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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 22 mai 2025, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2025
N° RG 24/00718 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSYB
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Madame [Y] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 7] [Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : ME LACROIX
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [E]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Mme [Y] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 28 octobre 2020, moyennant un loyer mensuel de 520,60€ outre 74,87€ de provision sur charges. Par contrat en date du 5 novembre 2020, la société 1001 VIES HABITAT lui a par ailleurs donné à bail un emplacement de stationnement n°1110030053 situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 13€ outre 1,12€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 5909,92€ a été délivré à Mme [Y] [E] le 11 juin 2024.
Devant l’absence de régularisation, la société 1001 VIES HABITAT, par acte du 28 octobre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 29 octobre 2024, a fait assigner Mme [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires ; à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire des baux pour impayés ;L’expulsion de corps et de biens de Mme [Y] [E] et de tous occupants des lieux de son chef ;La condamnation de Mme [Y] [E] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges de l’appartement et de l’emplacement de stationnement, jusqu’à la reprise des lieux ;La condamnation de Mme [Y] [E] à lui payer la somme de 6311,74€ au titre de l’arriéré de loyers et charges, échéance d’août 2024 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2024 ;La condamnation de Mme [Y] [E] à lui payer la somme de 390€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.
La société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 1187,21€ après déduction de la somme de 4066,56€ accordée à Mme [E] au titre de l’aide aux dettes locatives (FSL), soit 837,61€ frais de procédure déduits, échéance de février 2025 incluse. Elle est favorable à l’octroi de délais de paiement à son profit à hauteur de 25€ en sus du loyer et des charges.
Mme [Y] [E] comparaît en personne et reconnait la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer, outre la somme de 25€ en règlement de l’arriéré. Elle perçoit des ressources de l’ordre de 2600€ par mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 15 décembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 29 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, tant le bail d’habitation que celui portant sur l’emplacement de stationnement, signés par les parties, contiennent une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 14 du bail d’habitation et article VI du bail de stationnement).
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 5909,92€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [Y] [E] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 12 août 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société 1001 VIES HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [Y] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite et de la somme de 4066,56€ versée par le département des Yvelines au bailleur au titre de l’aide aux dettes locatives (FSL) accordée à la défenderesse, dont elle justifie, la somme de 837,61€ à la date de l’audience, échéance de février 2025 incluse.
Mme [Y] [E] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 837,61€, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juin 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er mars 2025, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, Mme [Y] [E] sollicite des délais de paiement.
La société 1001 VIES HABITAT y est favorable.
Mme [Y] [E] propose de verser 25€ en sus du loyer courant, ce qui permettrait de solder la dette dans les délais légaux. Elle a en outre repris le paiement intégral du loyer depuis juillet 2024, soit antérieurement à l’audience.
Il ressort des débats, des éléments produits par Mme [Y] [E] à l’audience et du rapport social que celle-ci effectue régulièrement des missions d’intérim et perçoit un salaire qui était dernièrement de l’ordre de 2600€. Auparavant, elle a perçu l’aide au retour à l’emploi. Elle produit en outre une promesse d’embauche en CDI au sein d’une auto-école. Enfin, elle perçoit une APL de 84€ environ. Elle apparait ainsi en mesure de régler sa dette locative.
Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder à la défenderesse des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, à la demande de la locataire qui souhaite rester dans le logement.
Il sera rappelé qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [Y] [E], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société 1001 VIES HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [Y] [E] à lui verser une somme de 100€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail portant sur l’appartement et du bail portant sur l’emplacement de stationnement à compter du 12 août 2024 par le jeu des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers et charges ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT une somme de 837,61€ (huit-cent-trente-sept euros et soixante-et-un centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 18 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juin 2024 ;
AUTORISE Mme [Y] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 33 mensualités de 25€ chacune et une 34ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, les clauses résolutoires seront réputées n’avoir jamais été acquises ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu’à défaut pour Mme [Y] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
que Mme [Y] [E] soit condamnée à verser à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des baux, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 22 mai 2025.
La Greffière La juge
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