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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDSM NAC : 72Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JANVIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 25 novembre 2025
Entre
Madame [C] [J] [V]
née le 13 Juin 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], prise en la personne de son syndic bénévole en exercice, Monsieur [R] [Q], demeurant en cette qualité [Adresse 3] à [Localité 2] (France)
Rep/assistant : Maître Aurélien BLEINES-FERRARI de la SELARL AURELIEN BLEINES-FERRARI AVOCAT, avocats au barreau d’AJACCIO
D’autre part
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [V] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 4], à [Localité 2], cadastré D [Cadastre 1], sur lequel elle a fait édifier une maison individuelle.
Pour le service de cette parcelle, le syndicat des copropriétaires du Hameau de [Localité 3], propriétaire des parcelles contigües D [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lui a consenti par une convention du 3 août 2009 une servitude de passage, et une servitude de réseaux.
Madame [V] est aux termes de cette convention redevable d’une participation à l’entretien des installations de la copropriété, dont les parties ont fixé le montant à 114/1200ème des dépenses communes, et à hauteur de 1/7ème concernant l’entretien du réseau d’eau agricole.
La copropriété du Hameau de [Localité 3] a adopté un nouvel état descriptif de division, qui suite à la recomposition des lots, exprime la quote part des parties communes générales, non plus en 1088ème, mais en 1000èmes.
Se plaignant d’un manque d’information sur le calcul des frais et charges dont elle s’acquitte, Madame [V] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] en vue d’obtenir la désignation d’un expert, et déterminer notamment le mode de calcul des tantièmes affectés à sa propriété, calculer le montant des sommes payées par elle, le corréler avec la comptabilité du syndicat, et déterminer l’affectation des sommes qu’elle a acquittées.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, Madame [V] réitère sa demande d’expertise, et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires.
Suivant conclusions récapitulatives n°4, le syndicat des copropriétaires demande :
— à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [V],
— à titre reconventionnel, de désigner tel expert avec mission, notamment, de décrire les désordres affectant le mur de soutènement implanté sur l’emprise foncière de la propriété de Madame [C] [V], tels que visés par le rapport technique dressé par Monsieur [G], en déterminer l’origine, indiquer les réparations nécessaires à la remise en état ou à la conservation urgente de l’ouvrage, préciser la conformité de travaux de traitement de clôture exécutés par Madame [V] aux dispositions applicables du Plan Local d’Urbanisme de [Localité 2], et donner son avis sur les responsabilités et les préjudices,
— condamner Madame [V], à titre de provision, à lui payer la somme de 1495,85 euros correspondant au montant des charges impayées au titre des servitudes consenties au 5 août 2025,
— à titre subsidiaire, en cas d’expertise, en laisser la charge à Madame [V],
— en tout état de cause, condamner Madame [V] à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, et prorogée au 6 janvier 2025.
SUR CE,
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Attendu que le motif légitime s’entend de l’utilité de la mesure à l’exercice d’une action en justice ; qu’il suppose que cette action existe avec une vraisemblance suffisante ;
Attendu en l’espèce que Madame [V] fait valoir qu’elle entend « vérifier que les sommes réclamées et payées sont fondées et si l’atteinte au droit de propriété entraînée par la servitude est licite », et que la mesure d’instruction s’inscrit dans la perspective d’une action en nullité pour dol de la convention de servitude ;
Mais attendu que le dol ne saurait résulter du seul déséquilibre contractuel ; qu’il suppose des manoeuvres ou un mensonge de nature à tromper le consentement de sa victime ; que les écritures de Madame [V] sont taisantes sur ce point ; que la possibilité pour elle de contester la validité de son engagement n’est dans ces conditions pas établie avec une vraisemblance suffisante pour justifier une expertise ; qu’elle sera déboutée sur ce point ;
Attendu au demeurant que la détermination de l’objet des sommes versées par Madame [V] se suffit de la communication des appels de fonds, tandis que, étant elle-même un tiers à la copropriété, les éventuels manquements du syndicat des copropriétaires dans la tenue de sa comptabilité sont des faits sur lesquels elle est sans intérêt pour solliciter une mesure d’instruction ; qu’ainsi, l’utilité même de cette mesure n’est pas démontrée ;
Attendu par ailleurs que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un rapport d’examen technique de Monsieur [G], dont il ressort que le mur séparatif des parcelles de la copropriété et de Madame [V], implanté sur le terrain de cette dernière, se disjoint et menace de tomber sur son terrain ; qu’il dispose d’un intérêt légitime à déterminer l’état du mur, et les mesures utiles pour prévenir toute atteinte à sa propriété ; qu’en revanche, le chef de mission relatif au respect du PLU, pour lequel le syndicat des copropriétaires est sans intérêt à agir, sera écarté ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d’une provision correspondant à la part des charges de la copropriété imputable à Madame [V] ; qu’il s’abstient toutefois de produire les factures de charges correspondantes, et se limite à produire des appels de fonds mentionnant des postes de dépense, et leur répartition entre copropriétaires ; que cependant, Madame [V] n’est pas copropriétaire, et les charges dont le paiement est sollicité doivent être justifiées ; qu’en l’état, la créance du syndicat des copropriétaires n’est pas établie dans des conditions justifiant son droit à provision ; qu’il sera débouté sur ce point ;
Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise de Madame [C] [V],
ORDONNONS une expertise
DESIGNONS en qualité d’expert :
Madame [O] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 06 24 78 52 18
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, situés [Adresse 4] à [Localité 2], les visiter,
— constater et décrire les désordres affectant le mur de soutènement implanté en bordure de la propriété de Madame [C] [V],
— en rechercher l’origine, l’étendue, et les causes,
— déteminer les travaux de remise en état nécessaires, et en évaluer le montant, à l’aide de devis produits par les parties,
— préciser si d’éventuels travaux urgents de nature conservatoire sont à engager pour le compte de qui il appartiendra, et sans reconnaissance de responsabilité, pour faire cesser d’éventuels désordres, et s’ils sont entrepris avec son autorisation, les intégrer à l’évaluation des préjudices,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
— donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont i lfixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires de la résidence du hameau [Adresse 7], lequel devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
REJETONS la demande de provision,
CONDAMNONS Madame [C] [V] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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