions de la vente et tous actes subséquents ;
— en tout état de cause, de déclarer irrecevable et mal fondé le CREDIT FONCIER DE FRANCE en ses demandes et la société CABOT FINANCIAL en sa déclaration de créance en raison de la prescription affectant son titre et sa créance ;
— à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement ;
— à titre infiniment subsidiaire, de l’autoriser à procéder à la vente ambiable du bien situé [Adresse 8] au prix minimum net vendeur de 170.000€ et de débouter le CREDIT FONCIER DE FRANCE et la BNP PARIBAS de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, sollicite du Tribunal :
— le rejet de toutes les contestations et demandes incidentes de Madame [M] [U] ;
— qu’il soit jugé que sa créance s’élève à la somme de 13.830,06 euros se décomposant comme suit :
* principal : 13.159,13€ ;
* à déduire : -600€ ;
* intérêts au taux légal du 4 février 2020 au 29 novembre 2024 : 1.270,93€ ;
— la condamnation de Madame [M] [U] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Clémence STOVEN dans les conditions fixées par l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière d’actes notariés revêtus de la formule exécutoire, la durée de prescription du titre est celle attachée à la créance (rappr. Cass, Ch mixte, 26 mai 2006, n°03-16.800).
A cet égard, l’article L218-2 du code de la consommation prévoit, que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La prescription biennale spéciale de l’article L218-2 du code de la consommation a vocation à s’appliquer aux prêts immobiliers consentis par un professionnel du crédit.
Il en résulte que l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire constituant le titre du prêteur immobilier se prescrit par deux ans.
A l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, tandis que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité (rappr. Cass, Soc, 13/12/1945 ; Civ 1ère, 11/02/2016 n°14-22.938 ; Civ 1ère, 15/06/2022, n°21-10.712).
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Madame [M] [U] oppose la prescription du titre exécutoire et de la créance détenus par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à son endroit.
En application des dispositions précitées, afin de statuer sur le bien fondé de ce moyen, il est indispensable au Tribunal de disposer un décompte retraçant l’historique des règlements effectués depuis l’origine du prêt.
Or, force est de constater, à la suite de la débitrice saisie, que le CREDIT FONCIER DE FRANCE produit aux débats deux historiques de compte concernant les deux prêts consentis le 30 avril 2010, remontant au plus tôt au 27 février 2019, soit près de 9 ans après le début des prêts.
Ces deux historiques mentionnent d’ailleurs un solde débiteur, laissant suggérer que des mensualités échues étaient demeurées impayées précédemment.
Cela s’infère également des documents relatifs à la procédure de surendettement des particuliers à laquelle Madame [U] a été déclarée recevable le 12 février 2015, et qui mentionnaient, au titre des prêts litigieux, une créance de 152.312,75 euros s’agissant du prêt n°117458 et de 31.060,14 euros s’agissant du prêt 117459.
En défense au moyen relatif à la prescription, le CREDIT FONCIER DE FRANCE soutient d’ailleurs que cette procédure de surendettement a constitué une cause d’interruption de la prescription, car l’a placé dans l’impossibilité d’agir. Ce faisant, il suggère donc que les échéances échues impayées ont précédé la recevabilité au surendettement de Madame [U], soit le mois de février 2015.
En outre, il résulte des pièces produites par le CREDIT FONCIER DE FRANCE lui-même que le plan de surendettement établi le 24 septembre 2015 réaménageait le passif de Madame [U] et en particulier prévoyait le remboursement du prêt n°117458 selon 24 mensualités de 384,76€.
Il est donc indispensable à la solution du litige de disposer d’un historique de compte complet, retraçant l’ensemble des opérations (échéances échues payées, impayées, réaménagement respecté…) depuis l’origine des prêts afin de permettre la vérification de la validité du titre exécutoire et de l’exigibilité de la créance dont se prévaut le créancier poursuivant.
Enfin, il sera relevé qu’alors que Madame [U] soulève la prescription du titre exécutoire du CREDIT FONCIER DE FRANCE dans ses conclusions, celui-ci s’est abstenu d’y répondre dans ses écritures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 21 novembre 2025 aux fins :
— de production d’un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations depuis l’origine des prêts, à savoir le 30 avril 2010 ;
— de recueil des observations du CREDIT FONCIER DE FRANCE sur la prescription du titre exécutoirequ’il détient.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Vendredi 03 Octobre 2025 à 14 heures
[Adresse 6], salle numéro 7 – rez-de-chaussée
aux fins :
— de production d’un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations depuis l’origine des prêts, à savoir le 30 avril 2010 ;
— de recueil des observations du CREDIT FONCIER DE FRANCE sur la prescription du titre exécutoire qu’il détient.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties à la diligence du greffe et vaudra convocation à l’audience aux date et heure précitées ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 31 Juillet 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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