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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 27 avr. 2026, n° 24/04413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Avril 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame FEDJAKH,
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
GROSSE :
Le 27 Avril 2026
à Me Rémy DURIVAL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 Avril 2026
à Maître Audrey BABIN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04413 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GTQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [M]
née le 16 Janvier 1977 à [Localité 1] (13), demeurant Maison de santé de [Localité 2] – CCAS [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13044-2024-007354 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Non comparante représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
Non comparante représentée par Maître Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 28 avril 2015, Mme [H] [B] a consenti à Mme [C] [M] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer de 320 euros, outre 20 euros à titre de provision mensuelle sur charges.
Le 19 mai 2021, Mme [H] [B] a vendu l’appartement à Mme [Y] [U].
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, Mme [C] [M] a assigné Mme [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— Constater la poursuite du contrat de bail ;
— Enjoindre à Mme [U] de restituer le logement sis [Adresse 3] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Dispenser Mme [M] du règlement du loyer pour la période de mars 2022 jusqu’au jour de la restitution effective du logement ;
— La condamner en conséquence à lui rembourser les loyers perçus sur la période de mars 2022 jusqu’au jour de la restitution effective du logement ;
— La condamner à lui régler la somme de 9.520 euros à parfaire (compte arrêté à juin 2024) à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
— La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— La condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat, outre les dépens.
Après avoir fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026.
Mme [C] [M], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle demande d’écarter des débats le procès-verbal de constat du 22 mars 2022 ainsi que l’attestation de M. [O] du 4 novembre 2024 qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. Elle modifie également sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance allégué en la portant à la somme de 17.000 euros ainsi que sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en la portant à la somme de 3.000 euros.
Sur les moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [Y] [U], représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle demande de :
— débouter Mme [C] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer la résiliation du bail à compter du 22 mars 2022 ;
— constater que Mme [U] a encaissé la somme de 400 euros en sus au titre des loyers après le départ de Mme [C] [M] ;
— condamner Mme [C] [M] au versement de la somme de 3.950,10 euros au titre des frais de remise en état du bien ;
— ordonner la compensation entre les deux sommes ;
— condamner Mme [C] [M] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur les moyens développés par la défenderesse au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré le 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et d’assurer à ce dernier la jouissance paisible du logement pendant la durée du bail. En contrepartie, les articles 7 de la loi de 1989 et 1728 du code civil imposent au locataire de payer le loyer convenu.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement.
Cette mise en demeure, faite par acte d’un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24.
S’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la constatation de l’état d’abandon du logement.
Pour établir l’état d’abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l’indication qu’ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d’être vendus.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.
En l’espèce, Mme [C] [M] fait valoir que Mme [Y] [U] a fait procéder au changement des serrures du logement en son absence, la privant ainsi de la jouissance du logement objet du bail à compter du mois de mars 2022. Mme [Y] [U] demande quant à elle que soit constatée la résiliation du contrat de bail pour abandon des lieux par la locataire.
En tout état de cause, les parties s’accordent sur le fait qu’à compter du 1er octobre 2021 – tel que cela ressort également des bulletins de situation produits -, période à laquelle Mme [C] [M] a été hospitalisée, cette dernière n’a plus occupé le logement. Il est constant en outre que Mme [C] [M] n’occupait pas le logement le 22 mars 2022, date à laquelle le commissaire de justice a dressé le procès-verbal de constat à la demande de Mme [Y] [U], puisqu’elle faisait l’objet d’une hospitalisation complète à l’hôpital [Localité 3]-[Localité 4]. Par ailleurs, cette dernière ne conteste pas que la locataire n’ait pas délivré de congé.
En tout état de cause, la bailleresse ne justifie pas de circonstances l’autorisant à procéder à la reprise du bien en dehors de toute procédure judiciaire. En effet, en cas d’abandon du logement par son locataire, Mme [Y] [U] devait recourir à la procédure de l’article 14-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et saisir le juge aux fins de résiliation de bail et d’expulsion pour reprendre possession du logement quand bien même Mme [C] [M] ne se serait pas acquittée de l’ensemble de ses loyers.
La reprise du logement sans mise en œuvre de la procédure de l’article 14-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ou procédure judiciaire aux fins d’expulsion constitue un manquement grave du bailleur à ses obligations ayant privé le locataire de la jouissance de l’immeuble pris à bail. Il sera rappelé qu’en tout état de cause, le départ des lieux n’a de conséquence que s’il est accompagné des actes juridiques nécessaires à la libération des lieux, c’est-à-dire, congé et remise des clés, ou encore décision judiciaire.
En conséquence, la demande de constat de la résiliation du contrat de bail liant les parties à la date du 22 mars 2022 formée par Mme [Y] [U] sera rejetée. Il sera donc constaté que le contrat de bail est toujours en cours et cette dernière devra restituer le logement sis [Adresse 3] à Mme [C] [M], bien que les lieux soient actuellement loués. En revanche, cette dernière indiquant qu’elle est toujours hospitalisée sans indiquer de date de sortie, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.
Par ailleurs, Mme [Y] [U] sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [C] [M] au remboursement des frais de remise en état du bien, l’exécution de l’obligation d’entretien ne se vérifiant qu’à la restitution régulière des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance
En application de l’article 1231-1 du code civil, il appartient à la partie qui demande réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de prouver l’existence d’une faute de la part de son cocontractant dans l’exécution de ses obligations et de l’existence du préjudice qui en découle.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le préjudice de jouissance ne peut être distingué du préjudice moral dès lors que le préjudice de jouissance inclut nécessairement la perte de qualité de vie générée par l’atteinte portée à la jouissance paisible des lieux, préjudice également de nature morale. Dès lors, la demande de dommages-intérêts formée par Mme [C] [M] en réparation du préjudice moral et la demande d’être dispensée du paiement des loyers de mars 2022 jusqu’à la restitution effective du logement ne peuvent être distinguées de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance allégué.
Il résulte de ce qui précède que Mme [C] [M] n’a pu accéder au logement donné à bail et s’est trouvée dans l’impossibilité de jouir des lieux. Cependant, il ressort des bulletins de situation versés aux débats que Mme [C] [M] a été hospitalisée du 1er octobre 2021 au 4 juin 2022 en hospitalisation complète puis du 23 août 2022 au 16 octobre 2022 en hospitalisation complète puis du 2 janvier 2023 au 21 novembre 2023 en hospitalisation complète et depuis le 18 janvier 2024. Cette situation ne lui permettait donc pas d’occuper les lieux.
En conséquence, le préjudice de jouissance subi par Mme [C] [M] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 2.000 euros au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [Y] [U] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] [U] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il convient par ailleurs de la condamner à payer à Mme [C] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Constate que le contrat de bail conclu le 28 avril 2015 entre Mme [Y] [U] et Mme [C] [M] portant sur le local à usage d’habitation sis [Adresse 3] est toujours en cours ;
Dit que Mme [Y] [U] doit restituer à Mme [C] [M] le logement sis [Adresse 3] ;
Déboute Mme [C] [M] de sa demande d’astreinte ;
Condamne Mme [Y] [U] à payer à Mme [C] [M] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ;
Déboute Mme [C] [M] du surplus de ses demandes ;
Déboute Mme [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [Y] [U] aux dépens ;
Condamne Mme [Y] [U] à payer à Mme [C] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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